Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.


pendant 7 jours
1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. […] [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; […] qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour Recevabilité […] Bien-fondé du moyen Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts : 16. […]
Lire la suite…Sur la TVA : le taux réduit est inapplicable aux travaux de construction et de reconstruction (art. 278 et 279-0 bis CGI). Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.509, F-D — Cassation partielle (Légifrance) Responsabilité contractuelle – Locateur d'ouvrage – Exonération – Faute du maître de l'ouvrage
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. […]
[…] Le premier juge a retenu un coût de reprise total de 164 700 ' HT (3 500 ' + 4 500 ' + 132 500 '+ 17 700 ' de maitrise d''uvre + 6 500 ' étude d'exécution béton armé) avec TVA de 10 % s'agissant d'une maison d'habitation de plus de deux ans, ce conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du Code général des impôts. […] Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. […]
Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]
Lire la suite…