Infirmation partielle 10 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 sept. 2012, n° 11/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2011, N° 0802615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES c/ SAS PISCINES CHRISTINE CARON |
Texte intégral
.
10/09/2012
ARRÊT N°388
N°RG: 11/02535
CB/CD
Décision déférée du 07 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 0802615
Mme Z
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
C/
C Y
M-I J épouse Y
(SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI)
SAS PISCINES G H
(SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET)
E B, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDENS PISCINES
(sans avocat constitué)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur RCD de la SARL EDEN PISCINES
14 boulevard M et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Fabienne MARTINET avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M-I J épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Fabienne MARTINET avocat au barreau de TOULOUSE
SAS PISCINES G H
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Marc Samuel LEBEL avocat au barreau de NANTES
Maître E B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDEN PISCINES
XXX
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 7 février 2007 accepté le 22 février 2007 M. C Y et son épouse I J ont confié à la Sarl Eden Piscines assurée auprès de la Sa Mutuelles du Mans Assurances (MMA) la réalisation d’une piscine modèle Optima de 8 m sur 4 m avec escalier d’angle et groupe de filtration intégré sur leur propriété située XXX à Bruguières (31) moyennant le prix de 11.871,80 € TTC pour les fournitures et 5.128,20 € pour leur mise en oeuvre y compris terrassement soit au total 17.000 € TTC, les dalles béton préfabriquées étant fournies par la Sas Lermite Piscines G H.
Ils ont signé le procès verbal de réception le 19 septembre 2007 assorti de 7 réserves
— présence de plis affectant le liner notamment au niveau de l’escalier et tension aux angles dues à des erreurs de côtes
— absence de ceinture en béton initialement convenue et nécessaire à la pose des margelles
— absence de pose des margelles
— destruction partielle de la terrasse lors du stockage du matériel par enfoncement de la dalle bétonnée
— dessus des regards des eaux pluviales cassés en deux
— dépassement du délai de livraison de trois mois et demi
— erreur de livraison du liner avec un escalier du mauvais côté
qui n’ont pas été levées.
Par acte du 9 juillet 2008 ils ont fait assigner la Sarl Eden Piscines et la Sas Lermite devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 9 octobre 2008 le juge de la mise en état a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 21 juillet 2009.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 septembre 2009 la Sarl Eden Piscines a été déclarée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009 les époux Y ont déclaré leur créance au passif de cette société à hauteur de 35.632,87 €.
Par actes du 18 novembre 2009 ils ont appelé en cause Me B en sa qualité de liquidateur judiciaire puis par acte du 22 janvier 2010 la Sa MMA.
Par jugement du 7 mars 2011 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— déclaré recevable l’action des époux Y à l’encontre de la Sa MMA
— fixé la créance des époux Y au passif de la Sarl Eden Piscines à la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— condamné la Sa MMA à payer aux époux Y les sommes de
* 20.758,37 € indexée sur l’indice BT 01 à compter du 21 juillet 2009 puis avec intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
* 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— condamné la Sa MMA à payer aux époux Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux Y de leur demande à ce titre formulée à l’encontre de Me B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eden Piscines
— rejeté les demandes de la Sa MMA et de la Sas Lermite fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la Sa Mutuelles du Mans Assurances.
Par acte du 23 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa MMA a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La Sa MMA demande dans ses conclusions du 15 mai 2012 de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir le sinistre et de
Vu les articles 1147, 1792 du code civil et L 114-1 du code des assurances
— dire que la prescription biennale est acquise depuis le 19 septembre 2009 soit deux ans après la réception des ouvrages
— à défaut, dire que les désordres ont fait l’objet de réserves et n’engagent pas sa garantie décennale
— dire que la garantie 'responsabilité civile de l’entreprise’ ne peut trouver application au sinistre
— dire que la police d’assurances souscrite auprès d’elle exclut les désordres affectant les équipements spécialisés, les couvertures mobiles, le liner pour ses vices propres
— dire que la Sarl Eden Piscines n’a pas souscrit la garantie facultative relative aux dommages immatériels consécutifs
— la mettre hors de cause
— condamner les époux Y à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge des époux Y
En toute hypothèse,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la franchise contractuelle
— à tout le moins, condamner les époux Y à lui restituer la somme de 5.000 € versée au titre du préjudice de jouissance.
Elle indique n’avoir eu connaissance du sinistre que le 20 novembre 2009 seulement par le liquidateur judiciaire, la Sarl Eden Piscines ne le lui ayant jamais déclaré et les époux Y ne l’ayant jamais attraite aux opérations d’expertise, de sorte que l’action en garantie engagée à son égard par les maîtres de l’ouvrage le 22 janvier 2010 est prescrite puisque ceux-ci disposaient, tout comme l’assuré, du délai de deux ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances pour effectuer leur recours et que les désordres sont apparus en cours de chantier et au plus tard le jour de la réception le 19 septembre 2007.
Elle rappelle qu’elle ne garantit que la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Eden Piscines et en déduit que le premier juge l’a condamnée, à tort, à garantie au visa de l’article L 242-1 du code des assurances relatif à l’assurance 'dommage ouvrage', ce qui est inacceptable, puisqu’une telle assurance qui est une assurances de choses et non une assurance de responsabilité doit être souscrite non pas par l’entrepreneur mais par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier pour garantir l’ouvrage réalisé.
Elle fait valoir que l’article 1792 du code civil conditionne la garantie décennale à l’existence de vices cachés au moment de la réception compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas des désordres litigieux, apparus en cours de chantier et réservés à la réception, tels ceux liés à la structure de la piscine à savoir la ceinture en béton et la pose des margelles.
Elle souligne que le constat de l’inertie de l’entrepreneur à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, malgré mise en demeure, n’entraîne pas automatiquement l’application de la garantie décennale, car elle n’ôte pas aux désordres dénoncés leur caractère apparent et réservé à la réception.
Elle précise que le présence de plis du liner et une tension aux angles a été mentionnée dans le procès-verbal de réception de sorte que le risque de sa déchirure était parfaitement appréhendé dès ce moment là, le fait que celle-ci soit effectivement intervenue plus tard étant sans incidence sur la nature juridique de ce désordre.
Elle en conclut que les différents désordres invoqués relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil qui n’est pas couverte par la police.
Elle affirme que la garantie responsabilité civile professionnelle et notamment la garantie facultative 'dommage avant réception’ ne peut jouer car elle a pour objet de protéger l’ouvrage avant réception lorsqu’un événement imprévu vient à faire périr la chose, soit un événement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration d’un bien dont l’assuré a la propriété ou que l’assuré a loué ou emprunté, de sorte qu’elle n’est pas applicable puisqu’un défaut d’exécution ne peut être assimilé à un événement fortuit, que la piscine n’est pas la propriété de la Sarl Eden Piscines et qu’il n’y a eu ni effondrement ni tempête ni explosion ni incendie, d’autant que sont expressément exclus de cette garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré.
Elle ajoute que cette police d’assurance qui couvre l’ activité de pisciniste comporte des garanties limitées de façon claire et précise par des clauses qui excluent les désordres affectant notamment équipements spécialisés tels les filtres et le liner dont relèvent ceux invoqués par les époux Y.
Elle précise que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite et ne peut donc couvrir un quelconque trouble de jouissance, d’autant que le montant réclamé n’est pas justifié, une piscine ne constituant qu’un agrément de vie et non un élément indispensable d’une habitation et que pour ce type de dommage la franchise contractuelle de 3.854 € par sinistre est, en toute hypothèse, applicable tant à l’assuré qu’aux tiers.
Les époux Y sollicitent dans leurs conclusions du 16 janvier 2012 de
Au principal,
— confirmer le jugement hormis en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels à la somme de 5.000 €
Subsidiairement,
— dire inopposable la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances en l’absence de clause contractuelle rappelant ladite prescription et les causes d’interruption
— constater la communication partielle des contrats d’assurances litigieux
— déclarer recevable et bien fondée leur demande de garantie par la Sa MMA des divers préjudices subis sur le fondement de la police d’assurances n° 113856033 tant au titre de la garantie décennale, de la garantie responsabilité civile de l’entreprise que de l’application des articles L 241-1 et suivants du code des assurances
— constater l’accord de la Sa MMA sur le chiffrage des désordres matériels
— constater l’existence d’un préjudice de jouissance plus important qu’en première instance
— prendre en considération les autres chefs de préjudices et fixer à la somme de 10.000 € le montant des dommages et intérêts dus en réparation
— fixer leur créance au passif de la Sarl Eden Piscines à la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal
— condamner la Sa MMA à leur payer la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal
— leur donner acte de l’absence de demande de la Sas Lermite à leur encontre et, en tout état de cause, la débouter de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre
— condamner la Sa MMA, dans le cadre de la garantie due au titre des dommages immatériels au paiement des sommes qui pourraient rester à leur charge
— dire n’y avoir lieu à application des franchises contractuelles qui leur sont inopposables
Encore plus subsidiairement,
— débouter la Sa MMA de sa demande d’application de la franchise au motif qu’elle n’est ni fondée dans son montant ni dans sa base légale ou contractuelle
— limiter le montant de la franchise applicable qui ne pourra l’être qu’une fois
— condamner la Sa MMA à leur verser les sommes qui demeureraient à leur charge, non prises en garantie, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison de la violation de son devoir d’information et de conseil auprès de la Sarl Eden Piscines dans l’hypothèse d’une absence de souscription d’une dommage ouvrage
En toute hypothèse,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la Sa MMA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa MMA aux entiers dépens.
Ils font valoir que leurs demandes ne sont pas fondées sur la mise en place des garanties dues au titre de la police 'dommage ouvrage’ que la Sarl Eden Piscines a du légalement et obligatoirement souscrire ou aurait du souscrire sur les conseils avisés de son assureur en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
Ils soutiennent que les désordres et malfaçons constatés par l’expert relèvent sans contestation des garanties souscrites que ce soit au titre de la responsabilité civile de l’entreprise ou de la garantie décennale
Ils prétendent que leur action est parfaitement recevable, la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’étant pas applicable à l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur qui peut être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré, conformément à l’article L 124-3 du code des assurances soit dans les deux ans de la réclamation, que les désordres de nature décennale ne leur ont été révélés que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en juillet 2009, qu’ils ont assigné au fond la Sarl Eden Piscines le 18 novembre 2009, qu’au demeurant les conditions générales du contrat d’assurance ne mentionnent nullement le délai de prescription des actions dérivant du contrat ni les causes d’interruption de cette prescription de sorte que cette prescription leur est inopposable.
Ils ajoutent que la Sarl Eden Piscines a toujours refusé de leur communiquer le nom de son assureur qu’ils n’ont pu obtenir qu’après délivrance d’une sommation dans le cadre de la présente instance, ce qui justifie le report du point de départ du délai.
Ils prétendent que les désordres litigieux liés au déchirement du liner et le déséquilibre de la piscine revêtent une nature décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination et sont apparus postérieurement à la réception puisqu’à cette date seuls des plis du liner avaient été notés au niveau de l’escalier et une tension aux angles, que le déchirement s’est produit plus tard, que l’absence de ceinture bétonnée autour de la piscine a joué un rôle dans la rapidité de la déstabilisation mais que celle-ci trouve principalement son origine dans l’absence de pose des équerres d’angles en sous-sol lors du montage de la structure qui constituent des éléments essentiels pour la stabilité des parois.
Ils soulignent qu’au demeurant un désordre, même réservé à la réception, revêt une nature décennale s’il ne s’est révélé qu’ultérieurement dans toute son ampleur et ses conséquences.
Ils soutiennent que toutes les demandes d’indemnisation formulées au titre des dommages immatériels relèvent de la garantie 'responsabilité civile de l’entreprise’ qui couvre les dommages subis par autrui et imputables à l’activité professionnelle de la Sarl Eden Piscines et que les clauses d’exclusion conventionnelle ne sont pas applicables puisque la garantie n’est écartée que pour les vices propres du liner, ce qui n’est pas le cas en l’espèce sa déchirure provenant d’une exécution défectueuse de la structure opérant un mouvement de parois et des distensions dudit liner.
Ils rappellent que l’expert a préconisé la démolition et la reconstruction de l’ouvrage pour les montants entérinés par le premier juge qui ne souffrent d’aucun contestation et exigent une indemnité de 10.000 € au titre des divers troubles de jouissance subis puisque, depuis plus de cinq ans, ils ont dans leur jardin un bassin impropre à son usage qu’il essaient tant bien que mal de nettoyer alors que le matériel acheté à cet effet ne leur est d’aucun usage, qu’ils sont obligés de le remplir régulièrement pour éviter un effondrement total et n’ont pu faire réaliser l’abri de piscine pour lequel ils ont versé dès le mois de mai 2007 un acompte de 1.420 €, tous désagréments qui se sont poursuivis après le jugement.
Ils estiment que la Sa MMA ne justifie nullement que la garantie des dommages immatériels relèverait d’une garantie facultative non souscrite et que la franchise contractuelle ne leur est pas opposable.
La Sas Lermite réclame dans ses conclusions du 19 avril 2012 de
— confirmer le jugement
— condamner la Sa MMA à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de cet assureur.
Elle souligne qu’en cause d’appel aucune partie ne formule de demande à son encontre et estime avoir été intimée à tort devant la cour, ce qui l’a obligé à exposer des frais irrépétibles.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée dès lors que l’unique problème rencontré est que lors de la mise en oeuvre du matériel fourni la Sarl Eden Piscines n’a pas positionné les équerres qui auraient rigidifié l’ensemble, de sorte qu’en sa qualité de fournisseur elle reste étrangère au désordre.
Me B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eden Piscines assignée par la Sa MMA par acte du 22 décembre 2011 déposé à l’étude de l’huissier contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avoué ; l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le refus de garantie opposé par la Sa MMA en cause d’appel impose de déterminer au préalable la nature juridique des désordres affectant la piscine qui conditionne leur couverture par l’assurance.
Sur les désordres et leur nature juridique
La lecture du rapport d’expertise révèle que la piscine est affectée des désordres suivants
1) le liner présente des plis notamment au niveau de l’escalier et une tension aux angles
2) l’absence de la ceinture en béton, initialement convenue et nécessaire à la pose des margelles
3) l’absence de pose des margelles
4) la destruction partielle de la terrasse lors du stockage du matériel par enfoncement de la dalle bétonnée qui présente de nombreuses fissures et un fort affaissement devant le barbecue
5) des cassures des dessus de regard des eaux pluviales
6) des déchirures du liner en plusieurs endroits en haut des deux angles de la largeur opposée à l’escalier
7) l’impossibilité de nettoyer correctement le bassin en raison de l’aspiration du liner par le balais aspirateur car, du fait des déchirures du liner, l’eau de la piscine peut s’infiltrer entre le liner et les panneaux de structure, dans ce cas il n’est plus plaqué sur le radier et, lors du nettoyage, il se soulève et obture l’orifice d’aspiration
8) la présence de fentes entre les différents panneaux de structure bétonnées ; des espaces anormalement importants sont visibles essentiellement entre panneaux et pièces d’angles
Ils trouvent leur origine
— pour les dégâts causés aux existants (4 et 5) dans une absence de précaution lors des travaux
— pour les plis du liner (n° 1) dans un mauvais positionnement de celui-ci lors de sa pose
— pour ceux affectant la structure composée de plaques de béton insérées dans une semelle en béton à la base et coiffées en haut par un profilé en aluminium en forme de U renversé (n° 6, 7 et 8) dans le non respect des prescriptions de montage de celle-ci.
L’expert expose au sujet de ces derniers désordres que trois poteaux d’angle ont basculé vers l’extérieur, que les mouvements les plus importants affectent ceux d’extrémité de la largeur opposée au groupe intégré (unité technique de recyclage et filtration de l’eau) et que les déformations de la géométrie de la piscine sont telles que le liner est déchiré dans les deux angles sur plus de 10 cm.
Il explique qu’aucune des équerres d’angle et des plats de jonction n’ont été posés lors du montage alors qu’ils devaient être intégrés au profilé supérieur pour assurer sa continuité, que cet oubli est incontestablement à l’origine des désordres qui affectent la piscine car ces pièces sont des éléments essentiels pour la stabilité des parois.
Il estime que la déstabilisation de l’ouvrage a été amplifiée par l’instabilité du remblai périphérique et accéléré par l’absence de support de margelle en béton qui devait ceinturer l’ouvrage.
Il précise que le phénomène d’impossibilité de nettoyage du bassin est la conséquence de la présence d’eau entre le liner et le fonds de la piscine à cause des entrées d’eau par les déchirures du liner.
XXX, 2, 3, 4, 5 ont fait l’objet de réserves expresses sur le procès’verbal de réception du 19 septembre 2007.
XXX, 7 et 8 n’étaient pas apparents à la réception ainsi que précisé par l’expert à la page 9 de son rapport.
Le désordre n° 1 et le désordre n° 6 sont biens distincts, tant dans leurs causes que leurs manifestations dommageables.
Les désordres réservés et non réparés engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Eden Piscines sur le fondement de l’article 1147 du même code qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine et qui peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil.
Les autres désordres engagent la responsabilité de la Sarl Eden Piscines sur le fondement de l’article 1792 à 1792-2 du code civil au titre de la garantie décennale des constructeurs comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, laquelle peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception.
L’expert est, en effet, formel : la stabilité de l’ouvrage est atteinte et les déchirures du liner le rendent impropre à son usage (page 9 du rapport).
Sur l’action à l’encontre de la Sarl Eden Piscines
Les époux Y n’ont pas expressément réclamé indemnisation à la Sarl Eden Piscines du coût des travaux de remise en état nécessaires, réservant leur demande de ce chef vis à vis de son assureur.
La demande de fixation de leur créance envers la Sarl Eden Piscines telle qu’elle résulte du dispositif de leurs dernières conclusions du 23 mars 2010 déposées devant le tribunal ne vise que les 'dommages et intérêts en réparation des divers préjudices de jouissance financiers et moraux subis par la faute de la Sarl Eden Piscines ', estimés à 10.000 €.
Le jugement, tant dans ses motifs que son dispositif, fixe la créance des époux Y au passif de la Sarl Eden Piscines de ce seul chef, ce qu’aucune des parties ne critique en cause d’appel.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent expressément la confirmation de cette décision, ne critiquant que le montant de 5.000 € alloué au titre de ces préjudices complémentaires, d’ordre immatériel, consécutifs aux désordres affectant la piscine qu’ils entendent voir porter à celui initialement réclamé de 10.000 €.
Le chiffre de 5.000 € retenu par le premier juge doit être approuvé comme assurant la réparation intégrale des troubles de jouissance et dérangements divers occasionnés par les désordres et ceux induits par les travaux de reprise d’une durée de trois semaines, qui ont été parfaitement décrits dans ses différentes composantes et correctement évalués ; mais conformément aux articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, d’ordre public, cette créance est soumise à la règle de l’arrêt du cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’assureur, la Sa MMA
sur les garanties souscrites
Aucune assurance 'dommage ouvrage’ régie par l’article L 242-1 du code des assurances couvrant la piscine n’a jamais été souscrite, étant rappelé qu’elle revêt la nature juridique d’une assurance de choses qui garantit le préfinancement des travaux de réparation de nature physique décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité et que cette obligation d’assurance pèse non pas sur le constructeur mais sur les maîtres de l’ouvrage, les époux Y ; ces derniers sont par la même radicalement mal fondés à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité de la Sa MMA pour manquement à son devoir d’information et de conseil vis à vis de son assuré, la Sarl Eden Piscines
La lecture des conditions générales, des conventions spéciales 971 a et des conditions particulières du contrat n° 113856033 souscrit le 13 octobre 2006 révèle que plusieurs types de risques étaient couverts : la responsabilité civile décennale obligatoire pour les travaux de bâtiment et de génie civil (Titre I des conventions spéciales), la responsabilité civile de l’entreprise avant et après achèvement et au titre des biens confiés (Titre II) et l’assurance des dommages survenus avant réception (Titre III).
Cette dernière garantie ne peut être concernée par le présent litige puisqu’elle ne joue que si le dommage résulte d’un effondrement, de tempête, incendie d’explosion ou de l’action de l’eau, tous événements étrangers aux désordres litigieux, mêmes réservés à la réception.
sur les garanties dues
Les époux Y agissent en indemnisation à l’encontre de la Sa MMA tant pour les travaux de remise en état que pour les troubles divers consécutifs subis.
Leur demande est parfaitement recevable, sans que cet assureur puisse invoquer une quelconque prescription .
En effet, la prescription de deux ans prévue à l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, instituée par l’article L 124-3 du code des assurances qui trouve son fondement dans un droit propre de la victime sur l’indemnité d’assurance issu de son droit à la réparation du préjudice causé et non à l’utilisation par la victime du droit de l’assuré contre l’assureur.
Cette action se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et peut donc être exercée tant que l’action de la victime contre l’assuré n’est pas elle-même prescrite.
Or, les époux ont assigné la Sa MMA le 22 janvier 2010, soit avant l’expiration du délai de dix ans de la garantie spécifique des constructeurs ou de celle de droit commun, sus mentionnés.
** au titre des travaux de remise en état
L’expert judiciaire a préconisé la démolition de la piscine et sa reconstruction chiffrées à la somme de 19.884,93 € TTC et cette solution n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des parties ni dans son principe ni dans son montant.
Il a expliqué 'qu’en raison du procédé constructif, la réparation de la piscine serait délicate et que la démolition/reconstruction de l’ensemble de la piscine s’impose car les plaques étant prises entre la chape et le béton de calage qui doit être démoli pour reconstruction des parois et la semelle ayant probablement été détériorée par les plaques inclinées, il est plus sûr et plus simple de procéder ainsi.'
La Sa MMA est donc tenue à garantie pour l’intégralité de ce montant au titre de la police responsabilité décennale obligatoire qui couvre les dommages matériels dès lors que l’activité de pisciniste est bien garantie.
En effet, les désordres n° 6 à 8 de nature décennale qui affectant la structure sont la cause déterminante de la déstabilisation de la piscine et motivent par eux-mêmes et à eux seuls le recours à une telle solution radicale.
Les autres facteurs qui ont pu y contribuer, tels l’instabilité du remblai et l’absence de ceinture en béton, n’ont fait qu’amplifier et accélérer le phénomène.
S’agissant d’une assurance obligatoire, la franchise contractuelle est inopposable aux époux Y, en application de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du code des assurances, rappelé à l’article 13 des conventions spéciales.
La clause d’exclusion des désordres affectant 'les équipements spécialisés (filtres) et le liner pour ses vices propres’ est inapplicable en l’espèce, les désordres en cause ne relevant pas de cette définition puisqu’ils concernent la structure même de la piscine ; en toute hypothèse, elle doit être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d’ordre public de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
** au titre des troubles de jouissance
Les dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant de la responsabilité décennale ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie obligatoire d’assurance des constructeurs de l’article L 241-1 du code des assurances.
Au vu du tableau figurant à la page 3 des conditions particulières de la police, la Sarl Eden Piscines n’avait pas souscrit la garantie facultative après réception qui, aux termes de l’article 5 c) du titre I, garantissait l’e paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire et résultant directement du risque garanti à l’article 3" (garantie décennale obligatoire).
Les époux Y ne peuvent se prévaloir de la garantie 'assurance responsabilité civile de l’entreprise’ (Titre II) qui ne peut jouer pour plusieurs motifs ; d’une part, cette garantie écarte de son champ d’application en vertu de son article 29 B 7° 'les dommages dont l’assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil’ qui relèvent d’une autre garantie ; d’autre part, si elle garantit l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle’ en sont exclus en application de l’article 29 B 7° les 'dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré'.
L’économie de la garantie offerte repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage et les dommages subis par l’ouvrage ; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.
Un telle clause d’exclusion qui procède de la libre détermination des parties est licite dès lors qu’elle est insérée dans une assurance non obligatoire, qu’elle n’écarte de la couverture de l’assurance que les dommages atteignant les ouvrages réalisés par l’assuré ainsi que le coût de leur réparation, qu’elle demeure formelle et limitée et ne vident pas la garantie de son objet dès lors qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les ouvrages défectueux réalisés par l’assuré.
** Au titre des dommages aux existants
Les dommages matériels causés aux couvercles de regards et à dalle-terrasse chiffrés par l’expert à la somme globale de 873,44 € TTC soit respectivement 59,80 € et 813,64 € TTC se rattachent au risque couvert par la garantie responsabilité civile de l’entreprise en raison 'des dommages subis par les existants et les biens confiés', visés à l’article 20 des conditions spéciales 971 a et effectivement souscrite aux conditions particulières.
En raison de leur nature, ils n’ont pu être par eux-mêmes source de trouble de jouissance spécifique.
Aucune franchise contractuelle ne peut être opposée aux époux Y dès lors que l’article 50 des conventions spéciales renvoit pour le montant des garanties et franchises aux conditions particulières, que l’exemplaire de celles-ci produit aux débats par l’assureur lui-même comporte une numérotation en cinq pages dont quatre pages seulement ont été communiquées à l’exclusion de la page deux, que l’énumération des garanties qui figure en haut de sa page 3 ne prévoit pas l’existence de franchises, que celles qui sont expressément mentionnées en fin de cette page et à la page 4 sont exclusivement relatives à la garantie 'assurance décennale constructeur'
*
Le jugement sera donc réformé en ce sens sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la Sa MMA.
En effet, le présent arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution, à due concurrence, des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dédit arrêt.
Les dispositions du jugement relatives à la Sas Lermite doivent être confirmées sans même avoir à les examiner au fond puisque l’acte d’appel étant général la dévolution s’est opérée pour le tout en vertu de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’aucun moyen n’est développé à leur sujet par l’une ou l’autre des parties.
Sur les demandes annexes
La Sa MMA qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte devant la cour au profit des époux Y à hauteur de 3.000 € et de rejeter la demande de la Sas Lermite de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives aux intérêts légaux assortissant la créance des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur et au fondement ou à l’étendue des garanties dues par l’assureur,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la créance des époux Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eden Piscines d’un montant de 5.000 € ne produit pas d’intérêt légal,
— Dit que la Sa Mutuelles du Mans Assurances est tenue à garantie
* dans le cadre de l’assurance décennale du constructeur au titre des travaux de remise en état de la piscine
* dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise au titre des dommages aux existants,
— Dit que la Sa Mutuelles du Mans Assurances n’est pas tenue à garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant la piscine,
— Condamne la Sa Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. C Y et Mme I J les sommes de
* 19.884,93 € TTC au titre des travaux de remise en état de la piscine
* 873,44 € TTC au titre des travaux de remise en état des couvercles de regard et de la dalle terrasse
à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 juillet 2009, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 7 mars 2011 et au taux légal au-delà de cette date jusqu’au paiement effectif avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution partielle des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— Condamne la Sa Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. C Y et Mme I J la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la Sa Mutuelles du Mans Assurances et la Sas Lermite de leur demande à ce même titre,
— Condamne la Sa Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens d’appel seront et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU, CERRI et la SCP NIDECKER, PRIEU PHILIPPOT, JEUSSET.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code confidentiel ·
- Crédit ·
- Voyage ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Carte de paiement ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Carte bancaire ·
- Paiement
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Ags ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Utilisation
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Carton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Offre ·
- Chaudière ·
- Devis ·
- Crédit ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Pourparlers ·
- École ·
- Stade ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Contrats
- Lot ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- L'etat ·
- Tantième ·
- Gauche ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Couple ·
- Autoconsommation ·
- Industrie ·
- Revenu ·
- Préjudice économique ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Titre
- Consultation ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Profession ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Réticence ·
- Consommation ·
- Célibat ·
- Recommandation
- Banque populaire ·
- Assurance-vie ·
- Prêt in fine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Investissement ·
- Offre de prêt ·
- Acte authentique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Assurance de groupe
- Document ·
- Chèque ·
- Loterie ·
- Mentions ·
- Prix ·
- Caractère ·
- Attribution ·
- Participation ·
- Réponse ·
- Annonce
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Ordre ·
- Tableau ·
- Expert-comptable ·
- Conseil d'etat ·
- Exercice illégal ·
- Profession ·
- Comités ·
- Illégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.