Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 janv. 2020, n° 19/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2019, N° 19/00313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02542 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJUV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 25 mars 2019
RG : 19/00313
ch n°
SARL AMERICAN CAFE
C/
Société civile SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE M X (SACEM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 21 Janvier 2020
APPELANTE :
SARL AMERICAN CAFE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMEE :
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) prise en la personne de son représentant légal, audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé.
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Wiliam BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL American Café exerce une activité de restauration, bar de nuit, location de salles dans un bâtiment situé Parc de la Vaure la Béchade à Issoire (63).
La Sacem est une société civile constituée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres.
La Sacem a fait constater la diffusion de musique appartenant prétendument à son répertoire sans contrepartie financière.
Elle a sollicité de la SARL American Cafe la conclusion d’un contrat général de représentation en date du 26 avril 2017, mais également que cette dernière lui communique les éléments nécessaires au calcul des redevances d’auteurs.
La Sacem a mis en demeure à plusieurs reprises la SARL American Café et M. C Y, gérant, de joindre les informations sollicitées et de lui retourner les deux exemplaires du contrat de représentation, et notamment par courrier recommandé du 26 avril 2018, en vain.
La Sacem a donc assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la société American Café pour la voir condamner in solidum avec M. Y à lui payer la somme provisionnelle de 19 0006,19 €, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 18 mars 2017 au 17 juin 2018 mais aussi de lui voir ordonner sous astreinte de lui remettre l’état des recettes réalisées pour les exercices sociaux 2017 et 2018.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance
de Lyon a :
— condamné la société American Café à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 19 006,19 € au titre des redevances d’auteurs éludées pour la période du 18 mars 2017 au 17 juin 2018,
— condamné la société American Café à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la société American Café de remettre à la Sacem, sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera a courir dix jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois, l’état des recettes réalisées ainsi que la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, pour les exercices sociaux des années 2017 et 2018,
— condamné la société American Café aux dépens et à payer à la Sacem la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le juge des référés a retenu que :
— la Sacem a produit de nombreux constats de matérialité établissant que la société American Café a diffusé dans sa discothèque en 2017 et en 2018 des musiques appartenant au répertoire de la Sacem, ce qui n’est pas contesté,
— la société American Café a commis des actes de contrefaçon en diffusant des oeuvres musicales du répertoire de la Sacem sans autorisation et sans s’acquitter des redevances dues.
Par déclaration d’appel en date du 10 avril 2019, la SARL American Café a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société American Café demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 mars 2019,
— dire et juger que la demande de provisions de la Sacem se heurte à des contestations sérieuses,
— renvoyer la Sacem à mieux se pourvoir,
— dire et juger qu’elle justifie de ses éléments comptables,
En conséquence,
— dire et juger que la redevances qu’elle doit ne saurait excéder la somme de 3 800 € HT,
— condamner la Sacem sous astreinte de 500 € par jour de retard à lui adresser deux exemplaires du contrat général de représentation reprenant le chiffre d’affaires provisionnel correspondant à la tranche n°3 et dont le montant de la redevance sera de 3 800 € dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la Sacem ne justifie pas de son préjudice faisant droit à l’octroi de dommages et intérêts provisionnels,
— débouter la Sacem de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et rejeter l’appel incident de cette dernière,
— accorder les plus larges G de grâce selon l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la Sacem au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Prudon, avocat sur son affirmation de droit, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL American Café soutient à l’appui de son appel que :
— concernant Mme D E seul un PV d’assermentation devant le tribunal d’instance de Valenciennes est produit, de sorte que cette dernière n’avait pas la capacité de réaliser les constats de matérialité sur la commune d’Issoire,
— seule une attestation d’appartenance au répertoire de la Sacem est produite aux débats, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse puisque la Sacem ne justifie pas, par la production du répertoire, être propriétaire des titres évoqués dans les différents procès-verbaux,
— la Sacem ne produit aucun élément de nature à évaluer son chiffre d’affaires à la somme de 440 000 € HT,
— l’addition de ses 12 déclarations mensuelles de TVA permet de constater que son chiffre d’affaires pour l’année 2017 s’élève à la somme de 110 058 € HT, et que son chiffre d’affaires pour l’année 2018 s’élève à la somme de 125 361 € HT, de sorte que le montant des redevances dues à la Sacem pour l’année 2017 s’élève à 3 800 € HT,- – elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour s’adjoindre les services d’un expert-comptable afin de certifier les comptes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Sacem demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 25 mars 2019 en ce qu’elle a condamné la SARL American Café à lui payer par provision la somme de 19 006,19 € TTC en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 18 mars 2017 au 17 juin 2018 représentant les redevances d’auteurs éludées,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL American Café à lui payer par provision la somme de 1 900 € au titre de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— ordonner à la SARL American Café de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’état des recettes réalisées pour les exercices sociaux des 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, exigibles en application de l’article V-B.1.a des règles générales d’autorisation et de tarification,
— ordonner à la SARL American Café de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la copie de la liasse fiscale pour les exercices sociaux des 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, exigibles en application de l’article V-B.2.a des règles générales d’autorisation et de tarification,
— déclarer mal fondée la SARL American Café en son appel et en ses demandes,
— condamner la SARL American Café à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la
SELARL Berard-Callies, Avocat.
La Sacem soutient à l’appui de ses demandes que :
— la société American Café a procédé dès l’ouverture de son établissement, à des diffusions musicales d’oeuvre de son répertoire, sans avoir obtenu son autorisation préalable, comme le démontrent les procès-verbaux de constats réalisés par ses agents assermentés, et ce que la société American Café ne contestait pas en première instance,
— le contenu de son répertoire est mis à disposition sur son site internet,
— en l’absence de communication par la SARL American Café des éléments nécessaires, elle a fait une stricte application de ses règles de tarification, d’autant que la remise par cette dernière de ses déclarations TVA n’est pas de nature à modifier l’application de ses règles de tarification dès lors qu’il ne s’agit pas de documents conformes à ses règles tarifaires,
— la SARL American Cafe ne peut s’affranchir de son obligation d’établir les liasses fiscales et de les lui remettre en application des règles de tarification qui lui sont applicables.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société American Café ne conteste pas la diffusion dans son établissement et donc au public présent en son sein de musiques, mais critique la régularité des procès-verbaux de constat établis par les agents assermentés par la SACEM et soutient que la SACEM ne justifie pas de ce que les titres diffusés appartiennent à son répertoire.
L’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre.' Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.'
En l’espèce, la SACEM a produit cinq constats de matérialité dressés le 20 mars 2017 par M. F G, les 27 mars, 11 septembre 2017 et 18 juin 2018 par M. H Z, et le 12 juin 2017 par Mme D E.
Il est justifié par la SACEM de l’agrément de ces trois agents par la production de l’arrêté du ministère de la culture du 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément de Mme D E pour une durée de cinq ans à compter du 7 février 2018 et visant l’arrêté d’agrément du 7 février 2013, de la prestation de serment de Mme D E devant le tribunal d’instance de Valenciennes le 28 mars 2013, l’arrêté du 18 novembre 2014 du ministère de la culture portant agrément de M. H Z à l’effet de constater la matérialité des infractions aux dispositions des livres I, II et III du code de la propriété intellectuelle, du procès-verbal de prestation de serment de M. Z devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 24 février 2015, du procès-verbal de prestation de serment de M. F G devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 7 février 2012.
Si le code de la propriété intellectuelle prévoit que les agents assermentés prêtent serment devant le tribunal d’instance du lieu de leur résidence, aucune disposition de ce code ne limite leur compétence territoriale au ressort de ce tribunal d’instance.
En conséquence, les procès-verbaux produits font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appartenance au répertoire des oeuvres musicales citées dans ces constats est également justifiée par une attestation du chef des services musicaux au sein de la SACEM en date du 31 octobre 2018.
L’appelante a refusé de régulariser avec la SACEM un contrat général de représentation qui lui a pourtant été proposé à plusieurs reprises.
La SACEM apparaît fondée à demander une provision indemnitaire correspondant aux redevances qu’elle aurait dû percevoir en vertu d’un contrat général de représentation.
Le montant de la provision réclamée a été calculé pour la part proportionnelle sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé par un établissement d’animation à activité dansante, en l’absence d’éléments comptables plus précis produits par l’appelante qui ne verse aux débats que ses déclarations de TVA lesquelles ne sont pas les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur visés par les règles générales d’autorisation et de tarification à savoir l’état des recettes toutes taxes et services inclus et les copies des déclarations, certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des bénéfices industriels et commerciaux faites dans le cadre de l’impôt sur les sociétés.
Les contestations élevées par l’appelante n’apparaissent donc pas sérieuses.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société American Café à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 19 006,19 € au titre des redevances d’auteurs éludées pour la période du 18 mars 2017 au 17 juin 2018.
La SACEM reproche au premier juge de n’avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts au lieu des 1 900 euros qu’elle réclamait correspondant à des dommages et intérêts complémentaires prévus à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Si cet article permet d’octroyer des dommages et intérêts tenant compte des conséquences économiques de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie, du préjudice moral, et du bénéfice réalisé par l’auteur de l’atteinte et peut être fixée de manière forfaitaire à la demande de la partie lésée, en l’espèce, la SACEM n’invoque ni ne produit d’éléments particuliers caractérisant un préjudice supplémentaire autre que celui réparé par la provision.
L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts supplémentaires.
La condamnation à production de l’état des recettes et des copies certifiées des déclarations dans le cadre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices sociaux 2017 et 2018 sera également confirmée, les documents produits par l’appelante n’étant pas certifiés ni suffisants pour permettre d’appréhender l’activité de celle-ci.
La demande de l’appelante au titre de la régularisation de contrat sur la base des chiffres qu’elle avance dans ses conclusions sera par voie de conséquence rejetée.
Il en est de même de sa demande de G de paiement, faute de production d’éléments sur sa situation financière autres que ses déclarations de TVA.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée à hauteur de 2 000 euros, les dépens restant à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a condamné la société American Café à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société American Café.
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à la SACEM au titre des dispositions de l’article 700 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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