Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2014, n° 13/14014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2013, N° 2012053969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COLLECTIVISION c/ SARL SWANK FILMS DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – affaires contentieuses 16 ème chambre – RG n° 2012053969
APPELANTE :
SARL X
ayant son siège 152 rue Claude B
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
assistée de : Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732
INTIMEE :
SARL Y FILMS DISTRIBUTION FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de : Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B C, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Les sociétés X et Y Films Distribution France exercent leur activité dans le secteur de la diffusion d’oeuvres audiovisuelles.
X, qui a engagé une procédure en concurrence déloyale à l’encontre de Y en date du 20 janvier 2010 a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 2012.
Constatant par ailleurs que, malgré la décision prise par les associés de Y en juin 2009 de continuer l’activité de la Société, malgré une situation nette négative au 31 décembre 2008, les capitaux de Y n’avaient pas été reconstitués au 31 décembre 2011, X a introduit la présente instance.
Par acte en date du 30 juillet 2012, la société X a assigné la société Y et a demandé au tribunal de prononcer la dissolution de la SARL Y, de condamner la SARL Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 octobre 2012, la société Y qui a justifié avoir régularisé sa situation, a demandé au tribunal de dire et juger que la société X est à la fois irrecevable en son action et mal fondée ; de débouter la société X de l’intégralité de ses demandes ; et à titre reconventionnel, de condamner la société X à lui verser la somme de 10 000€ au titre de la procédure abusive, 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 13 décembre 2012, la société X a donc demandé de lui donner acte de son désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
A l’audience du 14 mars 2013, la société Y a demandé au tribunal de donner acte à la société X de son désistement ; à titre reconventionnel, de condamner la société X à lui verser la somme de 30 000€ au titre de la procédure abusive, de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par jugement en date du 14 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a statué dans ces termes :
— Donné acte à la société X de son désistement de ses demandes à l’encontre de la société Y ;
— Condamné la société X à payer à la société Y la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamné la société X à payer à la société Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris celle relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la société X aux dépens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le tribunal a motivé en indiquant après avoir rappelé les termes de l’article 223-42 du Code de commerce, que : « la justification du statut d’intéressé par la partie qui en demande l’application nécessite que les pièces versées aux débats prouvent de l’intérêt légitime qu’elle a à agir ; que X, dont le seul statut est concurrent de Y, n’apporte aucune preuve de cet intérêt légitime à agir, tant sur le plan économique, n’étant pas créancière de Y, que sur le plan juridique. »
La société X a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 2013, la société X demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu parle Tribunal de Commerce de Paris le 14 juin 2013 et statuer a’ nouveau:
— Donner acte a’ la Socie’te’ X de son de’sistement d’instance,
— De’bouter la Socie’te’ Y de sa demande de dommages inte’rêts pour proce’dure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Proce’dure Civile
— Statuer ce que de droit sur les de’pens
Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2013, la société Y demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a juge’ que la sociéte’ X s’e'tait rendue coupable d’une proce’dure abusive ;
— INFIMER le jugement entrepris en ce qu’il a limite’ la re’paration du pre’judice subi au titre de la proce’dure abusive a’ la somme de 10.000 euros.
Statuant a’ nouveau,
— CONDAMNER la socie’te’ X a’ la somme de 30.000 euros de dommages- inte’rêts au titre de la proce’dure abusive.
En conse’quence,
— CONDAMNER la socie’te’ X aux entiers de’pens.
— CONDAMNER la socie’te’ X a’ la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile.
Au soutien de son recours, la société X, appelante, pour une complète information de la Cour, fait valoir que :
— les Socie’te’s X et Y sont concurrentes sur le marche’ de la diffusion d’oeuvres audiovisuelles au sein du secteur non commercial.
— les deux socie’te’s ont e’te’ en contentieux, la Socie’te’ X estimant être victime de concurrence de’loyale de la part de la Socie’te’ Y, cette dernie’re commercialisant des droits audiovisuels sans support.
Et si par son arrêt du 5 de’cembre 2012, la Cour d’Appel de PARIS a confirme’ le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 juillet 2011 en de’boutant la Socie’te’ X de son action en concurrence de’loyale a’ l’encontre de la Socie’te’ Y, elle a e’galement de’boute’ la Socie’te’ Y de l’ensemble de ses demandes, retenant que :
« si la Socie’te’ Y soutient que les vide’ogrammes destine’s a’ un usage prive’ peuvent être diffuse’s avec l’autorisation de diffusion publique des ayants-droit, il convient de souligner que les supports librement accessibles a’ la location ou a’ l’achat dans le commerce sont re’serve’s a’ la projection dans le cadre familial et ne peuvent en aucun cas être projete’s au public » et elle a ajoutéque »si la Socie’te’ X ne de’montre pas que la pratique consistant a’ vendre le droit de diffusion publique sans le vide’ogramme support serait ille’gale au regard de la protection des droits de proprie’te’ intellectuelle, de’s lors que les droits de repre’sentation sont bien acquitte’s par les consommateurs et reverse’s aux ayants-droit, elle atteste que la pratique usuelle privile’gie le mode’le e’conomique de distribution de cassettes incorporant les droits;
ainsi, la pratique litigieuse de la Socie’te’ Y apparaît non conforme aux usages de la profession qui ressortent des contrats verse’s aux de’bats ;
l’utilisation de vidéogrammes achetés dans le commerce est réservée selon ces usages aux cas de perte occasionnelle des supports ;
la pratique consistant, pour la Société Y, à laisser le choix aux clients entre une cassette achetée dans le commerce et une cassette prêtée par elle, est de nature à tromper les clients institutionnels ; en effet, ils pourraient être indûment attirés par les prix qui pourraient être plus bas, grâce à l’économie de coûts procurée par l’absence d’envoi des DVD, alors même que l’achat dans le commerce d’un support constitue un coût dont ces clients devraient s’acquitter par eux-mêmes par ailleurs ; cette pratique constituerait une pratique déloyale, car elle ne permettrait pas aux clients institutionnels de comparer utilement les prix des deux opérateurs concurrents. "
La socie’te’ X considère dès lors que la Cour n’a rejete’ son action en concurrence de’loyale a’ l’encontre de la Socie’te’ Y que sur le fondement de la carence probatoire et non sur le principe d’une concurrence de’loyale.
L’appelante soutient encore que lors de l’introduction de l’instance en concurrence de’loyale, la Socie’te’ Y se trouvait dans un e’tat de particulie’re fragilite’ financie’re puisque le 30 juin 2009, l’assemble’e ge’ne’rale extraordinaire de la Socie’te’ Y a opte’ pour la continuation de la socie’te’ et ce, malgre’ un actif net devenu infe’rieur a’ la moitie’ du capital social, e’tant pre’cise’ que ce dernier est d’un montant de 60.000 €. Or, l’article L. 223-42 du Code de Commerce dispose que : « Si, du fait de pertes constate’es dans les documents comptables, les capitaux propres de la socie’te’ deviennent infe’rieurs a’ la moitie’ du capital social, les associe’s de’cident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu a’ dissolution anticipe’e de la socie’te'. Si la dissolution n’est pas prononce’e a’ la majorite’ exige’e pour la modification des statuts, la socie’te’ est tenue, au plus tard a’ la clôture du deuxie’me exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de re’duire son capital d’un montant au moins e’gal a’ celui des pertes qui n’ont pu être impute’es sur les re’serves, si, dans ce de’lai, les capitaux propres n’ont pas e’te’ reconstitue’s a’ concurrence d’une valeur au moins e’gale a’ la moitie’ du capital social ».
Par conclusions du 13 septembre 2012, la Socie’te’ Y a justifie’ avoir re’gularise’ sa situation mais l’acte introductif d’instance est en date du 30 juillet 2012.
Et elle s’est de’siste’e de l’instance introduite.
Sur l’inte’rêt le’gitime de la socie’te’ X quant a’ l’action en dissolution de la Socie’te’ Y.
L’action en dissolution de l’article L. 223-42 du Code de Commerce est ouverte a’ « tout inte’resse' », ce qui inclus, de manie’re constante, un concurrent.
Selon une jurisprudence constante, ne peuvent être inte’resse’s au sens de l’article L.223-42 du Code de Commerce que ceux qui trouvent dans les relations qu’ils entretiennent avec la socie’te’ une raison le’gitime de vouloir provoquer l’assainissement de sa situation financie’re. De l’article 31 du Code de proce’dure civile, il re’sulte que toute action en justice suppose un inte’rêt le’gitime, ne’ et actuel.
Si dans le cadre de l’action en concurrence de’loyale introduite par la socie’te’ X, les juges ont estime’ qu’il ne pouvait être retenu une concurrence de’loyale de la part de la socie’te’ Y faute de preuve, il n’en demeure pas moins que cette dernie’re et la socie’te’ X sont en situation de concurrence. En conse’quence la Socie’te’ Y, tout comme la Socie’te’ X se doivent de respecter la le’gislation commerciale applicable en France. Ce respect de la le’gislation est notamment celui impose’ en matie’re de comptabilite', notamment par l’article L.223-42 du Code de Commerce.
Sur l’absence de proce’dure abusive de la Socie’te’ X a’ l’encontre de la Socie’te’ Y .
La proce’dure abusive rele’ve du droit de la responsabilite’ civile pour faute.
En conse’quence, pour caracte’riser un abus de droit d’ester en justice, il convient de relever une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Dans son jugement du 14 juin 2013, le tribunal de Commerce de Paris a use’ de son pouvoir souverain mais sans caracte’riser un fait de nature a’ faire de’ge’ne’rer en abus de droit l’action en dissolution intente’e par la Socie’te’ X.
Conforme’ment a’ l’article L.223-42 du Code de Commerce, la Socie’te’ X en tant que personne inte’resse’e pouvait intenter une action en dissolution a’ l’encontre de la Socie’te’ Y, la Socie’te’ X avait un inte’rêt le’gitime, ne’ et actuel a’ demander en justice la dissolution de la Socie’te’ Y qui n’est venue re’gulariser sa situation que le 29 juin 2012, date de l’Assemble’e Ge’ne’rale laquelle n’a, par de’finition, e’te’ publie’e qu’ulte’rieurement, a’ savoir le 20 septembre 2012. En d’autres termes, ce n’est que le 20 septembre 2012 que la socie’te’ X n’a pu avoir connaissance de cette ope’ration.
Au vu du caracte’re tardif de cette re’gularisation au regard de l’article L.223-42, il apparaît que la demande de la Socie’te’ X e’tait bien fonde’e et ne pouvait de’s lors être conside’re’e comme un abus de’s lors que la situation comptable de la socie’te’ Y n’e'tait pas en conformite’ avec ces dispositions le’gales.
La Socie’te’ X a estime’ qu’elle n’avait plus d’inte’rêt a’ poursuivre son action en dissolution de la Socie’te’ Y et n’a ainsi commis aucun acharnement proce’dural.
De’s lors, l’attitude de la socie’te’ X qui l’a conduite a’ se de’sister de son instance ne peut être conside’re’e comme une demande exage’re’e qui aurait pu constituer une faute, e’le’ment ne’cessaire a’ la caracte’risation de la proce’dure abusive en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En conse’quence, il est demande’ a’ la Cour de Ce’ans de re’former le jugement du Tribunal de Commerce qui, sans caracte’riser un comportement fautif de la part de la socie’te’ X a retenu une proce’dure abusive de sa part et l’a condamne’e a’ verser la somme de 10 000 euros a’ la socie’te’ Y.
*****
La société Y demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en son principe en ce qu’il a jugé que X a intenté une procédure abusive à son encontre et de prononcer à l’encontre de X des condamnations alourdies en considération de cet appel abusif.
Sur le défaut d’intérêt à agir
La société Y considère que la recevabilite’ de la demande en dissolution, faute de re’gularisation, suppose que son auteur justifie d’un inte’rêt le’gitime, ne’ et actuel, a’ provoquer l’assainissement de la situation. La partie « inte’resse’e » au sens du texte pre’cite’ est en ge’ne’ral un cre’ancier de la socie’te’ dont la dissolution est sollicite’e, car le fait que ses capitaux propres soient infe’rieurs de moitie’ a’ son capital social est de nature a’ mettre en pe’ril le recouvrement de sa cre’ance. En l’espe’ce, X ne disposait au moment de l’assignation d’aucune cre’ance sur Y, ni contractuelle bien e’videmment,ni de’lictuelle puisqu’au contraire elle avait e’te’ de’boute’e de son action en concurrence de’loyale en 1e’re instance.
Elle n’en a toujours aucune aujourd’hui, puisqu’au contraire la Cour a confirme’ ce jugement.
L’unique objectif de X a’ travers cette proce’dure e’tait d’e'liminer la socie’te’ Y. En te’moigne l’ensemble des proce’dures engage’es de manie’re malveillante contre la socie’te’ Y, et dont elle a e’te’ de’boute’e.
En conse’quence, X ne justifiait pas d’un inte’rêt le’gitime a’ demander la dissolution de la socie’te’ Y de sorte qu’elle e’tait irrecevable en son action.
Sur le caractère fondée de l’action
La société Y rappelant que l’article L.223-42 du Code de Commerce pre’voit que le juge « ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou’ il statue sur le fond, cette re’gularisation a eu lieu», souligne qu’en l’espe’ce, par de’cisions de l’associe’ unique de la socie’te’ Y FILMS DISTRIBUTION FRANCE du 29 juin 2012, le capital a e’te’ augmente’ de 800.000 euros en nume’raire puis re’duit de 783.000 euros par imputation des pertes. Suite a’ ces ope’rations, le capital est fixe’ a’ 77.000 euros et les capitaux propres a’ 76.741 euros. Les capitaux propres sont donc redevenus supe’rieurs a’ la moitie’ du capital social, conforme’ment a’ la loi. Et Y a de’pose’ ses comptes le 14 septembre 2012. La re’gularisation a donc eu lieu, conforme’ment aux termes pre’cite’s de l’article L.223-42 du Code de commerce.
A titre d’information, cette re’gularisation a e’te’ retarde’e du fait d’e'changes avec la socie’te’ me’re dont le sie’ge social est aux Etats-Unis. Ce processus de re’gularisation e’tait amorce’ bien avant que X ne de’livre son assignation.
Sur la procédure abusive
Considérant que l’abus de proce’dure est caracte’rise’ lorsque celle-ci n’est fonde’e sur aucun e’le’ment pre’cis et de’terminant, et qu’elle est infonde’e, te’me’raire et malveillante, la société Y estime qu’en l’espe’ce, il a e’te’ de’montre’ que la société X a initie’ cette action sans inte’rêt le’gitime, avec l’unique objectif d’e'liminer la socie’te’ Y. Elle entendait ni plus ni moins empêcher Y d’exister pour s’arroger un monopole dans le secteur de la distribution de films dans le secteur non commercial et l’ensemble des autres proce’dures engage’es te’moignent des intentions malveillantes de X a’ l’e'gard de Y.
Elle ajoute que la société X pousse l’abus de proce’dure jusqu’a' aller clamer publiquement, lorsqu’elle a e’te’ de’boute’e de ses actions contre Y, qu’elles auraient pre’tendument prospe’re'. En effet, alors que la Cour de ce’ans a confirme’ le jugement qui avait de’boute’ X de ses demandes en concurrence de’loyale a’ l’e'gard de Y, celle-ci a diffuse’ un communique’ de presse dans lequel elle affirme que l’arrêt lui aurait e’te’ favorable. X a e’galement envoye’ une lettre en ce sens a’ tous ses clients . Ce communique’ de presse a e’te’ relaye’ sur les sites Internet de la Fe’de’ration nationale des transports de voyageurs et de Bus et Cars, celle-ci titrant « X gagne son bras de fer contre Y ».
Ce communique’ et les articles l’ayant relaye’ ont gravement porte’ atteinte a’ la re’putation de Y, car il alle’gue au public et notamment aux professionnels du transport, que Y agit de façon de’loyale, alors qu’il n’en est rien, comme cela a e’te’ juge'. Ceci dans l’unique but de lui nuire et de la discre’diter aupre’s de ses clients !
Y a donc e’te’ contrainte de solliciter un droit de re’ponse aupre’s des e’diteurs des sites Internet en cause qui le lui ont bien e’videmment accorde’ .
La Cour confirmera ainsi le jugement en ce qu’il a juge’ que X avait commis une faute, consistant dans l’engagement d’une proce’dure abusive.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
La société Y considère que la société X aurait pu rester en l’e'tat d’un jugement l’e'clairant parfaitement sur le caracte’re abusif de ses de’marches mais qu’elle a souhaite’ continuer de nuire a’ Y, et donc former un appel qu’elle sait infonde'.
L’inanite’ de sa de’marche re’sulte des termes mêmes de ses conclusions d’appel dans lesquelles elle pre’tend, de manie’re hors sujet, que « la Cour n’a rejete’ l’action en concurrence de’loyale de la Socie’te’ X a’ l’encontre de Y que sur le fondement de la carence probatoire et non sur le principe d’une concurrence de’loyale ». Prenant acte du caracte’re abusif de l’ensemble des de’marches judiciaires de X, elle demande à la cour de re’former le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a limite’ la re’paration du pre’judice subi au titre de la proce’dure abusive a’ la somme de 10.000 euros, et statuant a’ nouveau, de condamner la socie’te’ X a’ lui payer la somme de 30.000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts, en application de l’article 32-1 du CPC et de l’article 1382 du Code Civil.
Enfin, elle estime qu’il serait parfaitement ine’quitable de lui laisser la charge de ses frais irre’pe’tibles et que la Cour doit condamner la société X a’ lui verser la somme de 15.000 euros.
**********
SUR CE,
Sur l’intérêt à agir
La cour observe que :
l’article L 222-43 du code de commerce attribue à tout intéressé la possibilité de demander en justice la dissolution de la société qui n’a pas reconstitué son capital dans les deux ans de la constatation de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
la loi ne confère donc pas la qualité à agir à certaines personnes, par exemple les associés d’une société commerciale, même si l’enjeu en cause les intéresse directement puisqu’il s’agit de la continuité d’exploitation de l’entreprise.
Elle considère dès lors qu’il convient de faire application de l’article 31 du code de procédure civile, lequel dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il convient donc de savoir si la société X avait un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention.
En l’occurrence ce droit d’agir est réservé à ceux qui y ont intérêt personnel, né et actuel et cet intérêt légitime, personnel, né et actuel implique la qualité.
En l’occurrence, la société X ne fait pas cette démonstration puisqu’elle n’est pas créancière au moment d’engager son action de la société Y et peut au plus invoquer une demande de condamnation pour concurrence déloyale, dont elle sera déboutée purement et simplement.
Elle s’est d’ailleurs désistée de son action en prenant pour motif un élément extérieur rendant impossible sa demande, le juge saisi sur le fondement de l’article L 223- 42 du code de commerce ne pouvant prononcer la dissolution de l’entreprise si, au jour où elle statue sur le fond, la régularisation est intervenue, ce qui est le cas en l’espèce.
Cependant, reconventionnellement, la société Y a demandé la condamnation de la société X à lui verser la somme de 30 000€ au titre de la procédure abusive et de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et le premier juge a fait droit à cette demande en condamnant la société X à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dès lors, la qualité à faire appel de ces condamnations et donc son intérêt est certain.
Sur la procédure abusive
La cour rappelle que la condamnation à des dommages intérêts pour proce’dure abusive implique que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamne’e et le préjudice en résultant pour la victime, même s’il n’est pas nécessaire de démontrer la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi.
Or, la cour observe que si la société Y insiste essentiellement sur cette intention de nuire et en tire un montant « forfaitaire » de préjudice, ne démontrant pas que l’abus du droit d’ester ou d’interjeter appel ait causé ce préjudice. La demande de ce chef de la société Y sera donc rejetée.
Rappelant cependant que si l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, la société X ne justifiait pas en l’espèce d’un quelconque intérêt légitime à son action, et qu’ainsi son appel parfaitement recevable n’est que la conséquence de son acharnement judiciaire à vouloir déstabiliser un « concurrent » en manipulant la justice, elle sanctionnera ce comportement par une amende civile.
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne sera fait droit qu’aux demandes de la société Y
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 14 juin 2013 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a donné acte à la société X de son désistement de ses demandes à l’encontre de la société Y ;
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
De’boute la Socie’te’ Y de sa demande de dommages inte’rêts pour proce’dure abusive
Condamne la socie’te’ X a’ la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile
Rejette toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions
Condamne la société X aux entiers dépens
Condamne la société X à une amende civile de 3000€.
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège social de la société X.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. C
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