Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 84
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. (Abrogé) ;
b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
d. (Sans objet).





pendant 7 jours
Un cabinet de santé est un établissement recevant du public de cinquième catégorie soumis aux articles L. 143-1 et suivants et L. 165-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, avec un registre public d'accessibilité imposé par l'article R. 164-3. […] Les déchets d'activités de soins à risques infectieux obéissent aux articles R. 1335-1 et suivants du même code. […] L'exonération de TVA de l'article 261 D, […] sans qu'aucune option n'ait été exercée. […] La raison est simple : l'activité de soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées est exonérée de TVA par le 1° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts, […]
Lire la suite…Vous avez transmis votre entreprise ou votre patrimoine professionnel sous le régime de l'article 787 B du code général des impôts. […] L'indice qui trahit ce raisonnement erroné est chronologique : le risque, identifié tant que l'opération était envisagée en entreprise individuelle, disparaît des courriers de l'étude dès que la société est décidée. […] Faible : il faut démontrer la faisabilité concrète, le respect des conditions posées par l'article 261 D, 4°, b du CGI, et l'absence d'effets induits, notamment en matière de TVA. […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1° de l'article 261 D du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; que le 6° de l'article 260 du même code permet aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 271 dudit code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; […] D É C I D E :
[…] La société requérante soutient qu'elle fournissait des prestations para-hôtelières en complément de son activité de location meublée de la villa Juju conformément aux conditions du D du 4° de l'article 261 du CGI. […] Ainsi, l'accueil étant assuré par l'agence Barnes et en l'absence de prestation de petit-déjeuner, il ressort des pièces du dossier que la société Novella effectuait au plus des prestations de ménage et de fourniture du linge de maison soit deux prestations au lieu des trois exigées par l'article 261-D-4° du CGI.
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