Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2006
I. – Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement.
Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.
II. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10% du prix d'acquisition.
Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90% de leur valeur de remboursement.
2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.
Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.
3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d'émission.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :
a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;
b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.
Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.
III. – Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.
IV. – Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
L'assiette de l'imposition est alors déterminée comme en matière de prime de remboursement suivant les dispositions de l'article 238 septies E, II du CGI. La société doit donc réintégrer à son résultat imposable à l'IS au taux de droit commun, le montant forfaitaire issu de la multiplication de la valeur réelle du contrat par 105 % du Taux moyen des emprunts d'Etat (TME) en vigueur à la date de la souscription.
Lire la suite…[…] cautionnements, comptes courants, le revenu est déterminé, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts (CGI), par le montant brut des intérêts, arrérages, […] la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II et III ; II-A-1 § 90 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20). Sont notamment concernés les bons de caisse, bons du trésor et bons d'épargne. […] Toutefois, ne sont pas visés les contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI (II-A-1 § 100 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20). […]
Lire la suite…[…] de l'article 238 septies E du code général des impôts sont applicables et font obstacle à la constatation d'intérêts linéaires au cours des exercices prescrits ; […] exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du e du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; […] conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept […]
[…] — en application de la législation en vigueur et notamment du 1° de l'article 112 du code général des impôts et de la jurisprudence applicable, l'intégralité des sommes récupérées par B et E D doivent être réparties en franchise d'impôt, […] indiqués par la société AG2R La Mondiale, en admettant qu'ils soient correctement évalués, sont les seuls produits financiers imposables de l'année ; dans l'impossibilité de déterminer si le contrat remplit aux conditions de l'article 238 septies E du code général des impôts du fait de l'impossibilité de se procurer le contrat originel de capitalisation auprès de l'assureur, il convient d'imposer les primes de remboursement lors de leur rachat partiel ; […]
[…] Il fait valoir que le gain résultant du retraitement suite au changement de méthode de comptabilisation des produits d'obligations indexées entraine une majoration de l'actif net imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 238 septies E du code précité qui ne visent pas les gains en cause ; que la demande de la société requérante n'est pas recevable en tant qu'elle porte sur des impositions calculées sur des éléments antérieurs à 2002 ; que la société requérante ne démontre pas que les obligations qu'elle détenait étaient éligibles au régime prévu par l'article 238 septies E ; […] D E C I D E :
L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II). La nouvelle définition a été étendue aux obligations étrangères émises ou démembrées depuis le 1 er janvier 1993. 1. […] Contrats exclus Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. […]
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