Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 92
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (M)
I. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
a) De l'isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d'eau chaude sanitaire.
Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
III. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
III bis. - Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
IV. - Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions prévues au même I sont remplies.
Ces documents sont établis en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s'avèrent inexactes de son fait.

pendant 7 jours
Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) s'inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que prévu par l'article L232-2 du Code de l'énergie, et conditionne, pour les rénovations d'ampleur, l'accès aux aides publiques et à l'intervention d'un accompagnateur agréé (article 2. I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique). […] En matière de TVA, l'article 278-0 bis A du CGI prévoit l'application d'un taux réduit de 5,5% aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, dès lors qu'elles concourent à l'amélioration de la performance énergétique. […]
Lire la suite…Mais lorsqu'il s'agit de déterminer le régime de TVA applicable à cet accompagnement, le contribuable se retrouve souvent… sans guide. Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) s'inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que prévu par l'article L232-2 du Code de l'énergie, et conditionne, pour les rénovations d'ampleur, […] I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique). […] En matière de TVA, l'article 278-0 bis A du CGI prévoit l'application d'un taux réduit de 5,5% aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, […]
Lire la suite…[…] La cour rappelle que l'article 278 du CGI pose le principe d'une TVA à 20 %. Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, s'appliquant aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257.
[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autre que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d'énergie – et relatifs à des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
[…] Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la réalisation des travaux :“1°. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (…)
Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]
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