Article 238 septies A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

II. - Constitue une prime de remboursement :

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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BOFiP · 10 avril 2025

Titres participatifs Afin de fournir à certaines entreprises un moyen de collecte de l'épargne à long terme adapté à leurs besoins, la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne a défini la nature juridique et le régime fiscal d'un nouvel instrument financier dénommé « titre participatif ». L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II). […]

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BOFiP · 25 mai 2023

Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI, le 9 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que le gain net imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI (ou la moins-value imputable) est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue, […] la prime de remboursement mentionnée au II de l'article 238 septies A du CGI est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue, […]

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BOFiP · 30 juin 2022

d'assurance établies en France, sont, lors du dénouement du contrat ou de son rachat partiel, soumis à l'impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. 125-0 A, I). […] Entrent également dans le champ d'application de l'impôt les primes de remboursement relatives à ces bons ou contrats et placements de même nature. Les primes de remboursement sont déterminées en appliquant les principes posés au 3° de l'article 119 du CGI et non ceux prévus au II de l'article 238 septies A du CGI. […]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20 décembre 2013, 11PA03256, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 (…) » ; qu'aux termes de l'article 238 septies A du même code : " (…) II. […]

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[…] Il résulte du contrat d'apport de titres du 14 novembre 2008 et du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2008 de la SAS A Développement que M. A a apporté à la SAS A Développement 8 000 actions de la SAS Mofi. La rémunération de cet apport consistait en l'attribution de 10 000 obligations convertibles en actions de la SAS A Développement pour une durée de sept ans à compter de la souscription qui portaient intérêt au taux annuel de 4%. […] au sens de cet article et des dispositions du II de l'article 238 septies A du même code, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0800195Rejet

[…] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 219 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. […] Les revenus des titres émis à compter du 1 er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E. c. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).