Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2024, n° 23/00325
CPH Montbéliard 19 janvier 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que la SAS MONTDIS n'était pas liée par la charte [B] car elle n'était pas signataire et n'était pas adhérente à l'association, rendant ainsi la demande de rappel de salaires infondée.

  • Rejeté
    Stipulation pour autrui

    La cour a jugé que la SAS MONTDIS n'avait pas souscrit d'engagement contractuel envers la salariée, rendant la demande de rappel de salaires non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas prouvé que la SAS MONTDIS avait des obligations envers elle, et n'a pas démontré le préjudice subi.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la non-application de la charte [B]

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à la non-application de la charte.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs des salariés

    La cour a estimé que la charte [B] n'imposait pas d'obligations à la SAS MONTDIS, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00325
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00325
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2024, n° 23/00325