Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 février 2023 et 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Guyane a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 6 octobre 2022 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la collectivité territoriale de la Guyane de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 21 juillet 2018 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de la Guyane de procéder au rétablissement de sa situation et à la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux avancés en raison de sa maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la collectivité territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 181 066 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts de retard à compter du 6 octobre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision, dès lors que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie du 6 octobre 2022, qui contenait des éléments nouveaux, devait être soumise pour avis au conseil médical ;
— la collectivité territoriale de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service ;
— la survenance et l’aggravation de sa maladie sont liées à une négligence fautive de la collectivité, de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a droit au versement de la somme totale de 181 066 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de cette négligence fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la collectivité territoriale de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Moraga-Rojel, représentant Mme C, et de M. B, représentant la collectivité territoriale de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente technique affectée à l’imprimerie de la collectivité territoriale de la Guyane sur le poste de brocheur, relieur, conducteur de machines de façonnage, a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2018 pour une perte d’audition. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le président de la collectivité territoriale de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un nouveau courrier du 3 octobre 2022, notifié le 6 octobre suivant, Mme C a renouvelé sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie du 6 octobre 2022, d’autre part, de condamner la collectivité territoriale de la Guyane à lui verser la somme totale de 181 066 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur la qualification de la décision attaquée :
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’une précédente décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, par arrêté du 25 octobre 2019 et que l’intéressée ne conteste pas avoir saisi son administration d’une nouvelle demande au début de l’année 2021 ayant donné lieu, le 10 août 2021, à un avis défavorable de la commission de réforme saisie le 29 avril 2021. Il ressort, toutefois, du courrier du 6 octobre 2022, tendant aux mêmes fins et ayant donné lieu à la décision implicite en litige, qu’il comportait des éléments relatifs à l’état de santé de Mme C postérieurs à sa demande de 2021 et tenant, notamment, à la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et d’un taux d’incapacité inférieur à 50% par la maison départementale des personnes handicapées de Cayenne, le 19 mai 2021. Ce changement constitue un changement de circonstance de fait faisant obstacle à ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande du 6 octobre 2022 soit regardée comme une décision purement confirmative de la décision du 25 octobre 2019 et de celle prise sur la demande présentée en 2021. Les demandes d’entretien de Mme C adressées au président de la collectivité territoriale de la Guyane les 10 octobre 2021 et 17 mars 2022 ne peuvent, par ailleurs, être regardées comme des demandes de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service. Par suite, la demande du 6 octobre 2022 constituait une nouvelle demande d’imputabilité au service de l’aggravation de la maladie de Mme C, à laquelle la collectivité territoriale de la Guyane a implicitement refusé de faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires abrogé : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
4. En l’espèce, il est constant que la maladie de Mme C ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la commission de réforme, remplacée par le conseil médical aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, saisie dernièrement le 29 avril 2021 par la collectivité territoriale de la Guyane, n’a pu se prononcer sur les éléments nouveaux relatifs à l’état de santé de l’intéressée, mentionnés au point 2 et contenus dans sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie du 6 octobre 2022. Cette demande exigeait, dès lors, une nouvelle consultation du conseil médical, ce dernier ne pouvant être regardé comme s’étant déjà prononcé sur les mêmes faits. Par conséquent, l’instruction ne démontrant pas l’impossibilité de réunir le conseil médical, ni un défaut manifeste d’imputabilité de l’aggravation de son affection au service, Mme C est fondée à soutenir que l’absence de saisine du conseil médical l’a privée d’une garantie et que la décision implicite de rejet en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus du 6 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C s’est vue refuser la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, imputable au service. Par suite, elle ne saurait obtenir de la collectivité territoriale de la Guyane, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques et morales qu’elle invoque, distinctes de l’atteinte à l’intégrité physique. Pour la même raison, elle n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité en vue d’obtenir la réparation de ces préjudices. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Le présent jugement implique seulement, que le président de la collectivité territoriale de la Guyane procède à un nouvel examen de la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, en saisissant à cet effet le conseil médical prévu à l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 octobre 2022 par laquelle la collectivité territoriale de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la collectivité territoriale de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et de saisir, pour avis, le conseil médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La collectivité territoriale de la Guyane versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la collectivité territoriale de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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