Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 116 (V)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE.
Les dispositions des articles 238 bis HE et suivants du code général des impôts (CGI) précisent les règles applicables aux sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et prévoient les conditions dans lesquelles les souscriptions au capital de ces sociétés sont réalisées. […] à l'expiration de ce délai). 1° Placements auprès d'un établissement de crédit La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI doit être placée sous forme de dépôt à vue ou de dépôt à terme auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. […] Dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE du CGI, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts ; […] AUX MOTIFS QUE sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les sociétés Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l'essentiel que « le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, […]
[…] Sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les société Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l'essentiel que 'le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, […]
Le taux mentionné au II-A-3 § 150 est porté à 36 % lorsque la société bénéficiaire (SOFICA) s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés de réalisation, dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG du CGI, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription au capital de la SOFICA. […] effectuées par les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du CGI au capital desquelles elle a souscrit ; soit au moins 10 % […] Dissolution de la SOFICA Aux termes de l'article 238 bis HL du CGI, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, […]
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