Article 150 UB du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I.

III. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Rachat de titres par une société : le Conseil d’État clarifie le régime fiscal applicable aux sommes perçues par des associés personnes physiques
Deloitte Société d'Avocats · 18 novembre 2025

Le Conseil d'État vient préciser que les sommes perçues par les associés personnes physiques lors du rachat de leurs titres par une société sont taxables en tant que plus-values, en application de l'article 112, 6° du CGI, et ce, quel que soit le motif du rachat. […] le 6° de l'article 112 du CGI écarte la qualification de revenu distribué pour l'ensemble des « sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions », sans distinguer la qualité de l'attributaire des titres. […] Ces sommes ou valeurs relèvent du régime d'imposition des plus-values (CGI, art. 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB, selon le cas). […]

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2Réduction de capital non motivé par des pertes : revenus distribués ou plus-value ?
legifiscal.fr · 4 novembre 2025

Le prix de rachat fut imputé à la fois sur le capital et sur les réserves distribuables, l'opération étant placée sous le régime fiscal des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du Code général des impôts (CGI). À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a requalifié la réduction de capital en distribution de revenus, […] selon les articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du CGI. […] Le Conseil d'État consacre une lecture littérale de l'article 112 (6° CGI), écartant toute requalification en revenus distribués fondée sur l'origine du financement. […]

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3Conclusions s/ CE, 31 octobre 2024, n° 493896
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2025

N° 493896 – Sté LG Services 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à préciser les modalités d'appréciation de la prépondérance immobilière de l'actif d'une société, dans un cas où il est constitué de participations dans d'autres sociétés à prépondérance immobilière. 1. La société requérante est à la tête d'un groupe fiscalement intégré dont l'un des membres, la SARL Colombey, a, à l'issue d'une vérification de comptabilité, vu son bénéfice rehaussé à raison notamment de la …

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1314926Rejet

[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, […]

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[…] D'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. […] lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France () ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2016, n° 1405673Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.(..) » ;

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