Infirmation 1 juin 2016
Cassation 28 février 2018
Infirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 17 mai 2019, n° 18/14850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14850 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 2016, N° 14/10655 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) c/ SARL CONSTRUCTION RENOVATION DE L'OUEST PARISIEN (CROP), SA MAAF ASSURANCES, SARL C'DU BETON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n°69-2019, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14850 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52TQ
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 28 février 2018 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation (arrêt n°183 F-D – pourvoi n° N 16-20.039) sur pourvoi à l’encontre d’un arrêt rendu le 1er juin 2016 par la Cour d’appel de PARIS (Pôle 4 chambre 5 – RG 14/10655 – arrêt n°104-16).
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur I Y, architecte
[…]
[…]
Et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 784 647 349
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par et assistés de Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
[…]
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Et
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
SARL C. DU BETON
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me L REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me David GIBEAULT, substituant Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
SA AB ASSURANCES
ayant son siège social CHAURAY
[…]
N° SIRET : B 542 073 580
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
SARL CONSTRUCTION RENOVATION DE L’OUEST PARISIEN (CROP)
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Maître M N, commissaire à l’exécution du plan de la société CROP
[…]
[…]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SELARL DE BOIS P agissant en la personne de Maître O P ès-qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION DE L’OUEST PARISIEN (CROP)
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Q R
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Q R, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X, propriétaires d’un […] à Malakoff (92), ont décidé de le faire surélever. Ils n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur I Y, en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète, assuré auprès de la MAF,
— La Société C DU BETON, BET structure, mandatée par Monsieur Y pour la réalisation d’une étude préalable de faisabilité au titre des travaux de surélévation,
— La Société CROP, en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la AB, société qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Monsieur S T, en charge de l’installation d’un faux-plafond au niveau du plancher au haut du ler étage de la maison X, qui n’est pas concerné par la présente instance ;
— La Société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT, fournisseur des éléments composant les planchers de la maison X (poutrelles, hourdis, treillis soudés, etc.) ;
— La Société SODIMAT, prise en qualité de Bureau d’Etudes Techniques de la Société LA PLATEFORME DU BATIMENT ;
— La Société KPI, prise également en qualité de Bureau d’Etudes Techniques de la Société LA PLATEFORME DU BATIMENT.
Cette surélévation s’effectuait dans un pavillon restant habité par la famille X.
En Octobre 2006, en cours d’exécution des travaux, les époux X ont fait arrêter le chantier, en raison, d’une part, d’un désaccord financier avec la société CROP, et d’autre part d’un doute sur la solidité du plancher haut du 1er étage qui venait d’être réalisé.
Dès Novembre 2006, ils ont saisi le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire. M. Z a été désigné.
En décembre 2006, les époux X ont résilié le marché CROP, sans charger quiconque de la poursuite des travaux.
Au 1er trimestre 2008, les époux X ont résilié le contrat passé avec Monsieur Y.
En octobre 2007, alors que l’Expert judiciaire Monsieur Z n’avait toujours émis aucune conclusion sur les deux points de sa mission, les époux X ont demandé une extension de mission sur de nouveaux désordres.
En Octobre 2008, après 2 années d’expertise, l’expert désigné en novembre 2006, n’avait toujours pas répondu aux deux points de sa mission, sa dernière réunion remontant alors au 24 janvier 2008.
Le 9 janvier 2009, ayant été saisi le 30 Octobre 2008 par un dire de M. Y très critique à l’égard de l’Expert, le Juge du Contrôle des Expertises du TGI de Nanterre, après un débat contradictoire le 23 décembre 2008, a dessaisi Monsieur Z par Ordonnance en indiquant :
« En l’absence de toute nouvelle réunion depuis Mars 2008, et de tout calcul précis (sur la stabilité du plancher haut du 1er étage), les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas démontrés dans leur réalité' » ;
Monsieur A a été désigné en remplacement de Monsieur Z.
Concomitamment, les époux X ont sollicité en référé une provision de 130.000 euros, car ils
avaient entrepris dès septembre 2008 de faire exécuter de leur propre initiative, avec un nouveau maître d''uvre, AVAL Consultants, des travaux de « remise en état des planchers » pour 70.748 euros sans aucun accord préalable des défendeurs à l’expertise, ni aucune autorisation du Tribunal.
Le 11 décembre 2008, le Juge des Référés du TGI de Nanterre a rendu une Ordonnance rejetant la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.
Monsieur A a déposé son rapport le 27 avril 2011.
En ouverture de ce rapport, les époux X ont assigné en référé provision, en Juin 2011,
en demandant les sommes suivantes :
— En réparation-indemnisation des désordres, 123.272 euros,
— Au titre des frais engagés lors des expertises, 9.723,98 euros ;
Par Ordonnance du 12 Décembre 2011, le Président du TGI de Paris a constaté que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’était pas suffisamment établie et a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces conditions que les époux X ont alors saisi le Tribunal de grande Instance de Paris, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil.
Par jugement en date du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
l – Sur les désordres affectant le plancher support de la surélévation et des problèmes structurels
— Déclare la société CROP, Monsieur I Y et le BET C du BETON responsables des désordres affectant le plancher support de la surélévation et des problèmes structurels sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
Condamne in solidum la société CROP, Monsieur I Y, la MAF, dans les limites de sa police, et le BET C du BETON à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 88 165.78 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher support de la surélévation et des problèmes structurels,
— Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit :
*La société CROP : 65 %
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %,
*Le BET C du BETON : 15 %.
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions.
— Dit que les garanties de la AB ne sont pas mobilisables,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
II-Sur le faux plafond
— Déclare la société CROP, Monsieur I Y et le BET C du BETON responsables du dommage affectant le faux plancher sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— Condamne in solidum la société CROP, la AB, Monsieur I Y, la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 13 660.88 euros TTC au titre des travaux de reprise du faux plancher,
— Déclare la MAF et la AB recevables à opposer leurs limites de garanties, plafonds, franchise),
— Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit :
*La société CROP, garantie par la AB dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 65 %
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %,
*Le BET C du BETON : 15 %.
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions.
— Déboute les parties de leurs autres demandes
III – Sur les défauts d’étanchéité
— Déclare la société CROP et Monsieur I Y responsables des défauts d’étanchéité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— Condamne in solidum la société CROP, Monsieur I Y et la MAF, dans les limites de sa police, à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 15 096.50 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité,
— Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit :
*La société CROP : 80 %
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %,
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions.
— Dit que les garanties de la AB ne sont pas mobilisables,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
IV – Sur l’absence de chauffage
— Déclare la société CROP et Monsieur I Y responsables de l’absence de chauffage sur le fondement de l’article1147 du Code civil,
— Condamne in solidum la société CROP, Monsieur I Y et la MAF, dans les limites de sa police, à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 873.51 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité,
— Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit :
*La société CROP : 80 %
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %,
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions.
— Dit que les garanties de la AB ne sont pas mobilisables,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
V – Sur l’installation électrique défectueuse
— Déclare la société CROP responsable des défectuosités affectant l’installation électrique sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— Condamne la société CROP à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 4 112.93 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts de l’ installation électrique,
— Dit que les garanties de la AB ne sont pas mobilisables,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
VI -Sur la fissuration des chaperons des murets en terrasses haute et basse
— Déclare la société CROP responsable de la fissuration des chaperons des murets en terrasses haute et basse sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— Condamne la société CROP à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X la somme de 1 363.06 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces malfaçons,
— Dit que les garanties de la AB ne sont pas mobilisables,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
VII – Sur le remboursement de divers frais
— Condamne in solidum la société CROP, la AB, Monsieur Y, la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X
la somme de 33 695.41 euros,
— Déclare la MAF et la AB recevables à opposer leurs limites de garanties (plafonds, franchise),
— Dit que la responsabilité des co-obligés se repartira comme suit :
*La societé CROP, garantie par la AB à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %,
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %,
*Le BET C du BETON : 5 %,
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
VIII- Sur le compte entre les parties
— Condamne la société CROP à payer à Monsieur L U et Madame J K épouse X la somme de 5 452.44 euros,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
IX – Sur les préjudices de jouissance, moral et le pretium doloris
— Condamne in solidum la société CROP, la AB, Monsieur Y, la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse X les sommes suivantes :
* 73 695 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— Déclare la MAF et la AB recevables à opposer leurs limites de garanties (plafonds, franchise),
— Dit que la responsabilité des co-obligés se répartira comme suit :
*La société CROP, garantie par la AB à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %,
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %,
* Le BET C du BETON : 5 %,
— Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions,
— Dit n’y avoir lieu à expertise médicale de Monsieur L X,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
X – Sur les autres demandes
— Prononce l’exécution provisoire,
— Condamne in solidum la société CROP, la AB, Monsieur Y, la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur L X et Madame J K épouse B la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne in solidum la société CROP, la AB, Monsieur Y, la MAP et le BET C du BETON aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires de Messieurs Z et A,
— Dit que la responsabilité des co-obligés se repartira comme suit :
* La société CROP, garantie par la AB à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %,
*Monsieur Y, garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %,
*Le BET C du BETON : 5 %,
Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions.
Sur appels de M. Y, de la MAF et de la société CROP, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 mai 2016 a statué en ces termes :
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Déboute les époux X de toutes leurs demandes ;
— Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
— Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’honoraires d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. et Mme X, la Cour de cassation, 3e chambre civile, par un arrêt du 28 février 2018 a cassé l’arrêt du 25 mai 2016 en toutes ses dispositions aux motifs que :
« pour rejeter les demandes de M. et Mme X, l’arrêt retient qu’ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu’ils ont résilié le marché alors qu’ils devaient de l’argent à la société CROP et qu’ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l’entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’avant l’apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X n’étaient pas, selon l’expert judiciaire, créanciers de l’entreprise et si les travaux engagés n’étaient pas justifiés par une menace d’effondrement de la structure ancienne,
la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d’ouvrage à leurs obligations, n’a pas donné de base légale à sa décision »
Monsieur Y et la MAF ont régularisé une déclaration de saisine le 11 juin 2018.
Vu les conclusions de M. Y et de la MAF en date du 22 janvier 2019 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil aujourd’hui codifié à l’article 1231-1,
A titre principal,
' CONSTATER que Monsieur I Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de maitrise d''uvre ;
' CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur Z et de Monsieur A n’ont pas permis de démontrer que la dalle du plancher du 2e étage présentait un risque d’effondrement ;
En conséquence,
' INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7 ème Chambre, 1 ère
Section du Tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2014,
' CONDAMNER Monsieur L X et Madame J K, épouse X à payer à Monsieur I Y et son assureur la Mutuelle des Architectes Français la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur L X et Madame J K, épouse X aux dépens.
A titre subsidiaire ;
' DIRE ET JUGER que Monsieur I Y ne peut qu’être tenu de ses fautes personnelles aux termes de son contrat de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement rendu par la 7 ème Chambre, 1 ère Section du Tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2014 en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum à l’encontre de Monsieur I Y et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
' RAMENER les condamnations prononcées par le jugement rendu par la 7 ème Chambre, 1re Section du Tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2014 à de plus justes proportions ;
' REJETER les demandes de réformation sur le quantum des condamnations présentées par les époux X ;
' DIRE que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à Monsieur L X et Madame J K, épouse X la franchise applicable s’agissant de la mise en jeu des garanties facultatives de la police ;
' CONDAMNER la société AB Assurances, ès qualité d’assureur de la société CROP et le BET C DU BETON à garantir Monsieur I Y et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
' CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. et Mme X en date du 24 janvier 2019 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 avril 2014 ;
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2018 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur W Z du 7 janvier 2009 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AA A du 27 avril 2011 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 9 juillet 2013 ;
Vu les articles 1134, 1142, 1144, 1147, 1166 et 1382 du Code civil dans leur ancienne numérotation
;
Vu l’article L.124.3 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 avril 2014 sous le n° RG 12/08984 en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions suivantes, où,
Statuant partiellement de nouveau, il plaira à la Cour de :
— Condamner in solidum Monsieur Y, son assureur, la MAF, la société CROP représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur, la AB et la société C DU BETON à verser à Monsieur et Madame X :
' la somme de 41.796,51 euros TTC au titre du compte entre les parties (au lieu de 5.452,44 euros),
' la somme de 154.044 euros au titre du préjudice de jouissance, (au lieu de 73.695 euros),
' la somme de 70.000 euros au titre du préjudice moral (au lieu de 10.000 euros),
' la somme de 27.221,42 euros euros, à parfaire au jour de la clôture de l’instance au titre des frais afférent au prêt hypothécaire,
— Dire et juger que la AB doit garantir son assuré au titre de la garantie dommages avant réception ;
— Dire et juger que la AB doit garantir son assuré au titre de la police multirisques professionnelle ;
— Débouter tous contestants de toutes demandes contraires ;
— Condamner in solidum Monsieur Y, son assureur, la MAF, la société CROP représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur, la AB et la société C DU BETON à verser à Monsieur et Madame X une somme de 130.100,79 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à parfaire, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le montant des frais d’expertise exposés par ces derniers tant dans le cadre de l’expertise de M. Z (15.381,22 euros) que dans le cadre de l’expertise de M. A (43.619,69 euros) en deniers ou quittance.
Vu les conclusions de la SELARL LA SOCIETE DE BOIS P es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CROP en date du 14 décembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 622-24, L 641-3 du Code Commerce,
INFIRMER le jugement dont appel,
DECLARER irrecevables Monsieur et Madame X et toutes les autres parties en leurs demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de la Société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’OUEST PARISIEN (CROP) en liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur et Madame X et toutes les autres parties de toutes demandes de
condamnation à paiement formées à l’encontre de la Société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’OUEST PARISIEN (CROP) en liquidation judiciaire,
CONDAMNER Monsieur et Madame X et tous succombants à payer à la SELARL de BOIS P prise en la personne de Maître O P en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CROP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame X et tous succombants à payer à la SELARL de BOIS P prise en la personne de Maître O P en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL BDL conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SARL C.DU BETON en date du 20 septembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil, aujourd’hui les articles 1103 et 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Statuant sur la déclaration de saisine
Infirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire et juger que Monsieur A ayant parfaitement identifié et réparti les responsabilités, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre des constructeurs ;
Dire et juger que la quote-part mise à la charge de la société C DU BETON ne saurait excéder 15 % pour les travaux de reprise et 5 % pour les autres chefs de préjudice ;
Dire et juger, dès lors, que seules les sommes suivantes peuvent être retenues :
— Au titre des frais de réparation pour la remise en état du plancher : 13 224,87 euros TTC ;
— Au titre des travaux de reprise du faux plafond : 2 049,13 euros TTC ;
— Au titre du remboursement des frais engagés: 1 684,77 euros ;
— Au titre du préjudice de jouissance : 3 684,75 euros ;
— Au titre du préjudice moral : 500,00 euros.
Débouter Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes ;
Débouter Monsieur Y et son assureur la MAF de leur demande à être relevés et garantis par la société C DU BETON ;
Débouter toute autre partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie à l’encontre de la société C DU BETON ;
Condamner in solidum Monsieur Y, son assureur la MAF, la société AB ASSURANCES à relever et garantir la société C DU BETON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Dire et juger que seule une somme de 950,03 euros TTC pourrait être mise à la charge de la société C DU BETON au titre des frais d’expertise ;
Condamner Monsieur Y et la MAF, appelants, ou encore tout succombant, à verser à la société C DU BETON la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la AB ASSURANCES, assureur de la société CROP en date du 23 janvier 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
Sur l’appel de Monsieur I Y et de la MAF :
— Les DEBOUTER de leur appel en garantie visant la AB
— Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur l’appel incident de la AB :
— REFORMER le jugement rendu par la 7 ème chambre du tribunal de Grande Instance de Paris le 8 avril 2014 en ce qu’il a condamné la AB au titre du contrat multirisques professionnels à garantir la SARL C DU BETON :
' Au titre des faux plafonds,
' Au titre des frais divers,
' Au titre du préjudice de jouissance,
' Au titre du préjudice moral
— JUGER que la police multirisque professionnelle n’est pas susceptible de trouver application et DEBOUTER en conséquence les époux X, Monsieur I Y, son assureur la MAF, la société CROP ainsi que tout autre appelant en garantie, des demandes formulées à l’encontre de AB ASSURANCES sur l’ensemble de ces points.
— CONDAMNER Monsieur et Madame X et tout succombant à payer à la AB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants, M. Y, la MAF et la société CROP sollicitent :
— d’une part M. Y et la MAF l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions au motif que M. Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre et subsidiairement que M. Y ne soit tenu qu’au titre de ses fautes personnelles et non in solidum,
— d’autre part la société DE BOIS P, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CROP que M. et Mme X soient déclarés irrecevables ainsi que toutes les autres parties en leurs demandes de condamnations à paiement formées à l’encontre de la société CROP en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de NANTERRE a en effet prononcé la liquidation judiciaire de la société CROP de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de cette dernière conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-17 du code de commerce.
Les époux X sont donc irrecevables à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CROP à leur verser certaines sommes et également à solliciter en cause d’appel la condamnation de « la société CROP représentée par son liquidateur judiciaire » à leur verser diverses sommes supérieures à celles octroyés par les premiers juges notamment pour les postes suivants : le compte entre les parties, leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral et les frais afférents à leur prêt hypothécaire.
Par ailleurs s’ils produisent en pièce n°28 leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CROP en date du 9 décembre 2014 pour la somme de 254.784,79 euros, force est de constater que les époux X ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CROP.
Il convient de rappeler que si les époux X se plaignent de différents désordres, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception à leur arrêt en octobre 2006, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Pour une meilleure compréhension, il convient de reprendre le raisonnement analytique des demandes retenu par les premiers juges, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite la nullité des rapports de MM Z et A.
I Sur l’indemnisation des préjudices matériels :
A ' Sur le plancher haut du premier étage et les problèmes structurels
1- Sur les désordres et les responsabilités :
Le tribunal a retenu les fautes de la société CROP, de M. Y et du BET C du BETON ayant concouru à la réalisation du dommage.
M. Y conteste sa responsabilité soulignant qu’il a vu sa mission résiliée par les époux X ; il se livre tout d’abord à une critique du rapport de M. Z estimant que ce dernier et son sapiteur se sont révélés incapables de traiter les deux points qui leur étaient demandés s’ « abandonnant aux doléances foisonnelles et exponentielles des demandeurs sur des griefs croissant de réunion en réunion », qu’il ne peut être responsable des errements postérieurs à son éviction du chantier, que M. Z s’est révélé déficient dans sa mission et a dû être remplacé par le juge chargé du contrôle des expertises, que le rapport de M. Z déposé néanmoins malgré son dessaisissement est donc dénué de toute valeur, outre que ce rapport n’a jamais établi le moindre risque d’effondrement. S’agissant du rapport de M. A, M. Y fait valoir que ce dernier
a été désigné en 2009 alors que les travaux de reprise avaient déjà été effectués à la demande des époux X pour la somme de70.748 euros de sorte que ces travaux ni nécessaires ni justifiés ont fait disparaître tout moyen de vérifier la solidité de la dalle.
La société DE BOISHERBAUT, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CROP n’a pas conclu sur la responsabilité de la société CROP. La AB, assureur de la société CROP conclut uniquement sur sa non garantie si la cour entendait se fonder sur les conclusions « inappropriées » de M. A et de son sapiteur M. C. Elle fait valoir que le risque effondrement avant réception ne bénéficie qu’à l’assuré et ne couvre pas les travaux de remise en état.
La société C. du BETON soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’en sa qualité de bureau d’études techniques, sa mission consistait uniquement à réaliser les plans d’exécution des travaux de gros-oeuvre sans suivi des travaux et donc aucune mission d’assistance au maître d’oeuvre lors de la conception alors que M. C met clairement en évidence qu’il s’agit d’un problème de méthode d’exécution.
* *
*
M. Z a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 20 décembre 2006 (pièce X n°5). Il a été mis fin à sa mission suite à sa propre demande de remplacement en date du 15 décembre 2008 en raison de problèmes de santé et il a été remplacé par M. A par une ordonnance du juge des référés en date du 9 janvier 2009 (pièce X n°7).
M. Z a déposé un rapport « en l’état » le 7 janvier 2009 pour lequel il a été taxé à la somme de 15.381,22 euros TTC par une ordonnance de taxe du 4 mars 2009 (pièce X n°9).
M. A, a quant à lui, été taxé à la somme de 43.619,69 euros par une ordonnance de taxe du 31 mai 2011 (pièce X n°10) après dépôt de son rapport.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les deux rapports VAQUIER et A sont donc bien dans le débat et ont été soumis à la libre discussion des parties, étant rappelé que selon les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
M. Z rappelle, page 59 de son rapport, que lors de la surélévation de la maison, l’entreprise CROP a eu un incident de chantier qui s’est traduit par un affaissement du coffrage du plancher haut du 1er étage. Il a relevé de nombreuses malfaçons dans l’exécution de ce plancher qui correspondent à une absence de respect des normes et des règles de la construction et en particulier de la stabilité de ce plancher qui est compromise en plusieurs endroits par manque d’appuis périmètriques valables.
LE 12 octobre 2006, la société C DU BETON (pièce X n°56) écrivait déjà aux époux X (leur pièce n° 56) : après sondage ponctuel dans le faux-plafond, il apparaît qu’une poutre bois existante s’est cassée sous le poids du béton frais. Ceci a provoqué une flèche estimée visuellement à 10 cm en sous-face des poutres.
Et dès le 16 novembre 2006 (pièce X n°32), M. Y écrivait à la société CROP, lui demandant de faire appel à son assureur pour prendre en charge les travaux des dégâts collatéraux lié au chantier : bibliothèque au 1er étage : un défaut d’étayage pendant les travaux de coulage de la poutre du nouveau plancher supérieur a provoqué l’affaissement et la fragilisation de plusieurs solives du plancher haut existant .
Dans une note aux parties n°8 ( pièce X n°44) M. Z indique qu’il y a « un doute général sur l’exécution du plancher et sur ses appuis sur les murs périphériques ».
Page 37 de son rapport, il évoque « à terme des risques d’effondrement si des renforts ne sont pas exécutés rapidement notamment en ce qui concerne la partie du plancher en porte à faux » et page 43, il souligne que « c’est au fur et à mesure des découvertes de la composition de ce plancher que sont apparus les désordres, les différents manquements aux règles de l’art et de graves erreurs d’exécution risquant à terme de provoquer un accident dans la structure de la nouvelle maison.
Dans son rapport, M. A précise que lors de son expertise, les travaux de renforcement avaient déjà été faits de sorte qu’il n’y a plus de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il a donc pris connaissances du rapport de M. Z et des différentes pièces versées et fournies par les parties et antérieures à son intervention avant d’effectuer ses propres constatations avec l’aide de son sapiteur M. C (page 54 et suivantes de son rapport).
La réalité des graves malfaçons affectant la dalle plancher, son affaissement et le risque d’effondrement consécutifs invoqués par les époux X sont donc parfaitement établis.
C’est par des motifs pertinents, très circonstanciés et étayés sur plus de quatre pages que les premiers juges ont relevé différentes malfaçons, non conformités et erreurs de conception se trouvaient à l’origine de ce désordre, étant rappelé que la non-conformité de la dalle au CCTP (puisque la dalle posée est une dalle en poutrelles et hourdis au lieu d’une dalle pleine en béton) n’est pas la cause du désordre contrairement à ce que pouvaient craindre les époux X et n’est donc pas de nature à influer sur l’appréciation des responsabilités.
Adoptant expressément sans les paraphraser inutilement les motifs du jugement, il suffit pour la cour de rappeler succinctement :
*que M. Z a relevé que :
— Les bandes noyées centrales n’ont pas été exécutées conformément au plan de Monsieur D [BET C du BETON ]et leurs appuis sur les murs périphériques sont à revoir,
- La poutre 20 x 20 X 50 a été sectionnée et doit être reprise,
- Les appuis des poutrelles, que ce soit sur les bandes, comme sur les briques des murs mitoyens, sont insuf’sants car mal réalisés ou poutrelles trop courtes,
- Le plancher du 1er a été très nettement surchargé par du béton pour rattraper le niveau à la suite du tassement du coffrage mal étayé,
Le porte à faux est à revoir, le ferraillage étant insuffisant,
Tous les appuis sur les façades sont très mal exécutés
-le plancher du 1er étage s’appuyait sur des cloisons légères par des cales en bois;
*que M. E sapiteur béton a noté que :
les bandes noyées présentent des aciers apparents, des cadres coupés, des ségrégations dans le béton (celui-ci s’effrite à la main), des nids de cailloux, des nids de sable. Les bandes noyées sont inefficaces et doivent être reprises, les appuis de la bande noyée centrale sont constitués de briques non jointoyées non conformes, les appuis des poutrelles sont quasi inexistants, appuis épaufrés, aciers coupés, aciers non ancrés, une poutre 20x50 en allège a été coupée sur les 3/4 de sa longueur, le porte à faux du 2e étage est mal ferraillé ;
*que M. C sapiteur béton de M. A, fait état du fait que :
la poutre de reprise de la couverture coulée en allège au lieu de retomber a été sectionnée sur la hauteur du relevé en surplomb du plancher sans prendre la moindre précaution. Les torons des poutrelles perpendiculaires à la bande noyée étayée au moment de son coulage sont repliés contre la poutrelle incorporée dans celle-ci et sont apparents sans pratiquement d’enrobage. Le plancher de cette zone tient par simple frottement des torons. Les cadres de cette bande pleine ont été sectionnés afin d’incorporer la poutrelle n’ayant pas été fournie à cette fin;
*que M. A note enfin que :
le faux plafond fixé dans l’urgence sous le plancher affaissé et donc fragilisé a été fixé sur des rails de poutres fragilisées et rompues accroissant l’insécurité .
Les fautes relevées par les hommes de l’art sont les suivantes :
*M. Y, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète allant des études d’avant projet à l’assistance à la réception des ouvrages, tenu à une obligation de moyen :
M. C ( page 56 rapport A) a relevé que la solution préconisée par le CCTP pour la réalisation du plancher haut du 1er étage est incompatible avec la conservation du faux -plafond. Les taux de travail admissibles sont dépassés et les déformations sont telles qu’elles conduiraient à la ruine d’ouvrage pour une dalle pleine d’épaisseur nécessaire à la bonne tenue de l’ouvrage
M. C note également ( page 57 rapport A) que les plans et pièces écrites du dossier d’appel d’offres n’attirent pas l’attention sur la nécessité de prendre les dispositions afin de s’assurer que les structures et les fondations sont en mesure d’assurer une bonne transmission des charges sans dépassement des contraintes admissibles ni d’éviter le tassement éventuel des fondations existantes.
PAR ailleurs, alors qu’il avait constaté, ainsi que le révèle son courrier du 16 novembre 2006 précité, « un défaut d’étayage pendant les travaux de coulage de la poutre du nouveau plancher supérieur a provoqué l’affaissement et la fragilisation de plusieurs solives du plancher haut existant », M. Y n’a pris aucune mesure pour sécuriser le plafond, étayage jugé pourtant indispensable par les experts.
M. Z avait déjà relevé un défaut de surveillance de l’exécution des travaux , page 47.
*le BET C DU BETON, chargé d’une obligation de moyens avait une mission portant sur « le dimensionnement et la fourniture des plans d’exécution du gros-oeuvre et de la réhausse d’un niveau de maison ».
M. Z a relevé que le BET avait fait des erreurs de calcul ne serait ce que dans les descentes de charges et du calcul des fondations (pages 38 et 55).
M. C a relevé que certains ferraillages étaient incorrects, page 57 du rapport A,
Il confirme également, pages 59 et 60, que les plans établis par le bureau d’études C DU BETON n’examinent pas le problème de la surélévation du bâtiment et que le bureau d’études n’a pas informé le maître d’oeuvre des dispositions à prendre pour réaliser la dalle en conservant le faux plafond et de l’incompatibilité du coulage de la salle sans étaiement avec conservation du faux-plafond (page 60)
Si le BET soutient que le document initial a été modifié (mais sans changement de sa date), les premiers juges ont relevé une certaine opacité dans les plans notes et calcul du BET, 3 plans différents étant datés du 12 avril 2006, le rapport de faisabilité du 19 mai 2006 pour un plancher haut en poutrelle hourdis comportant des erreurs de calculs et la note du 12 octobre 2006 visant une dalle pleine béton ce qui ne correspond pas à la dalle posée (page 69 du rapport).
*la société CROP :
M. Z indique en conclusion de son rapport, page 54, que le principal responsable est l’exécutant la société CROP qui a fait fi des normes et mise en oeuvre des plans à exécuter. Les manquements de l’entreprise relevés par M. Z ont été précédemment rappelés.
M. C a, de son côté, relevé :
— calage du plancher hourdis creux du plancher haut du 1er étage : les poutrelles ne sont pas calées sur le mur périphérique en maçonnerie de briques et l’armature du chaînage périphérique n’est pas enrobée dans le béton, (page 54)
— multiples graves malfaçons de réalisation des ouvrages de béton armé venant en complément du plancher poutrelles-hourdis.
Les différentes faute relevées permettent donc de rechercher en application des dispositions de l’article 1147 du code civil les responsabilités de M. Y, de la société C DU BETON et de la société CROP.
2 ' Sur la garantie des assureurs :
La MAF fait valoir à juste titre que les garanties obligatoires pour des désordres ressortant des articles 1792 et suivants du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
S’agissant de ses garanties facultatives pour lesquelles elle ne conteste pas sa garantie, elle rappelle la clause du contrat du maître d’oeuvre qui interdit une condamnation in solidum.
En effet, il est mentionné dans le contrat conclu entre M X et M. Y en son article 1 que : « L’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par le articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesures de ces fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus ».
Les époux X soutiennent, page 73 et suivantes, que cette clause n’est pas valable et contraire à la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que de la Cour de Cassation, qu’ils sont des consommateurs, que cette clause doit être réputée non écrite comme abusive au sens des dispositions de l’article R 132-1 6° du code de la consommation, que M. Y ne peut au travers de cette clause s’exonérer d’une responsabilité qui est de droit.
Cependant, en l’espèce, seule la responsabilité contractuelle de M. Y est recherchée et non pas son obligation de garantie en application des articles 1792 et suivants du code civil.
La clause litigieuse susvisée se situe bien hors du champs des garanties obligatoires et la solidarité ou l’absence de solidarité restent l’affaire des parties.
Cette clause a donc vocation à s’appliquer en l’espèce, pour la responsabilité contractuelle de M. Y pour des désordres intervenus avant réception.
La AB assureur de la société CROP conclut au débouté de l’appel en garantie de M. Y et de la MAF à son encontre.
S’agissant du risque effondrement prévue dans la police garantie décennale, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les articles 2 et 2.1 des conventions spéciales de cette police (pièce n°3 de la AB) ne garantissent avant réception, en cas d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage que « la perte de votre main d’oeuvre et/ou de vos matériaux mis en oeuvre ». Cette garantie qui ne profite donc qu’à l’assuré n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant de la police multirisque professionnelle, les articles 5-9, 5-13 et 5-16 des conventions spéciales de la police (pièce n°2 de la AB pages 30 et 31) excluent les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de l’assuré, de la reprise de travaux de l’assuré, cause ou origine du dommage ainsi que toutes réparations civiles qui en découlent.
Précisément l’article 5-13 est ainsi rédigé : « les frais exposés pour le remplacement , la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et /ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Sont donc bien visés par ladite clause, les coûts de la reprise des travaux exécutés par l’assuré se trouvant être la cause ou l’origine du dommage et les préjudices immatériels qui en découlent de sorte les garanties de cette police n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
3 ' Sur la réparation du préjudice matériel :
Les époux X ne contestent pas le jugement qui leur a alloué de ce chef la somme de 88.165,78 euros résultant du rapport d’expertise.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu ladite somme mais infirmé pour le surplus compte tenu de la procédure collective dont fait l’objet la société CROP.
4 ' Sur les fautes et les appels en garantie .
Compte tenu des fautes respectives des parties, le partage de responsabilité retenu est le suivant :
— la société CROP : 50%
— M. Y : 30 %
— le BET C DU BETON : 20%
Les fautes des intervenants à l’acte de construire ayant concouru à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum M. Y et la MAF à verser à M. et Mme X la somme de 26.449,73 euros, compte tenu de la clause limitative précédemment évoquée et la société C DU BETON à leur verser celle de 61.716,05 euros.
B ' Sur le faux plafond
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z que ce dernier a recommandé d’enlever le faux plafond dans la chambre parents du 1er étage de façon à voir l’importance du fléchissement de la dalle et l’état des poutres de l’ancien plancher, page 16 du rapport, puis a préconisé l’enlèvement du deuxième faux plafond en bakula toujours afin d’examiner l’ossature du plancher, page 18 du rapport.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit d’une conséquence directe du désordre précédent de sorte qu’il doit en suivre le régime.
La MAF ne conteste pas sa garantie.
Les premiers juges ont retenu la garantie de la AB en application de l’article 2 des conventions spéciales de la police multirisque professionnelle.
La AB conclut dans son dispositif au débouté de toute demande à son encontre et notamment des époux X, de M. Y et de la MAF. Elle fait valoir, page 10 de ses conclusions, que le faux plafond était un ouvrage non vicié, qui a été retiré dans le cadre des opérations d’expertise pour permettre des investigations et que dès lors, il entre bien dans le champ des exclusions de garanties de l’article 5-13 précédemment évoqué.
Aux termes de l’article 5 « CE que nous ne garantissons pas « , il est mentionné :
13 ' les frais exposés pour le remplacement , la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
L’enlèvement du faux plafond n’est manifestement pas un dommage causé aux existants mais constitue bien la conséquence du désordre affectant la structure et relevé précédemment. Le remplacement du faux-plafond entre bien dans les exclusions de l’article 5 précité.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et la reprise non contestée étant fixée à 13.660,88 euros de condamner in solidum M. Y et la MAF au paiement de la somme 4.098,26 euros à M. et Mme X et la société BET C DU BETON à leur verser celle de 9562,62 euros.
C ' Sur les défauts d’étanchéité
Il résulte du rapport d’expertise de M. A, page 76 et suivantes, que le complexe d’étanchéité des toitures terrasses accessibles présente des malfaçons, les travaux réalisés n’étant pas conformes aux prescriptions du DTU 43.1 ( présence pour évacuer les eaux collectées d’une seule descente extérieure sans mise en oeuvre de trop plein, absence de pare-vapeur, absence de pente sur la terrasse du premier étage, absence de trop plein sur au moins une de deux terrasses concernées, étanchéité mise en oeuvre sur la protection lourde et non sur la couche isolante en prenant les dispositions adaptées, pas de protection lourde mise en oeuvre sur l’étanchéité, hauteur actuelle des relevés qui ne permet pas d’en rapporter une seconde sur l’étanchéité actuellement réalisée).
Il s’agit selon l’expert d’un désordre de non)conformités aux pièces contractuelles et de non respect des règles de l’art lors de la mise en oeuvre. Il estime les travaux de reprise à la somme de 15.096,50 euros.
Le marché de la société CROP comportait bien l’étanchéité.
Dans son courrier du 16 novembre 2006 ( pièce X n° 26) M. Y énumère les travaux non exécutés dont ne font pas partie les travaux d’étanchéité.
Il résulte du rapport de M. Z page 18 que les travaux de surélévation étaient terminés puisqu’il autorise notamment en février 2007 la pose d’une porte au 2e étage et le 5 mars 2007 évoque la terminaison du chantier sans évoquer les travaux d’étanchéité mais seulement la maçonnerie, le doublage et l’électricité.
Il en résulte que, comme l’ont retenu les premiers juges, la société CROP a bien effectué les dits
travaux et est bien responsable des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Les articles 5-9, 5-13 et 5-16 des conventions spéciales de la police AB excluent également pour ce désordre la garantie de cette dernière.
S’agissant de la responsabilité de M. Y, ce dernier était chargé de la direction des travaux et devait donc en assurer le suivi. Même si le suivi de l’exécution des travaux ne peut imposer à l’architecte une présence constante sur le chantier, et qu’il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants, force est de constater que la plus grande partie des malfaçons et manquements avérés aux règles de l’art précédemment rappelés (une seule descente extérieure sans mise en oeuvre de trop plein, absence de pare-vapeur, absence de pente sur la terrasse du premier étage, absence de trop plein sur au moins une de deux terrasses concernées…) n’auraient pas du échapper à un suivi sérieux de la part de M. Y qui a donc manqué à ses obligations et dont la responsabilité peut être retenue.
Compte tenu des fautes ainsi relevées il convient de fixer le partage de responsabilité de la façon suivante :
— la société CROP : 70%
— M. Y : 30%.
Le montant des travaux de reprise a été fixé à la somme de 15.096,50 euros TTC non contestée.
Il convient donc de condamner in solidum la MAF et M. Y à verser à M. et Mme X la somme de 4528,95 euros, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société CROP en liquidation judiciaire ou de son assureur.
D- Sur l’absence de chauffage
M. A a constaté, page 82, que l’installation du chauffage était à achever à la suite de l’abandon de chantier par la société CROP.
Il retient également la responsabilité pour moitié de M. Y : les premiers juges ont pertinemment relevé que dans son courrier du 16 novembre 2006 relatif aux travaux à terminer, M. Y ne mentionne pas ces travaux de chauffage à terminer de sorte que comme précédemment il a également manqué sur ce point à sa mission de suivi de l’exécution des travaux, la société CROP ayant quant à elle manqué à son obligation de résultat.
Compte tenu des fautes respectives des parties et aux manquements particulièrement avérés du maître d’oeuvre, il convient de retenir le partage par moitié de la responsabilité de ce désordre ainsi que le propose l’expert page 83.
Les articles 5-9, 5-13 et 5-16 des conventions spéciales de la police AB excluent également pour ce désordre la garantie de cette dernière.
La reprise du désordre a été estimée à la somme de 873,31 euros TTC , page 83 du rapport.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. Y et la MAF à verser à M. et Mme X la somme de 436,76 euros TTC.
E ' Sur les installations électriques endommagées
M. A a signalé, page 84, que l’installation électrique était à revoir et a relevé les désordres
suivants :
— gaines cassées lors de la modification des cloisons,
— boites de dérivation et boitiers existants, pas de modification du réseau,
— après enlèvement des faux plafonds, trois dominos découverts ainsi qu’un scotch à l’endroit où il aurait fallu mettre des boites de dérivation.
Il s’agit, dit il, d’un non respect des règles de l’art dont la société CROP est responsable.
Il estime les travaux de reprise à la somme de 4112,93 euros TTC.
Si l’expert propose un partage de responsabilité entre la société CROP (80%) et M. Y (20%) force est de constater qu’il est difficile, eu égard au caractère ponctuel et non visible de ces désordres de reprocher au maître d’oeuvre d’avoir manqué à son obligation de surveillance du chantier et aucune faute n’est donc établie à l’encontre de M. Y qui ne peut voir sa responsabilité recherchée.
M. et Mme X doivent donc être déboutés de ce chef de demande.
F- Sur la fissuration des chaperons des murets en terrasses haute et basse
L’expert a relevé, page 88, des micro-fissures qui résultent de malfaçons imputables à la société CROP et retient la responsabilité totale de cette dernière pour la somme de 1363,06 euros TTC.
Les articles 5-9, 5-13 et 5-16 des conventions spéciales de la police AB excluent également pour ce désordre la garantie de cette dernière. La société CROP fait l’objet d’une procédure collective.
S’agissant de M. Y, l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Il a en effet visité les lieux (le 10 novembre 2009) et les premiers juges ont pertinemment relevé qu’il n’est nullement démontré que ces micro-fissures aient été visibles avant l’arrêt des travaux de la société CROP et aient donc été décelables par la maîtrise d’oeuvre. La responsabilité de M. Y doit donc être écartée et le jugement confirmé de ce chef.
M. et Mme X seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
II Sur l’indemnisation des préjudices immatériels :
— Sur le préjudice financier :
Le tribunal a accordé de ce chef aux époux X la somme de 33.695,41 euros et a condamné in solidum au paiement de ladite somme la société CROP, la AB, M. Y, la MAF et le BET C DU BETON avec le partage de responsabilité suivant : la société CROP 81,67% garantie par la AB à hauteur de 8,84% , M. Y garanti par la MAF 13,33% et enfin le BET C DU BETON 5%.
M. A, page 81, a chiffré le préjudice matériel à la somme de 9723,98 euros (location de boxes pour entrepôt de meubles durant les travaux, frais d’enlèvement de gravats). Par ailleurs, comme le rappellent les premiers juges, les époux X, étant profanes, ont été contraints de bénéficier d’une assistance technique, frais distincts de ceux relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doivent donc en être indemnisés étant observé que cette assistance technique est liée directement aux problèmes de structure. Il y a lieu de faire droit également à cette demande qui s’élève à 23.971,43 euros (factures de la société AVAL CONSULTANT pièces 8 et 22
de M. et Mme X).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la somme totale de 33.695,41 euros.
Sur le compte entre les parties
Le tribunal a alloué aux époux X de ce chef la somme de 5452,44 euros résultant d’un trop perçu par la société CROP (et donc seule condamnée à régler cette somme) par rapport aux travaux effectivement exécutés par cette société.
Les époux X forment un appel incident et réclament de ce chef la somme de 41.796,51 euros TTC et sollicitent la condamnation in solidum au paiement de M. Y et son assureur la MAF, de la société CROP et son assureur la AB et de la société C DU BETON.
Ils font valoir, page 87 de leurs conclusions, que M. Z avait sollicité des devis sur le coût de terminaison des travaux et que celui de la société OZ CONSTRUCTION du 1er avril 2008 et à actualiser s’élève à la somme de 41.796,51euros TTC : il s’agit bien, précisent ils, de surcoût de travaux.
M. Z fait référence, page 38, au décompte de Maître F conseil des époux X qui fait apparaître un solde en faveur de ces derniers d’un montant de 52.524,89 euros TTC.
M. A, quant à lui, page 103 et suivantes, rappelle que sur un marché de 115.652euros TTC, les époux X ont déjà versé la somme non contestée de 89.000 euros et que le 16 novembre 2006 , M. Y ( pièce X n°26) avait évalué les travaux exécutés à celle de 83.547,56 euros soit un trop perçu de 5452,44 euros.
Il explique, page 105, que le coût des travaux retenu par M. F est plus élevé que celui des travaux du devis initial CRPO (ex 1740,75 euros TTC pour le ravalement contre 5346,02 euros TTC, cloisonnement 738,50euros contre 2237,71 euros)
Il ajoute que « les travaux restant à faire après interruption du chantier, doivent ils être à la charge de l’entreprise CROP ou à la charge de M. et Mme H ' S’agissant d’un problème de droit nous laissons le soin au tribunal d’en décider ».
Dès lors qu’il a été statué sur les désordres, sur les travaux réalisés, que les travaux de reprise ont été chiffrés, que les travaux restant à réaliser ayant été déduits des sommes dues par M. et Mme X à la société CROP, le coût des travaux à terminer après le départ de la société CROP demeure bien à la charge des époux X qui doivent donc être déboutés de leur demande à hauteur de 41.796,51 euros TTC, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fixé à 5452,44 euros le trop perçu par la société CROP.
La société CROP étant en liquidation judiciaire, la demande en paiement des époux X à son encontre est irrecevable et ce trop perçu n’est pas en relation directe avec les fautes relevées à l’encontre de M. Y et de la société C DU BETON de sorte que M. et Mme X doivent être déboutés de leur demande en paiement à l’encontre de ces derniers et de leurs assureurs.
Sur le préjudice de jouissance :
Devant les premiers juges, les époux X réclamaient de ce chef la somme de 97.280 euros. Ils ont obtenu celle de 73.695 euros.
Ils forment appel incident et réclament la somme de 154.044 euros.
Ils exposent que le calcul du tribunal est erroné, que ce dernier a retenu une valeur locative de 15euros/m² au lieu de 19 euros, qu’une partie de la maison du fait de l’étaiement était inhabitable (17m²).
Ils estiment leur préjudice de la façon suivante :
— du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 35.112,00 euros
— du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009 12.000,00 euros
— du 1er février 2009 au 1er février 2016 106.932,00 euros.
Il n’est pas contestable qu’à l’arrêt du chantier dont la date certaine ne peut être établie, les époux X avaient trop versé sur les travaux réalisés la somme de 5452,44 euros (cf courrier de M. Y du 16 novembre 2006) mais que depuis juin 2006 le plancher du 1er étage s’était affaissé et ce sans réaction de la part de la société CROP de sorte que par ce même courrier M. Y enjoignait cette dernière d’actionner son assureur. Comme l’ont relevé les premiers juges il ne peut donc être considéré que le chantier a été arrêté du fait des époux X.
Dans son rapport déposé en janvier 2009, M. Z AC, en page 55, le préjudice de jouissance à hauteur de 39.120 EUROS réclamé par les époux X ainsi que 8279,08 euros au titre du relogement ; les travaux de reprise de la structure étaient terminés fin janvier 2009, les travaux de reprise de la structure ayant duré 5 mois pendant lesquels les époux X ont dû se reloger.
Compte tenu de l’importance des travaux commandés, et à supposer que ne soit pas posé le problème de l’affaissement du plancher, il ressort du courrier de M. Y du 16 novembre 2006 précité que le chantier pouvait se terminer fin décembre 2006.
Le préjudice de jouissance a donc commencé en janvier 2007.
Pour la période de relogement, il ne peut être à la fois retenu le coût du relogement et le préjudice de jouissance pour la maison. Pour la période de relogement, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 12000 euros soit 5 x 2400 euros (valeur locative non contestée).
Pour la période de janvier 2007 à fin janvier 2009, à l’exception des 5 mois où les époux X ont dû se reloger, il faut tenir compte des infiltrations au premier étage, du chauffage coupé (1er étage d’une surface 25m²) et d’un deuxième étage non achevé (42m²).
C’est à juste titre que retenant une valeur locative pour l’ensemble de l’immeuble de 2400 euros, les premiers juges ont retenu un taux de 15euros/ m² pour le calcul du préjudice partiel de jouissance, la somme de 2400 euros ne correspondant pas à une surface de 126 m² mais à une maison avec sous-sol, garage, terrasse et jardin ( pièce X n °26).
Le jugement doit donc être confirmé en qu’il a fixé le préjudice de jouissance de la façon suivante du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009
*2e étage non achevé : 42 m² (surface non contestée) x 15 euros x 20 mois, soit 12 600 euros,
*1er étage exposé aux venues d’eau, dépourvu de chauffage, puis étayé : 25 m2 (surface non contestée) x 15 euros x 20 mois, soit 7 500 euros,
Soit, au total, la somme de 20 100 euros + 12.000 euros de relogement.(total 32100 euros)
A compter du 1er février 2009, les époux X ont dû continuer à vivre dans une maison inachevée ayant dû régler sur leurs propres fonds les travaux de reprise de la structure, les frais des conseils techniques et de procédure. Il est d’ailleurs justifié que les condamnations avaient été exécutées conformément au jugement de 2014 assorti de l’exécution provisoire mais qu’à la suite de l’arrêt infirmatif du 25 mai 2016, les époux X ont dû rembourser des sommes qui leur avaient été versées et plus spécialement la somme de 284.584,53 euros à la MAF (pièces X n°60 et 61).
Les époux X qui avaient obtenu une indemnisation à compter du 1er février 2009 jusqu’au jour du jugement soit sur la base de 59 mois, l’actualisent sur la base de 84 mois. Cette demande est justifiée et il convient d’y faire droit sauf à prendre en compte 15 et non pas 19euros /m² comme précisé précédemment :
*2e étage non achevé : 42 m² x 15 euros x 84 mois, soit 52.920 euros,
*1er étage dégradé : 25 m² (surface non contestée) x 15 euros x 84 mois x 20 %, soit 6300 euros,
Soit, au total, la somme de 65.520 euros.
Le préjudice total de jouissance s’élève donc à la somme de 32.100 + 65.520 = 97.620 euros.
Sur le préjudice moral et pretium doloris :
Les premiers juges ont alloué de ce chef aux époux X la somme de 10.000 euros. Ces derniers sollicitent en appel que la somme soit portée à 70.000 euros soulignant que les problèmes pour résoudre ce litige sont nombreux et longs et ont généré en particulier une dépression de Mme X, un asthme chronique chez un de leur fils et une paralysie faciale pour M. X.
Les premiers juges ont retenu à juste titre l’existence d’un préjudice moral pour M. et Mme X résultant tant des difficultés rencontrés dans la surélévation de leur maison qui constituait un projet de vie, que du peu de soutien qu’ils ont obtenu de la part des intervenants à l’acte de construire alors que les expertises relèvent un risque d’effondrement lié aux erreurs de conception et d’exécution. Force est cependant de constater que les autres arguments développés en pages 43 et 44 des conclusions des époux X, rejoignent ceux relatifs au préjudice de jouissance qui a donné lieu précédemment à indemnisation.
Les éléments versés aux débats justifient cependant que ce poste soit porté à la somme de 20.000 euros.
Sur les frais afférents au prêt hypothécaire :
Les époux X exposent qu’à la suite de l’arrêt infirmatif de 2016, ils ont dû rembourser les sommes qui leur avaient été versées en exécution du jugement. Pour ce faire et notamment pour rembourser la MAF, ils ont dû faire un emprunt;
Il résulte en effet des pièces versés aux débats et notamment d’un jugement du juge de l’exécution du 29 décembre 2014 (pièce X n°60) qu’à la suite du jugement de 2014 leur ont été versées les sommes suivantes : la société C DU BETON = 21 143, euros, la société CROP = 20.000 euros et qu’une saisie-attribution a été effectuée entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice de la MAF pour la somme globale de 325.728,06 euros cantonnée par le jugement du juge de l’exécution à la somme de 284.584,53 euros.
M. et Mme X soutiennent avoir remboursé en juillet 2016 la somme de 70000 euros à la MAF (ce qui est reconnu par cette dernière page 34 de ses conclusions) et avoir emprunté pour
rembourser à la MAF la somme de 215.584,53 euros, que ce prêt a généré des frais à hauteur de 15.085,16 euros outre les intérêts des prêts soit au total la somme de 27.221,42 euros.
Cependant, il convient de rappeler que les époux X ont poursuivi l’exécution provisoire à leurs risques et périls, étant observé qu’ils ont été par ailleurs indemnisés de leur préjudice de jouissance en raison de leur impossibilité d’entreprendre la fin de la construction et d’ avoir dû faire face à leurs frais aux travaux de reprise de la structure.
Dès lors , il y a lieu de les débouter de ce chef de demande
Sur l’obligation à la dette des co-obligés s’agissant des préjudice immatériels :
Le montant des sommes allouées au titre des préjudice immatériel s’élève à 151.315, 41 euros :
— préjudice financier 33.695,41 euros
— préjudice de jouissance 97.620,00 euros
— préjudice moral 20.000,00 euros
Les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres concernent d’une part M. Y et la MAF pour 33.509,70 euros et d’autre part la société C DU BETON pour 68.278,67 euros. Les préjudices immatériels sont principalement la conséquence du désordre de structure imputable à M. Y et à la société C DU BETON et accessoirement aux autres petits désordres imputables à la maîtrise.
Compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu et des montant des condamnations prononcées, il convient de condamner in solidum M. Y et la MAF à verser à M. et Mme X la somme de 50.438,48 euros et le BET C DU BETON celle de 100.876,94 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie, aucune condamnation in solidum n’étant prononcée.
Sur les autres demandes :
M. et Mme X sollicitent la somme 130.100,24 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble des sommes dont ils se sont acquittés en règlement des honoraires de leurs deux conseils successifs et des frais d’huissier.
Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, il convient de leur allouer la somme de 70.000 euros. Il convient de condamner in solidum au paiement de ladite somme M. Y et la MAF et la société C DU BETON qui seront également condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires des deux expertises Z et A ainsi que les dépens de l’arrêt cassé du 25 mai 2016.
Dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles et dépens seront partagés à hauteur de 30% pour la MAF et M. Y et 70% pour la société C DU BETON.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par les parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 8 avril 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 25 mai 2016,
vu l’arrêt de la Cour de Cassation 3e chambre en date du 28 février 2018,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rappelle que la société CROP fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire et qu’il n’est sollicité de la cour par les époux X aucune fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. et Mme X à l’encontre de « la société CROP représentée par son liquidateur » ;
Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs demande à l’encontre de la AB ;
Condamne la société C du BETON à verser à M. et Mme X la somme de 61.716,05 euros au titre des travaux de reprise de la structure et celle de 9562,62 euros pour le faux plafond,
Condamne in solidum M. Y et la MAF à verser à M. et Mme X les sommes de :
— 26.449,73 euros pour la reprise de la structure,
— 4.098,26 euros pour le faux plafond
— 4528,95 euros au titre des reprises d’étanchéité
— 436,76 euros au titre de l’absence de chauffage,
Fixe les préjudices immatériels de M. et Mme X de la façon suivante :
— préjudice financier : 33.695,41 euros
— préjudice de jouissance : 97.620 euros
— préjudice moral : 20.000 euros
Condamne en conséquence la société C du BETON à verser à M. et Mme X au titre des préjudices immatériels la somme 100.876,94 euros
Condamne in solidum M. Y et la MAF à verser à M. et Mme X au titre des préjudices immatériels la somme 50.438,48 euros ;
Déboute M. ET Mme X de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. Y et la MAF et la société C DU BETON à verser à M. et Mme X la somme de 70.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Y et la MAF et la société C DU BETON aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise de M. Z et de M. A et d’appel dont ceux de l’arrêt du 25 mai 2016 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens seront pris en charge pour 30% par M. Y et la MAF et pour 70% par la société C DU BETON.
La Greffière La Présidente
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