Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2012, n° 11/02535
TGI Toulouse 12 août 2008
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TGI Toulouse 9 octobre 2008
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TGI Toulouse 7 mars 2011
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 septembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a jugé que les désordres constatés affectent la structure de la piscine et justifient l'application de la garantie décennale, rendant l'assureur responsable des travaux de remise en état.

  • Accepté
    Responsabilité civile de l'entreprise

    La cour a estimé que les dommages matériels causés aux existants relèvent de la responsabilité civile de l'entreprise, et l'assureur est tenu de garantir ces dommages.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour dommages immatériels

    La cour a jugé que les dommages immatériels consécutifs aux désordres ne relèvent pas de la garantie obligatoire d'assurance des constructeurs, et l'assureur n'est pas tenu de les indemniser.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 en raison de la succombance de l'assureur sur l'essentiel de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 sept. 2012, n° 11/02535
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/02535
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2011, N° 0802615

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2012, n° 11/02535