Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 92
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (M)
I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
a) De l'isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d'eau chaude sanitaire.
Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
III. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
III bis. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
IV. - Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions prévues au même I sont remplies.
Ces documents sont établis en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s'avèrent inexactes de son fait.

pendant 7 jours
— 01 Travaux dans l'habitation : deux taux réduits, une frontière avec l'immeuble neuf Le principe est simple en apparence : les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux de 10 % lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien (article 279-0 bis du CGI), et du taux de 5,5 % lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation énergétique remplissant les conditions de l'article 278-0 bis A du CGI. […] La difficulté tient à la frontière avec l'immeuble neuf : les taux réduits sont écartés lorsque les travaux, sur une période de deux ans, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autre que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d'énergie – et relatifs à des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
[…] Enfin, selon eux, le taux de TVA retenu par l'entreprise est erroné et n'est pas de 20 % mais de 5,5 % s'agissant de prestations dans le cadre d'une rénovation avec travaux tendant à l'amélioration de la qualité énergétique de l'habitat, conformément à l'article 278-0 bis A du code général des impôts. […] — la TVA au taux réduit est inapplicable au regard de l'article 278-0 du CGI, les époux [S] ne produisent d'ailleurs pas l'attestation fiscale justifiant qu'ils bénéficiaient du taux réduit (visée audit article), et les factures qu'ils produisent des autres artisans sont également soumis au taux de 20 %.
[…] La cour rappelle que l'article 278 du CGI pose le principe d'une TVA à 20 %. Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, s'appliquant aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257.
Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie Conformément à l'article 1383-0 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, […] les logements ayant fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestation de rénovation énergétique et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du CGI, […] l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI cesse de s'appliquer au profit de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI. […] Lorsque le logement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI et celle prévue par l'article 1383-0 B bis du CGI, […]
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