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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 17 juin 2024, n° 21/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
17 Juin 2024
N° RG 21/02474 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MAVB
Code NAC : 50D
SCI ETENTIEL
[O] [J]
[T] [A]
SAS CREA’SAVEURS
C/
SARL CADIOU- FILS
[U] [H]
[G] [H] épouse [F]
[B] [H] épouse [V]
[L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 17 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Mai 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
SCI ETENTIEL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 507 549 400 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
Monsieur [O] [J], né le 25 Juillet 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
Madame [T] [A], née le 21 Janvier 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
SAS CREA’SAVEURS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 503 832 537 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13], intervenant volontaire
représentés par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau du Val d’Oise
et assistés de Me Caroline PIPARD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
SARL CADIOU- FILS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 429 915 416 dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Me Frédéric SILLAM, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Catherine PODOSKI, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [U] [H], né le 05 Février 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Madame [G] [H] épouse [F], née le 13 Juillet 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représentés par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Christophe EDON, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [B] [H] épouse [V], née le 22 Décembre 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]- [Localité 1] (BELGIQUE)
Monsieur [L] [H], né le 21 Avril 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentés par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant promesse unilatérale de vente en date du 18 janvier 2019, reçue par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 16], M. [L] [H] époux [D], Mme [B] [H] épouse [V], Mme [M] [H] épouse [X], M. [U] [H], Mme [G] [H] épouse [F] ont promis de vendre à la SCI ETENTIEL une maison à usage pour partie commerciale et pour partie d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 13] (Val d’Oise), moyennant le prix de 376.000 €.
La promesse de vente mentionne au paragraphe « Assainissement » que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques mais qu’il résulte d’un courrier du service compétent de ville de [Localité 13] la non-conformité de l’installation. Elle précise qu’un devis de l’entreprise Cadiou est annexé à l’acte et que les travaux seront effectués avant la vente avec l’accord du bénéficiaire qui aura approuvé lesdits travaux.
L’acte authentique de vente, signé le 26 avril 2019 devant Maître [C] [W], notaire à [Localité 16], indique au paragraphe assainissement que les travaux ont été effectués avant la vente par l’entreprise Cadiou.
Par exploits des 30 avril, 3 et 5 mai 2021, la SCI Etentiel, M. [O] [J], Mme [T] [A] ont fait assigner M. [L] [H] époux [D], Mme [B] [H] épouse [V], M. [U] [H], Mme [G] [H] épouse [F] devant ce tribunal aux fins de réparations des préjudices consécutifs à la délivrance non conforme de l’assainissement de la maison vendue.
Par exploit du 11 octobre 2021, Mme [G] [H] épouse [F] et M. [U] [H] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Cadiou-Fils.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 décembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la SCI Etentiel, M. [O] [J], Mme [T] [A] et la SAS Crea’Saveurs, intervenante volontaire, demandent au tribunal de céans de :
Juger la SCI Etentiel et les consorts [J]-[A] recevables et bien fondés en leur action, moyens et prétentions ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Crea’Saveurs ;Débouter M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] ainsi que l’entreprise Cadiou de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] in solidum avec l’entreprise Cadiou-Fils à verser, en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :. 8.307,17 € à la SCI Etentiel,
. 5.460,40 € à la SAS Crea’Saveurs,
Condamner solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] in solidum avec l’entreprise Cadiou-Fils à verser aux consorts [J]-[A] la somme de 18.000 € en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] à verser à la SCI Etentiel la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner le paiement, par M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] tenus solidairement et par la société Cadiou-Fils tenue in solidum avec les vendeurs indivis, de chacune des condamnations, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] in solidum avec l’entreprise Cadiou-Fils à verser à la SCI Etentiel, aux consorts [J]-[A] et à la SAS Crea’Saveurs la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que dans les 15 jours qui ont suivi leur emménagement dans la maison après des travaux de rénovation, le couple [J]-[A] a subi, le 28 novembre 2019, un engorgement total de la fosse septique entraînant l’obturation totale des WC ; qu’ils ont alors découvert que l’installation sanitaire n’était pas conforme à la réglementation et ont vainement alerté le notaire et Mme [F], coindivisaire, de la non-conformité de l’installation ; qu’ils leur ont tout aussi vainement adressé le rapport de contrôle de l’entreprise Fayolle, délégataire de la mission de service public des travaux d’assainissement par la commune, mettant en évidence les non-conformités ; qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de faire réaliser les travaux d’assainissement imposés par la commune mais n’ont pu en obtenir le remboursement auprès des indivisaires.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Mme [G] [H] épouse [F] et M. [U] [H] demandent au tribunal :
De débouter la SCI Etentiel, M. [O] [J] et Mme [T] [A] de leurs demandes ;De déclarer la SAS Crea’Saveurs irrecevable en son intervention volontaire et en tout état de cause de la débouter de ses prétentions ;A titre subsidiaire, de les recevoir en leur appel en garantie à l’encontre de la société Cadiou-Fils et de la condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;En tout état de cause de condamner solidairement la SCI Etentiel, M. [O] [J] et Mme [T] [A] à leur verser la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’absence de conformité du réseau a été portée à la connaissance de l’acquéreur qui a accepté la réalisation de travaux sous sa supervision ; que les désordres et préjudices dont se prévalent des demandeurs ne résultent pas d’une délivrance non conforme des vendeurs mais d’une défaillance d’un tiers dans la réalisation des travaux de mise en conformité ; que l’acquéreur a expressément reconnu avoir pu vérifier l’exécution des travaux ; que le défaut de conformité apparent a été accepté par l’acquéreur, ce qui les exonère de leur obligation de délivrance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. [L] [H], Mme [B] [H] épouse [V] demandent au tribunal :
De constater que les demandeurs n’ont assigné que quatre des membres de l’indivision ayant omis d’assigner Mme [M] [H] épouse [X] et de déclarer irrégulière la procédure qu’ils ont engagée ;Vu l’absence de constatations contradictoires des désordres et de chiffrage contradictoire des travaux nécessaires pour la remise en conformité du réseau d’assainissement, rejeter intégralement les demandes formées par les acquéreurs ;En conséquence, condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, déclarer la société Cadiou tenue à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;Condamner la société Cadiou & Fils à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent n’avoir jamais été rendus destinataires d’une quelconque réclamation de la part des demandeurs qui n’ont nullement cherché à faire contradictoirement constater les désordres et chiffrer les travaux de remises en état ; que le rapport Fayolle leur est inopposable ; que la remise en conformité du réseau résulte de l’accord conclu entre les parties lors de la signature de la promesse de vente du 18 janvier 2019 puis de l’acte authentique de vente du 26 avril 2019 puis du règlement de la facture, moitié par les vendeurs, moitié par les acquéreurs ; qu’il est donc étonnant que ces derniers n’aient pas cherché à prendre contact avec la société Cadiou.
Par conclusions signifiées le 22 février 2024, la société Cadiou-Fils demande au tribunal de :
Constater la réception tacite en date du 16 avril 2019 des travaux visés par sa facture et en tirer comme conséquence qu’à défaut de réserves, elle purge notamment tous les vices et non conformités apparentes y compris contractuelles, de sorte que les demandeurs principaux ou en garantie ne peuvent se prévaloir d’une quelconque non-conformité liée à des travaux non faits et ne figurant pas dans la facture réglée ;Juger que le rapport Fayolle lui est inopposable et est, en tout cas, non probant quant aux travaux prétendument mal réalisés ;Juger qu’elle n’était pas tenue de réaliser un second raccordement EU, de surcroît au bénéfice de la SAS Crea’Saveurs ;Déclarer la SAS Crea’Saveurs irrecevable en son intervention volontaire et en tout cas la débouter de ses demandes ;Déclarer la SCI Etentiel, M. [O] [J] et Mme [T] [A] irrecevables et en tout cas la débouter de leurs demandes ;Débouter les consorts [H] de leur appel en garantie ;Condamner in solidum les consorts [H], la SCI Etentiel, M. [O] [J], Mme [T] [A] et SAS Crea’Saveurs à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure
M. [L] [H], Mme [B] [H] épouse [V] soutiennent que la procédure est irrégulière en ce que les demandeurs n’ont assigné que quatre des membres de l’indivision [H] qui en comprend cinq.
Mais l’acte de vente stipule que « les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux ».
En application de l’article 1313 du code civil, la solidarité ainsi stipulée signifie que chaque membre de l’indivision [H] est tenu pour le tout à l’égard de l’acquéreur qui peut donc demander le paiement de la dette au débiteur solidaire de son choix.
Les demandeurs n’étaient donc pas obligés d’assigner tous leurs vendeurs, ceux-ci étant solidairement tenus au respect des obligations découlant de l’acte de vente.
L’irrégularité de la procédure soulevée par M. [L] [H] et Mme [B] [H] épouse [V] sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Crea’Saveurs
L’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société Crea’Saveurs qui, comme la SCI Etentiel a pour gérant M. [J] et pour adresse de son siège social celui de la maison litigieuse, demande le remboursement de deux factures de mises en conformité de l’installation sanitaire qui ont été émises à son nom et qu’elle a réglées.
Mais la société Crea’Saveurs n’est pas partie à l’acte de vente, elle n’est pas et n’a jamais été propriétaire de la maison. Force est de constater qu’elle n’explique pas en quelle qualité elle a pris en charge des travaux de mise en conformité de l’installation sanitaire et en demande le remboursement. Or, le seul fait qu’elle ait payé une partie des factures ne lui donne pas qualité à agir à l’encontre des vendeurs et de l’entreprise de travaux.
Elle sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la délivrance non conforme
En application des dispositions de l’article 1604 du Code civil, l’immeuble vendu doit être conforme à celui promis et correspondre à l’ensemble des caractéristiques contractuelles convenues entre les parties.
La promesse de vente du 18 janvier 2019 mentionne au paragraphe « Assainissement » :
« Le promettant déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique […]
Un courrier du service compétent en date du 17 septembre 2017, annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué par la ville de [Localité 13] Contrôle de l’assainissement. Il en résulte la non-conformité.
Un devis de l’entreprise Cadiou est demeuré annexé, mentionnant un montant de travaux de 4.532 €. Les travaux seront effectués avant la vente avec l’accord du bénéficiaire qui aura approuvé lesdits travaux.
D’un commun accord […], les travaux seront supportés par moitié par le promettant et par le bénéficiaire. »
L’acte authentique de vente du 26 avril 2019 indique au paragraphe assainissement : « un devis de l’entreprise Cadiou est demeuré annexé mentionnant un montant de travaux de 4.532 €. Les travaux ont été effectués avant la vente, ce que reconnaît l’acquéreur pour avoir pu vérifier l’exécution desdits travaux. »
Il ressort des actes susvisés que si l’acquéreur avait bien été informé de la non-conformité du réseau d’assainissement par rapport à la règlementation sanitaire, à la date de la signature de la promesse de vente, les parties avaient clairement convenu de sa mise en conformité avant la signature de l’acte authentique, laquelle devait résulter des travaux réalisés par l’entreprise Cadiou dont le devis était annexé à la promesse et la facture des travaux réalisés était annexée à l’acte authentique.
Le rapport du contrôle d’assainissement du 2 octobre 2017 auquel se réfère la promesse de vente, avait ainsi relevé que si la propriété était raccordée au réseau des eaux usées, tous les écoulements des eaux domestiques n’étaient pas raccordés audit réseau, que toutes les eaux pluviales n’étaient pas séparées des eaux usées et préconisait d’effectuer le raccordement des points B et G (plan inséré dans le rapport) sur le réseau des eaux usées ; de vider et de supprimer la fosse existante et de créer un puisard afin d’y raccorder les eaux de pluie.
Le devis de la société CADIOU du 13 juin 2017 intitulé « Travaux : mise en conformité [Adresse 4] [Localité 13] », annexé à la promesse de vente avait pour objet de remédier aux non-conformités signalées et prévoyait notamment « la reprise des eaux usées qui ne sont pas raccordées au réseau EU ; la vidange de la fosse septique ».
Mais force est de constater que la mise en conformité de l’installation sanitaire de la maison, convenue par les parties n’avait pas été réalisée, au moment de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, après la signature de l’acte authentique du 26 avril 2019, contrairement à ce qui est mentionné sur cet acte.
En effet, le rapport de contrôle du 13 janvier 2020 effectué par la société Fayolle, délégataire du service public de la communauté d’agglomération du Valparisis indique que si l’installation sanitaire est bien raccordée au réseau public, celle-ci comporte des anomalies qui rendent l’installation non conforme, notamment en ce que le système séparatif EU et EP de l’assainissement privatif n’a pas été respecté et en ce qu’une partie des eaux usées est traitée en fosse septique.
Les travaux réalisés par la société Cadiou qui avaient pour objet la mise en conformité de l’installation sanitaire de la maison, n’ont donc pas remédié aux non-conformités, la maison vendue n’ayant toujours pas un réseau d’assainissement conforme à la règlementation sanitaire.
Contrairement à ce que font valoir les défendeurs, les travaux de rénovation réalisés par la SCI Etentiel, de même que l’utilisation pour partie commerciale de la maison – au demeurant mentionnée dans l’acte de vente-, est inopérante à exonérer les vendeurs de leur obligation de délivrance conforme puisque sans lien avec la non-conformité de l’installation avec la règlementation.
Les défendeurs ne peuvent pas plus valablement soutenir que le rapport de contrôle Fayolle serait dépourvu de force probante et leur serait inopposable en ce qu’il ne serait pas contradictoire et que la nécessité des travaux réalisés par la société STPE ne serait pas démontrée en ce que cette société appartiendrait au même groupe que celui de la société Fayolle.
En effet, le rapport de contrôle Fayolle n’est pas une expertise mais un diagnostic établi par une entreprise dotée d’une délégation de service public par la commune aux fins de vérification de la conformité des installations ; qu’il ne vise pas à permettre d’établir les responsabilités de parties au litige mais à déterminer la conformité de l’installation à la réglementation par une entreprise bénéficiant d’une délégation de service public. Les règles relatives au caractère contradictoire d’une expertise ne sont pas applicables à ce rapport de contrôle.
Il sera également rappelé que la société Fayolle n’a fait qu’établir un diagnostic, le choix de l’entreprise devant réaliser les travaux ne lui revenant pas. Dès lors, le fait la SCI Etentiel ait choisi la société STPE qui est une société indépendante, ne saurait remettre en cause l’objectivité du rapport de la société Fayolle et le coût des travaux de mise en conformité, étant au demeurant observé que dans le cadre de la présente instance, ces éléments sont contradictoirement débattus et que les défendeurs n’apportent aucune contestation technique du diagnostic de la société Fayolle.
Les défendeurs soutiennent également que la non-conformité était apparente ; que celle-ci a été acceptée par l’acquéreur qui a suivi les travaux réalisés par la société Cadiou et a payé la moitié des travaux. Ils soulignent à cet égard que l’acte authentique de vente indique « les travaux ont été effectués avant la vente, ce que reconnaît l’acquéreur pour avoir pu vérifier l’exécution desdits travaux ».
Mais le rapprochement entre les stipulations de la promesse de vente et de l’acte authentique démontre clairement que l’intention commune des parties était de vendre une maison dont l’assainissement était conforme à la réglementation. L’acquéreur – qui n’est pas un professionnel du bâtiment – a suivi l’exécution des travaux pour s’assurer de leur réalisation apparente mais sans avoir l’expertise nécessaire pour pouvoir être à même de contrôler leur réelle conformité à la règlementation et n’a fait que reconnaître que des travaux sur le réseau d’assainissement avaient été effectués.
Il sera ajouté que le fait que l’acquéreur ait accepté de payer une moitié des travaux est inopérant, le maître de l’ouvrage étant les vendeurs, propriétaires de la maison au moment de la réalisation, lesquels ont choisi la société Cadiou pour réaliser les travaux, ont accepté son devis et ont été les destinataires de la facture.
Il sera enfin relevé que les travaux qui concernent une simple mise en conformité d’une installation sanitaire existence ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil ; qu’il n’y avait pas lieu à réception avec ou sans réserve pour ce type de travaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un défaut de conformité de la maison par rapport aux caractéristiques convenues en que son réseau n’est pas conforme à la règlementation sanitaire.
Sur les responsabilités
Les consorts [H] ont failli à leur obligation de délivrance conforme. Vis-à-vis de leur acquéreur, il importe peu qu’ils n’aient pas la compétence technique pour contrôler les travaux exécutés par la société Cadiou, leur manquement étant constitué par la délivrance d’un bien non conforme à celui qui avait été convenu avec leur acquéreur lors de la vente.
Ils sont responsables des préjudices liés à ce manquement et seront tenus d’indemniser le préjudice matériel de leur acquéreur, la SCI Etentiel, constitué par le coût des travaux de mise en conformité et celui des consorts [J]-[A], personnes physiques occupant la maison, comme en atteste les pièces produites (avis d’imposition ; attestation de voisins ; factures EDF et taxes d’habitation ), constitué par le trouble dans la jouissance de la maison.
La société Cadiou qui avait été chargée de la mise en conformité de l’installation sanitaire et n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles est également responsable des préjudices subis par les demandeurs susvisés.
Il ressort en effet du rapport du contrôle d’assainissement du 2 octobre 2017 que la mise en conformité de l’installation sanitaire de la maison nécessitait de raccorder tous les écoulements des eaux usées de la maison dont les points B et G n’étaient pas raccordés, au réseau public, à vider et supprimer la fosse existante et à créer un puisard. La société Cadiou avait pour mission de réaliser ces travaux ainsi qu’il résulte de son devis du 13 juin 2017 intitulé « mise en conformité [Adresse 4] [Localité 13] » mentionnant notamment parmi les quatorze lignes descriptives des travaux prévus : « […] la reprise des Eaux Usées qui ne sont pas raccordées au réseau EU existantes, le raccordement sur une canalisation EU existante, la vidange de la fosse […] la création d’un puisard […] » .
Or, le rapport de contrôle du 13 janvier 2020 effectué par la société Fayolle établit que tous ces travaux n’ont pas été exécutés, le système séparatif EU et EP de l’assainissement privatif n’ayant pas été respecté et une partie des eaux usées étant traitée en fosse septique.
La société n’a donc rempli ses obligations contractuelles, ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité, ses contestations relatives à l’état de la maison depuis longtemps inhabitée, l’inaccessibilité de la fosse septique, la présence de Monsieur [J] lors de l’exécution des travaux, la réception sans réserve des travaux, l’absence de réclamation des acquéreurs avant le 7 août 2020 étant inopérantes en ce qu’elles ne l’exonèrent aucunement de son obligation de résultat d’exécuter des travaux de mise en conformité tels que prévus au devis, les dits travaux n’ayant pas à donner lieu à un procès-verbal de réception et concernant au demeurant des désordres non-apparents pour un non professionnel du bâtiment.
Le fait que la société Cadiou n’ait pas fait figurer la vidange de la fosse dans la facture du 16 avril 2019 (alors que cette prestation était prévue dans son devis) ne l’exonère pas non plus de ses responsabilités, les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser étant destinés à la mise en conformité de l’installation. Or, elle ne justifie pas avoir informé ni les consorts [H], ni l’acquéreur de ce que la prestation de vidange figurant sur son devis et préconisée pour la mise en conformité de l’installation n’avait pas été réalisée.
Le tribunal relève également que la présentation de sa facture laissait peu de chance à l’acquéreur et aux vendeurs de s’apercevoir de la disparition d’une prestation entre le devis et la facture ; qu’en effet celle-ci, également intitulée « mise en conformité [Adresse 4] [Localité 13] », est d’un même montant que le devis ; ne porte aucune mention de nature à attirer l’attention du client sur la disparition de la prestation « vidange de la fosse » opportunément remplacée par « réfection de la tranchée ciment », de sorte que la facture comporte toujours le même nombre de lignes (14) que le devis.
Il sera rappelé à cet égard que la société Cadiou ne pouvait unilatéralement décider de modifier son contrat sans l’accord de ses clients en ne réalisant pas une partie des travaux qui lui avaient été commandés.
En tout état de cause, l’inexécution de ses obligations contractuelles ne se limite pas à l’absence de vidange de la fosse septique, le rapport Fayolle ayant également relevé le non-respect du système séparatif EU et EP et le non-raccordement d’une partie des eaux usées au réseau public .
Vis-à-vis des demandeurs, les consorts [H] et la société Cadiou seront déclarés pareillement responsables des préjudices subis par les demandeurs susvisés du fait de la non- conformité de l’installation sanitaire de la maison. Ils seront condamnés in solidum avec ces derniers à indemniser des préjudices subis en raison de la non-conformité les demandeurs.
Vis-à-vis des consorts [H], maîtres de l’ouvrage qui lui avaient commandé les travaux de mise en conformité l’installation sanitaire, travaux qu’elle n’a pas exécutés dans leur intégralité, la société Cadiou sera déclarée entièrement responsable de cette non-conformité et condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre pour ce motif.
Sur le préjudice matériel
La SCI Etentiel demande le remboursement de la somme de 8.307,17 € constituée par les factures suivantes de travaux de mise en conformité de l’installation à son nom :
Facture Olivier OFF de vidange de la fosse septique 1.392 €Facture STPE de contrôle de conformité 210 €Facture STPE de travaux d’assainissement 3.765,17 € Facture Ribeiro de raccordement des eaux usées 2.940 €
Les défendeurs contestent ces factures en relevant que les travaux réalisés comprennent un second branchement [Adresse 4], lequel n’était ni prévu dans l’acte de vente, ni préconisé dans le rapport de la ville de [Localité 13] ; que le chiffrage des travaux de mise en conformité n’a pas été établi contradictoirement ; qu’aucune mise en demeure préalable ne leur a été adressée ; que la société Cadiou n’a pas été sollicitée après l’apparition des désordres pour y remédier.
Mais la présente demande est une demande en paiement et non en exécution forcée de sorte que les dispositions des articles 1221 et suivants du code civil relatives à la mise en demeure préalable ne sont pas applicables, étant rappelé que la SCI Etentiel a bien alerté – en vain – le notaire et Madame [F], indivisaire vendeur après l’engorgement de la fosse septique et qu’il n’était aucunement obligé de solliciter la société Cadiou à qui elle n’avait pas passé commande des travaux ; que le chiffrage des travaux est contradictoirement débattu dans le cadre de la présente instance, les pièces versées aux débats (rapports de contrôle de l’installation, devis, factures) étant suffisantes pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause, étant observé qu’au regard de la nature des désordres, une expertise judiciaire pour évaluer le montant des travaux – ce qu’au demeurant ne demandent pas les défendeurs- auraient immanquablement augmenté le coût du litige et les délais de procédure indemnisables par les défendeurs.
Or, les factures versées aux débats établissent que les travaux ont bien été exécutés et payés. Elles correspondant à une mise en conformité de l’installation sanitaire. Il en ressort néanmoins que les parties de l’installation sanitaire, non raccordées au réseau public au moment de la vente, ont été raccordées par la [Adresse 4] alors que les rapports de contrôle n’en faisaient pas obligation et que le devis Cadiou prévoyait un simple raccordement sur une canalisation existante vers la [Adresse 17]. Si ce second raccordement a pu augmenter le coût des travaux, force est de constater que le coût global de la mise en conformité (à hauteur de près 40 %) a été supporté par la société Crea’Saveur, ce qui compense largement le possible surcoût généré par un raccordement au réseau public par la [Adresse 4].
Les travaux réalisés sont justifiés par les non-conformités relevées par les rapports de contrôle (non-raccordement d’une partie des canalisations d’eaux usées au réseau public ; fosse septique existante), étant rappelé que le fait que les travaux de rénovation réalisés par les demandeurs ait pu augmenter les pièces d’eaux, est inopérant puisque l’installation existante était pareillement non conforme à la réglementation avant et après la rénovation de la maison. Le montant de ces travaux, limité à la somme payée par la SCI Etentiel, apparaît également justifié.
Les consorts [H] et la société Cadiou-Fils seront condamnés in solidum à verser à la SCI Etentiel la somme de 8.307,17 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Cadiou-Fils sera condamnée à relever et garantir les consorts [H] de cette condamnation.
Sur le préjudice de jouissance
Les pièces versées aux débats, ci-dessus énumérées, établissent que la maison achetée par la SCI Etentiel est la résidence principale de M. [J] – gérant et détenteur de 99 % des parts de la SCI- et de sa compagne, Madame [A]. Ces derniers ont subi un sinistre d’engorgement de la fosse septique entraînant l’obturation des WC de la maison puis les travaux de mise en conformité entraînant également des nuisances importantes (vidange, curage puis comblement de la fosse septique, travaux de démolition, de terrassement, de carottage et de raccordement, évacuation des déchets […]), et ce pendant plus de six mois.
La maison est néanmoins demeurée habitable pendant toute cette période, même si sa jouissance a été nécessairement fortement troublée par ces nuisances.
Au regard de la valeur locative de la maison achetée 376.000 €, de l’importance des troubles qui n’ont toutefois pas entraîné une impossibilité d’occuper la maison, le préjudice de jouissance de M. [J] et de Mme [A] sera évalué à la somme de 8.000 €.
Les consorts [H] et la société Cadiou-Fils seront condamnés in solidum à verser à M. [J] et Mme [A] la somme de 8.000 € (soit 4.000 € à chacun) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Cadiou-Fils sera condamnée à relever et garantir les consorts [H] de cette condamnation.
Sur la procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive implique soit caractérisée la faute des défendeurs dans leur résistance à reconnaître les droits du demandeur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la mauvaise appréciation qu’ont pu se faire de leurs droits M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] n’étant pas caractéristique de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou d’intention de nuire, le silence qu’ils ont gardé face aux réclamations et relances de leur acquéreur après la découverte de la non-conformité ne suffisant pas à établir une résistance abusive.
La SCI Etentiel sera déboutée de sa demande en condamnation des consorts [H] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte alors qu’il revient aux demandeurs d’utiliser, si cela s’avère nécessaire, les voies d’exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes que les défendeurs ont été condamnés à leur payer par le présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Les multiples contestations élevées par les défendeurs n’ont pu que rallonger la durée de la présente instance et par la même entraîner des frais de procédure importants pour les demandeurs.
M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] seront solidairement condamnés, in solidum avec la société Cadiou et Fils, à payer à la SCI Etentiel, à M. [J] et de Mme [A] la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 6.000 € pour la SCI Etentiel et 1.500 € à chacun pour M. [J] et de Mme [A].
M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] seront solidairement condamnés, in solidum avec la société Cadiou et Fils aux dépens.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, il n’y a pas lieu, au regard des manquements propres aux vendeurs à leur obligation de délivrance conforme et à leur manque de réactivité face aux réclamations de leur acquéreur, de condamner la société Cadiou et Fils à les garantir des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS Crea’Saveurs irrecevable en son intervention volontaire ;
Dit que la maison située [Adresse 4] à [Localité 13] (Val d’Oise), vendue par M. [L] [H], Mme [B] [H], Mme [M] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] à la SCI ETENTIEL n’est pas conforme aux caractéristiques convenues entre les parties,
Dit que vis-à-vis de la SCI ETENTIEL, de M. [J] et de Mme [A], les consorts [H] et la société Cadiou-Fils sont responsables des préjudices subis par ces derniers du fait de la non- conformité,
Dit que vis-à-vis des consorts [H], la société Cadiou-Fils est responsable de la non-conformité de la maison,
Condamne solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H], in solidum avec la société Cadiou-Fils, à verser :
la somme de 8.307,17 € à la SCI Etentiel, au titre du préjudice matériel,la somme de 8.000 € à M. [J] et Mme [A] (soit 4.000 € à chacun) au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation introductive d’instance et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Cadiou-Fils à relever et garantir M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H] des condamnations prononcées au titre des préjudices de la SCI Etentiel, M. [J] et Mme [A],
Condamne solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H], in solidum avec la société Cadiou-Fils, à verser à la SCI Etentiel, à M. [J] et Mme [A] la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 6.000 € pour la SCI Etentiel et 1.500 € à chacun pour M. [J] et Mme [A],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [L] [H], Mme [B] [H], M. [U] [H], Mme [G] [H], in solidum avec la société Cadiou-Fils, au paiement des dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 17 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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