Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNW
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE
SAS MONTBEDIS sise [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 13 septembre 2007, devenu à durée indéterminée, Mme [D] [I] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l’enseigne [B], en qualité de secrétaire comptable, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En suite de la cession du fonds du commerce par la SAS MONTDIS, son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er février 2015, à la SAS MONTBEDIS.
Soutenant que son employeur n’avait pas respecté la charte [B] pour le calcul de l’intéressement et de la participation et qu’elle avait par ailleurs fait l’objet d’un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [S], l’ancien dirigeant, Mme [D] [I] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Montbéliard, à l’instar de 62 autres collègues, aux fins d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— dit que l’action de Mme [I] dirigée à l’encontre de la SAS MONTDIS était recevable
— déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [I] en dédommagement de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
— dit que l’action de Mme [I] n’était pas prescrite pas et était par conséquent, recevable
— dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [I] au titre des exercices 2013 à 2015 n’étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables
— constaté l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés s’agissant du respect des dispositions de la charte [B] en matière de politique sociale
— condamné la SAS MONTDIS à Mme [I] la somme de 3 633,38 euros relative à un rappel de salaires au titre de I’exercice 2014, outre la somme de 363,34 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
— condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salaries ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SAS MONTDIS aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir au-delà de l’exécution provisoire de plein droit en matière de salaires et accessoires de salaires.
Par déclaration du 7 mars 2023, la SAS MONTDIS a relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS MONTDIS, appelante, et la SAS MONTBEDIS, intervenante volontairement, demandent à la cour de :
— déclarer l’intervention de la SAS MONTBEDIS recevable et bien fondée
— à titre principal, rectifier l’erreur matérielle du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
— rectifier l’erreur matérielle du jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS vis-à-vis du syndicat Fédération de la CGT
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS vis-à-vis de la Fédération de la CGT
— statuant à nouveau, mettre hors de cause la SAS MONTBEDIS
— déclarer l’appel de la SAS MONTDIS recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit l’action de Mme [I] recevable
* déclaré l’intervention de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire
* dit que l’action de Mme [I] n’est pas prescrite
* considéré que la mention de la répartition de 25% des bénéfices d’un magasin E.[B] au profit des salariés, figurant dans la charte [B], constituait un engagement unilatéral de l’employeur
* en conséquence condamné la SAS MONTDIS au paiement des sommes suivantes:
' 3633,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’exercice 2014 outre la somme de 363,34 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice
subi par la collectivité des salariés
' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I]
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services
— déclarer la demande de Mme [I] non recevable et non fondée
— déclarer les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services irrecevables et non fondées
— débouter en conséquence Mme [I] de toutes ses demandes
— débouter la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de toutes ses fins et demandes
— déclarer les appels incidents du syndicat CGT et de Mme [I] non fondés
— confirmer en conséquence le jugement entrepris sur les points soulevés par les appelants incidents.
— en tout état de cause, condamner Mme [I] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS MONTDIS à lui la somme de 3633,38 euros relatif à un rappel de salaires au titre de l’exercice 2014, outre la somme de 363,34 euros au titre des congés payés afférents
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
* débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation des principes inhérents à l’égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande
de dommages et intérêts subséquente ;
* enjoint la SAS MONTDIS de lui délivrer une fiche de salaires régularisée, conforme au jugement ;
* dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte par jour de retard
* condamné la SAS MONTDIS à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a déboutée de ses autres demandes
— le confirmer pour le surplus
— à titre principal, constater l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés ;
— condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 9699 euros à titre de rappel de salaires, outre 969,90 euros au titre des congés payés afférents
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une stipulation pour autrui au profit de Mme [I]
— condamner la SAS MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 9699 euros à titre de rappel de salaires, outre 969,90 euros au titre des congés payés afférents
* 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la violation de la charte [B] par l’employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
— condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :
— 19 304 euros à titre de dommages et intérêts délictuels ;
— 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— débouter la SAS MONTDIS de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
— condamner la SAS MONTDIS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
— condamner la SAS MONTDIS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2023, la Fédération CGT des personnels des commerces,de la distribution et des services, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’intervention de la SAS MONTBEDIS :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas présent, les premiers juges ont condamné la SAS MONTBEDIS, avec la SAS MONTDIS, à payer à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, comme le rappelle à raison la SAS MONTBEDIS, intervenant volontairement à hauteur d’appel, seule la SAS MONTDIS a été attraite devant la juridiction prud’homale par Mme [I], sans qu’aucune des parties ne sollicite en cours de procédure l’intervention forcée de la SAS MONTBEDIS.
Les premiers juges ont en conséquence méconnu les dispositions d’ordre public susvisées en faisant droit aux demandes du syndicat et en condamnant au paiement la SAS MONTBEDIS, sans que cette dernière ne puisse s’expliquer contradictoirement sur les prétentions ainsi formées à son encontre.
Une telle décision ne constitue pas une erreur matérielle pouvant être rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dès lors que les premiers juges ont statué sur les demandes formulées par l’une des parties, mais une irrégularité de fond justifiant l’infirmation du jugement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SAS MONTBEDIS au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre des frais de procédure de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services en première instance.
La SAS MONTBEDIS sera mise hors de cause.
II – Sur la demande de rappel de salaires au titre de la charte [B] :
Selon les principes généraux de la charte des adhérents [B] instituée en 2001, le mouvement [B] regroupe, au sein d’une association de personnes physiques, des chefs d’entreprise indépendants bénéficiant de l’enseigne [B]. A côté des adhérents, l’association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales qui exploitent des points de vente sous enseigne [B] et concourent à l’objet de l’association à travers des modalités propres qui ne sont pas décrites dans cette charte.
La charte [B] prévoit ainsi que 'tout adhérent a l’obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25% du résultat courant avant impôts', et qu’à « titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise ».
A l’instar de 62 autres salariés, Mme [I] revendique l’application de cette charte principalement au titre de l’engagement unilatéral pris par l’employeur de respecter cette dernière et subsidiairement, au titre de la stipulation pour autrui et de la responsabilité extra contractuelle.
— au titre d’un engagement unilatéral :
Constitue un engagement unilatéral de l’employeur l’acte matérialisant une volonté explicite et suffisamment ferme de l’employeur pour faire naître dans l’esprit des salariés une attente légitime(Cass, Soc., 29 septembre 2004, n°01-13606).
L’engagement unilatéral n’est soumis à aucune condition de forme pour être valable et bénéficie d’une force équivalente à celle octroyée à un contrat (Soc, 21 janvier 1997, n°94-19019), de sorte que l’employeur doit l’appliquer de manière obligatoire, en l’absence de dénonciation régulière (Cass soc 08 janvier 2003, n° 01-40.582).
En cas de transfert total ou partiel d’entreprise, les engagements unilatéraux de l’ancien employeur sont opposables, de plein droit, à son successeur ( Cass soc. 23 sept. 1992, n° 89-45656).
Au cas présent, l’ appelante fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit partiellement à la demande de rappels de la salariée en décidant que la charte [B], dont elle se prévalait pour fonder sa prétention, constituait un engagement unilatéral de l’employeur que la société MONTDIS se devait d’appliquer dès lors qu’elle se trouvait engagée par l’adhésion de son dirigeant au mouvement [B] dans le cadre de la signature du contrat d’enseigne.
A l’appui, l’ appelante rappelle qu’elle n’a pas signé ladite charte et qu’elle n’était pas adhérente du mouvement [B], de sorte qu’elle ne peut être engagée juridiquement et tenue de l’obligation d’appliquer la politique sociale prescrite dans cette dernière et plus spécifiquement, la prime de 25 % à ses salariés.
Si les premiers juges ont certes admis cette absence de signature de la charte et d’adhésion de la SAS MONTDIS à l’association ACDLec, ces derniers ont cependant retenu que l’adhérent, personne physique, lors de son entrée dans le mouvement [B] et de sa signature du contrat d’enseigne, 's’était engagé nécessairement pour le compte de la personne morale qu’il était tenu de constituer, sauf à considérer, dans le cas contraire, que la personne morale exploiterait l’enseigne de façon illicite puisque celle-ci ne serait pas signataire du contrat qui permet ladite exploitation.'
Ce faisant, les premiers juges ont méconnu l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et imposé à une personne morale des engagements que cette dernière n’avait pas souscrits personnellement et dont elle ne pouvait être comptable au titre d’une politique d’enseigne, et ce, alors même que la Haute juridiction avait d’ores et déjà exclu l’application de la charte [B] aux seuls motifs que la société exploiterait sous enseigne [B] et participerait au développement du mouvement [B] (Cass soc 27 mai 2020 n° 18-21260 ; 20 septembre 2023 n° 22-12.931).
Or, en l’état, la salariée ne disconvient pas que 'seul le gérant, personne physique, est adhérent au Mouvement [B]', par le biais de l’association dénommée ACDLec, conformément aux principes généraux stipulés dans la charte.
Si la salariée soutient cependant que ce faisant, le gérant a agi pour le compte de la SAS MONTDIS, aucune pièce ne vient étayer une telle allégation. Les stipulations de la charte mettent au contraire en exergue le caractère particulièrement intuitu personae du choix des adhérents à l’association, exclusivement composée de personnes physiques, lesquelles constituent le pivot même du Mouvement.
L’application de la charte ne saurait tout autant s’exciper de l’indivisibilité invoquée entre le 'contrat de panonceau', auquel ouvre droit à la personne physique l’adhésion à l’association ACDLec, et l’affiliation imposée aux sociétés que cette même personne physique contrôle avec la société coopérative groupements d’achats des centres distributeurs ( GALEC) et avec une société régionale d’achats déterminée d’après leurs implantations géographiques. Si une telle opération commerciale, qui impose la procédure d’approvisionnement du futur magasin, comprend certes des contrats interdépendants, elle n’octroie cependant pas à la personne morale la qualité d’adhérent de l’association ACDlec, le droit d’exploiter sous enseigne demeurant un droit personnel de la personne physique, comme le rappelle expressément la charte ( page 29).
Par ailleurs, si dans sa décision n° 13-DCC-112 du 19 août 2013 produite par le syndicat, l’autorité de la concurrence a certes mis en exergue le contrôle exercé par l’association ACDLec sur les sociétés exploitant un magasin [B], elle a constaté néanmoins que l’ensemble des obligations ainsi posées au titre de la stratégie commerciale, des investissements et de la politique sociale ne s’imposait qu’aux membres de l’association, à savoir ses adhérents, personnes physiques dirigeant lesdites sociétés.
Enfin, même à supposer que la SAS MONTDIS aurait été, en sa qualité de personne morale exploitant un point de ventes, 'affiliée’ à l’association, ce que cette partie conteste, cette dernière ne pourrait, selon les termes mêmes de la charte ( page13), concourir à l’objet de l’association que 'selon des modalités propres qui ne sont pas décrites dans la Charte'.
Les intimés ne peuvent en conséquence revendiquer l’application d’une charte que la société MONTDIS n’a pas signée et à laquelle elle n’était pas assujettie à défaut d’être adhérente de l’association ACDLec, de sorte que la charte n’a aucun caractère normatif à son égard..
Si les intimés soutiennent que l’ appelante s’est cependant engagée unilatéralement à appliquer les principes prévus dans la charte, une telle preuve ne saurait résulter du seul livret d’accueil remis aux salariés.
En effet, si l’exemplaire de 2008 mentionne certes 'une redistribution de 30 % des bénéfices avant impôts sous la forme de primes au personnel ( au lieu des 25 % préconisés par l’enseigne E-[B])', l’exemplaire de 2015 n’y fait plus expressément référence ne mentionnant que 'le principe du mouvement [B] est de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise’ sans plus de précisions. Le livret d’accueil ne prend au surplus aucun engagement personnel à l’égard de Mme [I] , laissant au contraire le choix à l’employeur de moduler la rémunération au regard de la participation, de l’intéressement et d’une 'prime de gratification', soumise 'à la discrétion des dirigeants’ et ' établie selon une grille d’évaluation'.
L’employeur soutient par ailleurs que la redistribution à hauteur de 25 % invoquée en 2008 ne correspond qu’à la 'philosophie [B]', dont le cabinet d’expertise comptable DIAGORIS, en charge à la demande du comité d’entreprise du contrôle des comptes de l’année 2010, avait rappelé le caractère non-obligatoire, ce que confirment d’une part, le courrier de l’employeur du 10 mai 2004 informant les salariés d’une baisse de la redistribution pour 2005 en raison de projets de construction et de rénovation du magasin et d’autre part, les diverses communications dans la presse de M. [J] [B] actant de la non-atteinte de cet objectif par certains adhérents.
La salariée reconnaît enfin expressément dans ses conclusions et les tableaux les accompagnant que 'l’employeur n’a jamais reversé 25 % des résultats avant impôts à ses salariés’ en cinq ans ni versé 16 mois de salaires par année, de sorte que la volonté explicite et manifeste de la SAS MONTDIS de faire bénéficier à chacun de ses salariés, individuellement, des conditions spécifiques à la répartition des bénéfices prévues à la charte, constituant l’existence même de l’engagement unilatéral revendiqué, n’est pas démontrée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que la charte de l’adhérent, créée en 2001, constituait un engagement unilatéral de l’employeur devant être appliqué dans le cadre des relations avec ses salariés, de sorte que le jugement mérite infirmation sur ce chef.
— au titre de la stipulation pour autrui :
Aux termes de 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, on peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. :
Au cas présent, la salariée soutient que 'la charte constitue une stipulation pour autrui puisque l’adhérent s’engage auprès du Groupe [B] à reverser à ses salariés une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25% du résultat courant avant impôts » et qu’à « titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise ».
Or, en l’état, la charte produite par la salariée n’a pas été signée par l’appelante, laquelle n’est au surplus pas adhérente de l’association ACDLec.
La SAS MONTDIS ne saurait en conséquence se voir rechercher au titre d’une stipulation pour autrui alors même d’une part, qu’elle n’a souscrit personnellement aucun engagement contractuel au titre de la politique sociale du mouvement [B] et d’autre part, que la salariée, se présentant comme bénéficiaire, ne justifie d’aucune création de créance préalable par la volonté commune du stipulant et du promettant en sa faveur.
C’est donc en vain que l’intimée revendique un tel engagement de la SAS MONDIS pour obtenir le paiement de rappel de salaires.
— au titre de la responsabilité délictuelle :
En dernier lieu, la salariée se prévaut de la responsabilité délictuelle de la SAS MONDIS pour solliciter sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi, soutenant que l’employeur n’a pas respecté la charte [B] et que ce manquement contractuel lui a occasionné un dommage. (Cass, Ass. Plén. 6 octobre 2006 n° 05-13.355).
Mme [I] ne démontre cependant, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe par application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ni que l’ appelante a souscrit des obligations à l’encontre d’un cocontractant, ni qu’elle aurait commis des manquements dans l’exécution de ces dernières.
Cette preuve ne saurait en effet se déduire de l’inapplication de la charte, dès lors qu’elle n’a pas signé cette dernière et n’était au surplus pas adhérente de l’association ADClec.
La salariée ne rapporte pas plus la preuve du dommage qu’elle invoque avoir ainsi subi.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [I] sera déboutée de sa demande de rappels de salaires présentées au titre de l’exercice 2014, outre congés payés afférents.
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] des rappels présentés au titre des autres exercices et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct prétendument subi, objet de l’appel incident de la salariée.
III- Sur l’action de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services :
— sur la recevabilité de l’action :
Au cas présent, la SAS MONTDIS fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, alors que sa demande était prescrite.
Pour en justifier, l’ appelante soutient que l’action, engagée par le syndicat le 9 décembre 2020 sous forme de conclusions d’intervention volontaire dans la présente procédure, aurait dû être initiée dans le délai de cinq ans à compter du 31 janvier 2015, date de clôture du dernier exercice comptable litigieux.
Aucun élément ne permet cependant d’établir que le syndicat aurait eu connaissance à cette date des atteintes portées à l’intérêt collectif de la profession, alors même que par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable doit être fixé à la date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le syndicat fait valoir au contraire n’ avoir découvert le non-respect de l’engagement unilatéral que lors de la saisine de la juridiction prud’homale par Mme [I] , soit le 22 septembre 2017, argument retenu en l’état par les premiers juges et qu’aucun élément en cause d’appel ne vient contredire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
— sur son bien-fondé :
Les développements ci-dessus relèvent l’absence de tout caractère obligatoire et créateur de droits de la charte [B] pour la SAS MONTDIS et ne permettent pas en conséquence d’établir qu’en refusant de l’appliquer dans les proportions réclamées par certains salariés, l’employeur aurait manqué à ses obligations à l’encontre de l’ensemble des salariés et causé ainsi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Au surplus, les chiffres présentés par la SAS MONTDIS, étayés des pièces comptables correspondantes, témoignent de la redistribution effectuée en faveur des salariés au cours de la période litigieuse, laquelle, certes différente, ne ressort pas comme ayant été plus défavorable et de nature 'à fausser les règles de la concurrence en communiquant fortement sur la politique sociale appliquée du fait de son adhésion au mouvement [B] alors qu’il [l’employeur] ne respectait pas son engagement'.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant intervenue volontairement à la procédure, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services supportera par ailleurs ses dépens.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de SAS MONTBEDIS et la SAS MONTDIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS MONTBEDIS
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 19 janvier 2023, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la salariée et l’intervention volontaire de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, recevables comme non prescrites
— débouté la SAS MONTDIS de sa demande d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle
— Met hors de cause la SAS MONTBEDIS
— Déboute Mme [D] [I] de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondées sur l’application de la charte [B]
— Déboute la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages et intérêts
— Rejette le surplus des demandes
— Condamne Mme [D] [I] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par le syndicat qui demeureront à la charge de ce dernier
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Protection
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Montant ·
- Dire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Bien propre ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Villa ·
- Licenciement ·
- Don ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Prévoyance ·
- Données ·
- Classes ·
- Titre
- Service ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Liquidation des biens ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- In solidum ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Condamnation ·
- Crédit agricole ·
- Italie ·
- Qualités ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capital
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Inondation ·
- Pluie ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.