Article 278-0 bis A du Code général des impôts, CGI.
Article 278-0 bisArticle 278 bis
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025. Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires131

BOFiP · 29 juillet 2026

Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie Conformément à l'article 1383-0 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, […] les logements ayant fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestation de rénovation énergétique et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du CGI, […] l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI cesse de s'appliquer au profit de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI. […] Lorsque le logement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI et celle prévue par l'article 1383-0 B bis du CGI, […]

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2Modification de la nature et des caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de TVAAccès limité
Lexis Veille · 17 juillet 2026

3TVA travaux habitation : 10 %, 5,5 % et fin de l'attestation
bensaid-avocats.fr · 11 juillet 2026

— 01 Travaux dans l'habitation : deux taux réduits, une frontière avec l'immeuble neuf Le principe est simple en apparence : les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux de 10 % lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien (article 279-0 bis du CGI), et du taux de 5,5 % lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation énergétique remplissant les conditions de l'article 278-0 bis A du CGI. […] La difficulté tient à la frontière avec l'immeuble neuf : les taux réduits sont écartés lorsque les travaux, sur une période de deux ans, […]

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Décisions137

[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autre que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d'énergie – et relatifs à des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

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[…] Enfin, selon eux, le taux de TVA retenu par l'entreprise est erroné et n'est pas de 20 % mais de 5,5 % s'agissant de prestations dans le cadre d'une rénovation avec travaux tendant à l'amélioration de la qualité énergétique de l'habitat, conformément à l'article 278-0 bis A du code général des impôts. […] — la TVA au taux réduit est inapplicable au regard de l'article 278-0 du CGI, les époux [S] ne produisent d'ailleurs pas l'attestation fiscale justifiant qu'ils bénéficiaient du taux réduit (visée audit article), et les factures qu'ils produisent des autres artisans sont également soumis au taux de 20 %.

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[…] La cour rappelle que l'article 278 du CGI pose le principe d'une TVA à 20 %. Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, s'appliquant aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257.

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Documents parlementaires398

0
Sur l'article 7, renuméroté article 65, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. » B. – L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d'installation et … Lire la suite…

Sur l'article 39 nonies, renuméroté article 79, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
L'article 8 tel que proposé initialement par le Gouvernement en première partie du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait, d'une part, de proroger pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et, d'autre part, d'en renforcer l'efficience pour en améliorer le rapport coût - bénéfice environnemental en le recentrant sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants, et ce, dès l'annonce en Conseil des … Lire la suite…

Sur l'article 39 nonies, renuméroté article 79, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
Cet amendement vise à proroger le crédit d'impôt pour la transition énergétique jusqu'au 31 décembre 2018, tout en apportant plusieurs aménagements - aucun d'entre eux ne trouvant à s'appliquer avant le 31 décembre 2017. Les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d'énergie, les moins performantes seront exclues du CITE dès le 1 er janvier 2018. En revanche, l'éligibilité de celles qui respecteront des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu'au 30 juin 2018 au taux de 15 %. L'éligibilité au CITE des parois … Lire la suite…
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