Article 239 sexies C du Code général des impôts, CGI.
Article 239 sexies BArticle 239 sexies D
Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Commentaires14

1Conclusions s/ CAA Paris, 29 mai 2026, n° 24PA01232
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2026

N° 24PA01232 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La SCI B. C. L a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. La société B. C. L relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. - En se bornant à se prévaloir de « l'irrégularité de la procédure », …

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BOFiP · 6 janvier 2021

Obligations du cédant Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts (CGI), le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi), qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, […] - le prix de revient du bien cédé qui comprend le prix de levée d'option et, le cas échéant, la réintégration prévue à l'article 239 sexies du CGI, à l'article 239 sexies B du CGI et à l'article 239 sexies C du CGI ainsi que le prix d'acquisition du contrat, en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables ; […]

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3Acquisition / Cession-4-Crédit-bail
fiscalimmo.fr · 3 septembre 2020

[…] entraînant l'application de la TPF au taux de 0,715 % sur le montant des loyers cumulés (maximum 20 ans en application de l ‘article 742 du CGI ). […] Fin du contrat Redevances Lors de la levée de l'option et pour replacer le crédit-preneur dans une situation identique à celle dans laquelle il aurait été s'il avait acquis l'immeuble (articles 39.10 et 239 sexies C du CGI) il doit procéder à la réintégration fiscale de la partie des redevances préalablement déduites, correspondant à la différence entre : le montant total des sommes qu'il aurait pu déduire s'il avait acheté directement l'immeuble (frais de dossiers, […]

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Décisions39

1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100475Rejet

[…] 4. En vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers. L'article 239 sexies C du même Code précise que « le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré » des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2020, n° 1704720 1900878Rejet

[…] D'une part, pour les biens acquis avant le 31 décembre 2006 à l'issue d'un contrat de crédit-bail, l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, […] En vertu de l'article 239 sexies de ce code, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers, qui diffère selon que le contrat a été conclu avant ou après le 1er janvier 1996. L'article 239 sexies C du même code précise, pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1995 et pour ceux qui ont été conclus après cette date, […] X C. […]

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 15PA00516, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 239 sexies du code général des impôts, applicable au cas d'espèce en application du B du même article : « Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, […] Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. (…) » ; qu'aux termes de l'article 239 sexies C du même code dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995 : « (…) Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. […] C. […]

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