Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux suivants :
a) Les travaux de nettoyage ;
b) Les travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts ;
c) Les travaux comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur certifie sur le devis ou la facture que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver ces éléments à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de ce devis, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis, les factures ou les notes s'avèrent inexactes de son fait.
pendant 7 jours
Mention valant certification sur un devis Pour des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) : « Je soussigné(e)............................ certifie, […] de concourir à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, ni d'entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. » Pour des travaux de rénovation énergétique […] au sens de l'article 278-0 bis A du CGI : « Je soussigné(e)........................... […] Mention valant certification sur une facture Pour des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du CGI : « Par le règlement de la présente facture, […]
Lire la suite…Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts s'applique dans les conditions précisées au § 10 et pour autant que les travaux relatifs aux éléments du système de chauffage ou installations sanitaires ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. […]
[…] Ces différents postes non prévus dans le devis produit par la compagnie A peuvent être estimés à la somme de 800 euros HT, ce qui porte le coût total des travaux à 5.447,38 euros HT, soit 5.992,12 euros TTC avec le taux de TVA de 10 % désormais en vigueur en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts s'agissant en l'espèce de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Cadre légal et taux réduits de TVA Le dispositif de taux réduit de TVA en matière de rénovation énergétique repose sur l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI). Depuis la rédaction issue de la loi de finances pour 2023 et les modifications apportées par la loi de finances pour 2025, ce texte prévoit un taux réduit de 5,5% pour certaines prestations de rénovation énergétique réalisées dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. […] Parallèlement, l'article 279-0 bis du CGI maintient un taux intermédiaire de 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements de plus de deux ans, […]
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