Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2025, n° 21/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MJ ALPES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ SA MMA IARD, Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU ENTREPRISE [ P ] [ L ] |
Texte intégral
N° RG 21/01264 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNHF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 06 janvier 2021
RG : 18/03255
[V]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[Y]
[S]
SASU ENTREPRISE [P] [L]
Sté d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANTS :
1°/ La société MJ ALPES, représentée par Maître [J] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [V] (architecte, né le 07.08.1946 à SAINT ETIENNE (42), placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 19.11.2020), dont le siège se situe [Adresse 11], [Localité 5]
Appelante également dans le RG 21/02291
2°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de Monsieur [W] [V], RCS 784 647 349, mutuelle à cotisations et capital variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4] 7[Localité 9], représenté par son Président en exercice domicilié audit siège
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
1°/ M. [C] [Y]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
2°/ Mme [M] [S] épouse épouse [Y]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 12] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
ENTREPRISE [P] [L], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est situé [Adresse 13], [Localité 8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés du PUY EN VELAY sous le numéro 752 653 980, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Placée en liquidation judiciaire selon jugement du 28 juillet 2023 du tribunal de commerce du Puy en Velay
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
1°/ Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [L] [P], RCS LE MANS 775 652 126, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
2°/ Les MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ès- qualités d’assureur de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, RCS LE MANS 440 048 882, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
SELARL MANDATUM, prise en la personne de Me [A] [T], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [P] [L]
[Adresse 2] – [Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 19 septembre 2023
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 14] au [Adresse 14] à [Localité 6], les époux [Y] ont fait intervenir :
— M. [K], architecte DPLG au sein de la société Architis, en charge de la production du projet architectural concrétisé par le dossier administratif du permis de construire.
— Le BET Guivibat Ingénierie pour l’étude structure,
— La société Maçonnerie Générale [L] [P] pour les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie sur la base de son devis initial du 25 janvier 2013. Cette société était assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,
— La société Batim’Alu suivant devis du 17 avril 2013 pour les travaux de menuiserie,
— A partir de janvier 2014 M. [V], architecte assuré auprès de la MAF, aux fins de diagnostic des menuiseries extérieures et de suivi des travaux de second 'uvre.
Aucune souscription par els maitrzs d’ouvrage d’une assurance dommages ouvrage n’a été évoquée pour cette consctruction.
Par courrier du 26 juin 2014, M. [V] a mis en demeure la société Maçonnerie Générale [L] [P] de procéder, sous huit jours, à une déclaration auprès de son assureur responsabilité civile, en raison de la présence de fissures sur la maçonnerie de la maison, de l’absence d’étanchéité entre le dallage et les agglos Siporex, de la différence de niveau des seuils de portes et portes-fenêtres, du dysfonctionnement du drain côté sous-sol de la maison et de l’endommagement des abords de la maison à la suite du nettoyage des banches. Il était également sollicité la transmission des plans de l’ingénieur béton.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, les époux [Y] ont fait assigner la société Maçonnerie générale [L] [P] en référé aux fins au principal de se voir communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’ensemble des documents de structure de la construction de leur maison.
Le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie à la demande des époux [Y].
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a désigné M. [C] [G] en qualité d’expert et rejeté les demandes de provision ainsi que de dommages et intérêts des époux [Y].
L’expert a été remplacé par M. [R] [D] par ordonnance du 28 juillet 2015.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des intervenants.
Par ordonnance en date du 17 février 2017, M. [N], BET Structure, a été désigné en qualité de co-expert.
M. [D] a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2017.
Par actes des 2, 3 et 8 octobre 2018, les époux [Y] ont fait assigner la société Maçonnerie Générale [L] [P] et ses assureurs les sociétés MMA IARD, ainsi que M. [V] et son assureur la société MAF, en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1302, 1302-1 et 1147 ancien du Code civil ainsi que des dispositions du Code des assurances.
M. [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 19 novembre 2020, publié au BODACC le 2 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— Condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la société MAF à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [S], épouse [Y] :
— la somme de 181 170 ' TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— la somme 7 650 ' au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 1 500 ' chacun au titre de leur préjudice moral ;
— la somme de 5 000 ' au titre du préjudice esthétique ;
— Débouté M. [C] [Y] et Mme [M] [S], épouse [Y] de leurs autres demandes ;
— Dit sans objet les appels en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Maçonnerie [L] [P] ;
— Condamné la société Maçonnerie [L] [P] à relever et garantir M. [V] et son assureur la société MAF à hauteur de 95 % du préjudice matériel et immatériel de M. [C] [Y] et Mme [M] [S] ;
— Dit que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers ;
— Débouté la société Maçonnerie [L] [P] de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamné M. [C] [Y] et Mme [M] [S], épouse [Y] à payer à la société Maçonnerie [L] [P] la somme de 15 925,64 ' TTC ;
— Débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [C] [Y] et Mme [M] [S], épouse [Y] ;
— Condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la société MAF à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [S], épouse [Y], la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la société MAF aux dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître Trincanato Audrey ;
— Débouté la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la société MAF de leurs appels en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamne la société Maçonnerie [L] [P] à relever et garantir M. [V] et son assureur la société MAF à hauteur de 95 % au titre de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
— Dit sans objet les appels en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Maçonnerie [L] [P] ;
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu en substance :
— Que la réception tacite de l’ouvrage n’est pas intervenue malgré l’achèvement des travaux de gros-'uvre et le paiement quasi intégral des factures émises du fait d’éléments intervenus postérieurement à cet achèvement : le recours à une aide spécialisée à la réception des travaux, les demandes répétées de reprise du lot gros 'uvre et l’émission de factures intervenues dans le même temps, l’indication par M. [V] à la MMA IARD que les travaux n’étaient pas réceptionnés, la sollicitation de reprise des travaux de la part du conseil de l’époque des époux [Y].
— Que la garantie décennale de la société Maçonnerie générale [L] [P] ne peut donc être invoquée de ce fait.
— Que la société Maçonnerie générale [L] [P] est l’auteur de graves désordres structurels et d’étanchéité, ne livrant pas un ouvrage exempt de vices, ce qui permet d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Y],
— Que ces désordres sont le fait de fautes graves d’exécution de la société Maçonnerie générale [L] [P], exclus par les conditions spéciales de la police d’assurance de cette dernière, ne permettant pas aux époux [Y] d’agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
— Que les conditions générales de cette même police d’assurance excluent la réparation des dommages subis par les travaux ou ouvrages effectués par l’assuré, ne permettant pas aux époux [Y] d’agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
— Que M. [V] a commis une faute en acceptant les supports sans obtenir préalablement les plans et calculs béton et en laissant se poursuivre les travaux de second 'uvre, faute directement à l’origine de l’aggravation des désordres.
— Qu’en s’appuyant sur le rapport de l’expert, devait être retenu le coût de la reprise de l’étanchéité du sous-sol et de l’ensemble de la structure, outre la nécessité de faire appel à un bureau d’étude technique, pour la somme totale de 181 170 euros TTC en appliquant un taux de 10% de TVA.
— Que les époux [Y] ont subi un préjudice de jouissance du fait de la présence d’humidité dans le sous-sol, un préjudice moral en raison de l’état de stress induit par la situation de leur habitation dont la stabilité est menacée ainsi qu’un préjudice esthétique du fait de la pose de poteaux en béton armé rendu nécessaire
— Qu’ils n’ont pas commis d’immixtion fautive en ne faisant pas réaliser l’étude de sol indiqué par M. [K], architecte initialement mandaté, dans sa proposition d’honoraires du 24 mars 2014.
— Que les époux [Y] n’ont pas délibérément accepté les risques tenant à la pose de béton cellulaire aux lieu et place de murs en agglomérés
— Que la garantie responsabilité civile des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles n’étant pas retenue, les appels en garantie de leur assuré, la société Maçonnerie générale [L] [P], ainsi que de M. [V] et de son assureur à leur encontre sont rejetées.
— Que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d’un trop perçu de la part de la société Maçonnerie générale [L] [P] et ne peuvent donc réclamer son remboursement.
— Que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute des époux [Y].
Selon déclaration du 19 février 2021, M. [W] [V] et son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant : les époux [Y], la société Maçonnerie générale [L] [P] ses assureurs les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
— M. [W] [V] ayant été placé en liquidation judiciaire, la société MJ Alpes a alors été nommée en qualité de liquidateur judiciaire par un jugement en date du 19 novembre 2020 publié au BODACC le 2 décembre 2020.
Selon déclaration en date du 29 mars 2021, la société MJ Alpes a formé appel à l’encontre des époux [Y], de la société Maçonnerie générale [L] [P] et ses assureurs les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Selon déclaration en date du 7 avril 2021, la société Maçonnerie générale [L] [P] a formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant : les époux [Y], M. [W] [V] et son assureur la MAF, les sociétés d’assurance MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD
La jonction des instances a été ordonnée selon ordonnances des 9 juin 2021 et 12 janvier 2022.
Par arrêt du 27 septembre 2023 la présente cour a révoqué l’ordonnance de clôture, la société [P] [L] ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 28 juillet 2023 publié au BODACC le 4 aout 2023. Me [A] [T] a été désigné liquidateur judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du liquidateur judiciaire assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 19 septembre 2023 à l’initiative de MJ Alpes et de la MAF, conclusions des parties aux fins de fixation de créance au passif de la société.
Une ordonnance de clôture du 16 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 23 septembre 2026 et la clôture au 15 juin 2026.
À la demande du conseil des époux [Y], les plaidoiries ont été avancées au 19 février 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
********
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 (conclusions d’appel n°4 après jonction notifiées au fond), M. [W] [V], la Mutuelle des Architectes Français et la Selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [V], demandent à la cour :
A titre liminaire,
— Constater que l’appel du jugement par la société Entreprise [P] [L] n’est pas maintenu à défaut de reprise de ses demandes par son mandataire liquidateur ;
— Déclarer l’appel principal et les appels incidents de la société Entreprise [P] [L] irrecevables.
A titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 06.01.2021 en ce qu’il a :
· Retenu la responsabilité commune de la société Maçonnerie [L] [P] et de M. [V] pour l’ensemble des désordres et préjudices en relation avec les désordres malgré le fait que M. [V] n’est intervenu de manière limitée qu’après constat des désordres affectant le lot Gros 'uvre ;
· Rejeté toute responsabilité des maîtres d’ouvrage dans les désordres et préjudices subis ;
· Condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la MAF à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
*181.170,00 ' TTC au titre de leur préjudice matériel,
*7.650,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
*1.500,00 ' à chacun de M. [Y] et de Mme [Y] au titre du préjudice moral,
*5.000,00 ' à titre de préjudice esthétique,
*5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Les dépens de l’instance ;
· Condamné la société Maçonnerie [L] [P] à relever et garantir M. [V] et la MAF à hauteur de 95% du préjudice matériel et immatériel ;
· Débouté M. [V] de sa demande de dommages intérêts de 10.000,00 ' ;
· Rejeté les autres demandes de M. [V].
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes de condamnations dirigées contre M. [V], en liquidation judiciaire depuis le 19.11.2020 ;
— Rejeter toutes demandes contre M. [V] et contre la société MJ Alpes représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire de M. [V] en l’absence de justification de déclarations de créances régulières ;
— Rejeter les demandes des époux [Y] et de toutes autres parties contre M. [V] et la MAF, faute de preuve de fautes commises par M. [V] en lien de causalité avec les préjudices subi par M. et Mme [Y] et ayant concouru à l’entier dommage ;
— Condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à Maître [Z] de la société MJ Alpes, liquidateur judiciaire de M. [V] et à la MAF la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 06.01.2021 en ce qu’il a :
· Retenu la responsabilité commune de la société Maçonnerie [L] [P] et de M. [V] pour l’ensemble des désordres et préjudices en relation avec les désordres malgré le fait que M. [V] n’est intervenu de manière limitée qu’après constat des désordres affectant le lot Gros 'uvre ;
· Rejeté toute responsabilité des maîtres d’ouvrage dans les désordres et préjudices subis ;
· Condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V] et la MAF à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
*181.170,00 ' TTC au titre de leur préjudice matériel,
*7.650,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
*1.500,00 ' à chacun de M. [Y] et de Mme [Y] au titre du préjudice moral,
*5.000,00 ' à titre de préjudice esthétique,
*5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Débouté M. [V] et la MAF de leurs de demandes de condamnations des MMA IARD Sa et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société Maçonnerie [P] [L] et Maçonnerie [L] [P] à relever et garantir M. [V] et la MAF de la totalité des condamnations mises à leur charge ;
· Rejeté les autres demandes de M. [V].
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum formées contre M. [V] et la MAF ;
A tout le moins,
— Limiter la part de responsabilité de M. [V] à :
· Une somme forfaitaire de 2.000,00 ' au titre du préjudice de perte de chance d’arrêter les travaux plus tôt,
· A tout le moins à 5 % au plus des travaux de reprise évalués par les experts judiciaire à la somme de 132.500,00 ' HT, outre TVA à 10%, soit à la somme de 7.287,50 ' TTC ;
— Limiter en tout cas les honoraires de maîtrise d''uvre à 10 % du montant des travaux et non à 17% comme retenu par les premiers juges ;
— Rejeter le surplus de la demande comme non justifié en tant que dirigée contre M. [V] et la MAF ;
— Rejeter la demande de préjudice au titre du relogement ;
— Rejeter les autres demandes au titre de préjudice de jouissance, de préjudice lié à la modification architecturale et de préjudices moraux comme non justifiées et comme non imputables à M. [V] et à la MAF.
— Si par impossible, la cour condamnait solidairement ou in solidum M. [V], la société MJ Alpes et la MAF, condamner in solidum les MMA IARD Sa et les MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Entreprise [P] [L] à relever et garantir M. [V], Maître [Z] de la société MJ Alpes, liquidateur judiciaire de M. [V], et la MAF de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal, article 700, frais irrépétibles et dépens, et en tout cas à hauteur de la quote part incombant à la société Entreprise [P] [L] ;
— Condamner la Sarl Mandatum représentée par Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [P] [L] et à tout le moins fixer la créance chirographaire de la MAF au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [P] [L] représentée par la Sarl Mandatum représentée par Maître [A] [T] à hauteur de la quote part des préjudices frais et dépens incombant à la société Entreprise [P] [L] et mis à charge in solidum de la société Mj Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et de la MAF ;
— Condamner la MAF, assureur de M. [V], sous déduction de sa franchise contractuelle et des plafonds de garantie dans les conditions suivantes :
· Si la responsabilité décennale est retenue, sa franchise contractuelle opposable à l’assuré sur préjudice matériel (travaux) et à tous sur préjudices immatériels,
· Si la responsabilité contractuelle est retenue, sa franchise contractuelle opposable à son assuré comme aux tiers ;
— Rejeter toutes autres demandes la MAF et toute autres demandes contre la société MJ Alpes, liquidateur judiciaire de M. [V] ;
— Ordonner la restitution des sommes réglées en trop par la MAF, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements et à tout le moins à compter de l’arrêt et condamner in solidum M. et Mme [Y] aux paiement de ces sommes à la MAF ;
— Rejeter tous appels incidents de M. et Mme [Y], et de la société Entreprise [P] [L] ;
— Condamner in solidum M. et Mme [Y], la société Sarl Mandatum représentée par Me [T], liquidateur judiciaire de la société Entreprise [P] [L] et ses assureurs les MMA IARD Sa et les MMA IARD Assurances Mutuelles, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer la société MJ Alpes représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire de M. [V] et à la MAF les sommes suivantes :
· La somme de 10.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Les entiers dépens de la procédure dont ceux d’appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2024 à la SARL Mandatum prise en la personne de [A] [T].
À l’appui de ses demandes, la société MJ Alpes, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et la MAF soutiennent essentiellement :
Qu’à défaut de production de déclarations de créances régulières dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC de la liquidation judiciaire de M. [V] et le délai pour solliciter un relevé de forclusion de 6 mois étant expiré, les demandes et créances contre M. [V] seront rejetées au visa de l’article L 622-24 du Code de Commerce, et en tout cas déclarées inopposables à la société la société MJ Alpes, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].
Que du fait de sa mission limitée de maîtrise d''uvre après la réalisation des travaux de gros 'uvre uniquement pour suivre les travaux de second 'uvre, M. [V] n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices allouées aux époux [Y] par les premiers juges et n’aurait pas dû être condamné in solidum avec l’entreprise ayant réalisé les travaux avant son intervention :
' Sur les inondations en sous-sol :
' L’expert judiciaire attribue ces désordres à une absence de conception et une absence d’ouvrage imputable aux maîtres d’ouvrage et à la société Maçonnerie [L] [P]. Il n’a retenu aucun manquement de M. [V].
' En outre, ce sous-sol a été réalisé en violation du permis de construire, ce que ne pouvait ignorer les époux [Y].
' Enfin, M. [V] n’était pas le maître d''uvre au moment où ces travaux ont été réalisés.
' Sur l’absence d’étanchéité entre le dallage et les agglos en béton cellulaire :
' L’expert considère ce désordre comme une grave faute d’exécution imputable à la société Maçonnerie [L] [P].
' M. [V] n’était pas le maître d''uvre lors de la réalisation des travaux. Il a constaté après coup les désordres.
' Sur les fissures en façade :
' Le maître d''uvre qui n’est pas une entreprise ne réceptionne pas le support, la jurisprudence relative à la réception des supports ne concerne que les entreprises réalisatrices des travaux et non les maîtres d''uvre qui ne réalisent que des prestations intellectuelles.
' La réalisation des travaux de second 'uvre n’a pas eu d’effet sur les désordres affectant le gros 'uvre.
' M. [V] n’a été mandaté en janvier 2014 que pour une mission d’assistance très limitée, et non concernant les travaux de la société de maçonnerie,
' Les travaux de second 'uvre étaient déjà engagés à cette date sous la seule direction des époux [Y], puisque les menuiseries extérieures étaient déjà posées,
' Les époux [Y] ont par la suite souhaité confier à M. [V] une mission de maîtrise d''uvre d’exécution partielle sur le second 'uvre en cours de réalisation sans aucune gestion de la comptabilité du chantier, les époux [Y] concluant les marchés directement avec les entreprises et réglant directement ces dernières sans aucun visa de M. [V].
' Aucun défaut de conseil ne peut être reproché à M. [V] dans la mesure où il a alerté les maîtres d’ouvrage sur les malfaçons imputables à l’entreprise de maçonnerie et réclamé la communication des plans structure dès la première réunion de chantier, puis leur a conseillé d’intenter une action judiciaire contre l’entreprise. Il a également demandé à la société de maçonnerie de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur à titre conservatoire. Les époux [Y] ont néanmoins souhaité continuer les travaux afin de pouvoir emménager dans le bien, cela sans tenir compte des remarques de M. [V].
' Rien ne démontre que la réalisation des travaux de second 'uvre malgré les malfaçons augmente de façon sensible le coût des travaux de reprise nécessaires,
' La mission contractuelle limitée (diagnostic puis suivi des travaux de second 'uvre) confiée à M. [V] est donc manifestement sans aucun lien de causalité directe avec les préjudices subis par les époux [Y], lesquels n’incombent qu’à l’entreprise ayant exécuté les travaux de manière non conforme à son marché et qui était tenue d’une obligation de résultat quant à la qualité des travaux à réaliser.
' Même s’il lui était reproché un défaut de conseil concernant les malfaçons du lot gros 'uvre, ce défaut de conseil n’est pas à l’origine des travaux de reprise du gros 'uvre ni des préjudices en relation avec ces travaux de reprise.
' Il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [V] et les désordres : les fissures sont apparues dès septembre 2013, soit plusieurs mois avant l’intervention de M. [V], rien d’indique dans la rapport d’expertise que la réalisation du second 'uvre à savoir la plomberie, l’électricité, le chauffage, le carrelage, la chape, la plâtrerie, a aggravé les désordres affectant le gros 'uvre, d’autant plus que les désordres ne se sont pas aggravés entre janvier 2014 et décembre 2014,
' Le fait d’arrêter la réalisation du second 'uvre n’aurait pas fait disparaître les désordres et aurait obligé les époux [Y] à trouver un autre logement avec les frais afférents, ce qui aurait augmenté leurs préjudices. La poursuite du chantier a donc limité leurs préjudices.
S’agissant du préjudice de jouissance des époux [Y] en raison de la présence d’humidité en sous-sol, ce désordre est imputable à une absence d’ouvrage imputable au seul titulaire du lot gros 'uvre sans aucun lien avec la mission limitée de maîtrise d''uvre confiée à M. [V], qui a suivi uniquement les travaux de second 'uvre, hors menuiseries extérieures.
Que les frais de relogement, et le préjudice esthétique ont pour origine les travaux de reprise du gros 'uvre en raison des malfaçons imputables à la société de maçonnerie, travaux réalisés hors maîtrise d''uvre de M. [V] qui ne sont donc pas imputables.
Qu’il en va de même du préjudice moral qui a pour origine les désordres affectant le gros 'uvre, et non des fautes commises par M. [V].
Qu’en raison de ce qui précède et du caractère manifestement non justifié des reproches faits à M. [V] qui portent gravement atteinte à son image et à sa réputation d’architecte, M. et Mme [Y] seront condamnés sur le fondement au principal de l’article 1147 ancien du Code Civil et subsidiairement 1240 du Code Civil à lui payer la somme de 10 000 Euros de dommages intérêts.
Subsidiairement,
Que si une faute serait retenue à l’encontre de M. [V], celle-ci ne pourra être considérée comme ayant contribué à l’entier préjudice dans la mesure où l’arrêt des travaux de second 'uvre n’aurait rien changé à la nécessité de reprendre l’intégralité du gros 'uvre de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
Qu’à tout le moins, la responsabilité de M. [V] sera limitée dans tous les cas à 5 % du montant des travaux nécessaires pour la reprise des désordres affectant le sol travaux des façades et non de gros 'uvre à hauteur de 5% puisque s’il a uniquement aggravé les désordres à hauteur de 5 %, cela signifie qu’il n’en est pas à l’origine ni qu’il est à l’origine ni qu’il est à l’origine matériel, ni des préjudices découlant de ces travaux de reprise.
Que les demandes sont exorbitantes au titre de la maîtrise d''uvre (17%) alors qu’il n’existait aucune maîtrise d''uvre dans le projet initial et sont non justifiées.
Que la nécessité d’un déménagement temporaire n’est pas démontrée, les travaux devant être réalisés essentiellement à l’extérieur et par l’extérieur (poteau extérieur, reprise des fondations, drain périphérique). La reprise du poteau vers le séjour peut être réalisé en une semaine et demi et n’impose pas d’évacuer l’ensemble de la maison.
Que le préjudice au titre de la modification architecturale n’est pas avéré et ne concerne pas M. [V] au demeurant.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023 (conclusions d’intimés portant appel incident n°7 après jonction notifiées au fond), M. [C] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] demandent à la cour :
A titre liminaire :
— Constater que la jonction entre les procédures RG n°21/01264, RG n° 21/02291 et RG n°21/02505 a été prononcée par la cour le 12 janvier 2022 par deux ordonnances de jonction, cette affaire étant appelée désormais sous le n° RG Unique 21/01264, auquel l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 septembre 2023 à la Sarl Mandatum, liquidateur de la société Maçonnerie [L] [P], a été joint.
A titre principal :
— Réformer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a exclu l’engagement de la responsabilité décennale de la société Maçonnerie [L] [P] et de M. [V] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le lot maçonnerie/gros-'uvre a fait l’objet d’une réception tacite sans réserves ;
— Juger que la société Maçonnerie Générale [L] [P] et M. [V] engagent leur responsabilité décennale du fait des désordres affectant la construction.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Maçonnerie Générale [L] [P] et M. [V] engageaient leur responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [Y] ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toute responsabilité des consorts [Y] dans la survenance de leurs préjudices.
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et rejeté toutes demandes de condamnations formées à leur encontre ;
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 181 170 ' TTC en retenant un taux de TVA réduit à 10 % ;
— Condamner les défendeurs sur la base d’un taux de TVA à 20 % ;
— Réformer partiellement le jugement rendu en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices immatériels ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à payer à la société Maçonnerie Générale [L] [P] la somme de 15 925.64 ' TTC ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leur demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de la société Maçonnerie Générale [L] [P] ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [V], la société MJ Alpes, la compagnie MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux consorts [Y] les sommes suivantes et fixer au passif de la société Maçonnerie Générale [L] [P] les sommes suivantes :
En réparation du préjudice matériel :
*168 600 ' au titre des travaux de reprise de l’ouvrage,
*21 240 ' au titre de l’intervention d’un maître d''uvre,
*7800 ' au titre de l’étude structure,
Avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir (indexation à appliquer selon l’indice BT01 en vigueur à la date du rapport d’expertise judiciaire par rapport à l’indice en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir) ;
· En réparation des préjudices immatériels :
*3750 ' au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
*29 200 ' au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, somme à actualiser jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir (400 ' par mois),
*10 000 ' au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique causé par la modification architecturale de la maison,
*5000 ' au titre du préjudice moral pour chacun des demandeurs, soit 10 000 ' ;
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement à hauteur de 20 925.64 ' formée par la société Maçonnerie Générale [L] [P] à l’encontre des consorts [Y] et l’en débouter ;
— Fixer au passif de la liquidation de la société [L] [P] Maçonnerie Générale la somme de 13 663.31 ' en remboursement du trop perçu dont elle a bénéficié au préjudice des consorts [Y] ;
— Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des consorts [Y] ;
— Condamner in solidum M. [V], la société Mj Alpes, la compagnie MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à verser aux consorts [Y] la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance et fixer cette somme au passif de la liquidation de la [L] [P] Maçonnerie Générale ;
— Condamner les mêmes in solidum à la somme de 6 000 ' en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure en appel, et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société [L] [P] Maçonnerie Générale ;
— Condamner les mêmes in solidum à la somme de 7 367,51 ' en remboursement des frais d’exécution engagés et fixer cette somme au passif de la liquidation de la société [L] [P] Maçonnerie Générale ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens d’appel liquidés au profit de la Selarl Lexavoue Lyon en application de l’article 699 du code de procédure civile, et inscrire ces condamnations au passif de la liquidation de la société [L] [P] Maçonnerie Générale ;
— Inscrire l’intégralité des créances des consorts [Y] au passif de la liquidation de société Entreprise Maçonnerie Générale [L] [P].
À l’appui de leurs demandes, les époux [Y] soutiennent essentiellement :
Que la société Maçonnerie Générale [L] [P] engage sa responsabilité décennale :
' Le lot maçonnerie-gros 'uvre a été réceptionné tacitement sans réserve par les maîtres de l’ouvrage au mois de décembre 2013 :
' La Cour de cassation admet la réception tacite par lot,
' La prise de possession n’est pas nécessairement caractérisée par la notion d’emménagement dans les lieux, surtout s’agissant de la prise de possession d’un lot,
' Le marché du lot gros 'uvre a été intégralement soldé, la discussion sur un reliquat de facture ne concerne qu’un marché additionnel portant sur un mur de clôture extérieure totalement étranger à la construction litigieuse dont la facture est, elle-même, contestée. Le désaccord persistant sur le solde est strictement d’ordre financier.
' Les travaux de gros-'uvre, achevés en décembre 2013, et intégralement payés, n’ont donné lieu à aucune réserve au moment de leur réception. Les désordres ne sont apparus qu’après la réalisation du second 'uvre auquel la société [L] n’a pas participé en juin 2014. Les problèmes survenus en septembre 2013 ont fait l’objet d’une reprise (notamment des acrotères) suite à l’avis du BET Guivibat et étaient considérés comme résolus au mois de décembre 2013.
' La sollicitation des documents techniques ne saurait remettre en cause la volonté non équivoque antérieure des consorts [Y] à réceptionner le lot gros-'uvre.
' Cette réception tacite du lot réalisé par l’entreprise de maçonnerie est d’ailleurs expressément reconnue par l’expert judiciaire dans son rapport.
' Les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale :
' L’ouvrage réalisé se fissure de part en part et menace, à terme, de s’effondrer intégralement. Un étaiement d’urgence a même été préconisé par M. [N] sur une partie de l’ouvrage (balcon). Ces désordres affectant la structure de la maison portent donc gravement atteinte à la solidité de l’ouvrage.
' Les deux autres désordres relatifs à l’étanchéité rendent également l’ouvrage impropre à sa destination.
Qu’à défaut, la société Maçonnerie [L] [P] engage sa responsabilité contractuelle :
' Au titre des désordres de structure, l’expert a relevé de nombreux manquements aux règles de l’art imputables à la société de maçonnerie (treillis soudé du balcon posé dans le mauvais sens, section d’armature du balcon insuffisante, charges concentrées trop importantes et le béton cellulaire n’avait pas une contrainte admissible suffisante pour supporter les efforts qui lui étaient appliqués) qui n’a pas non plus respecté le principe constructif résultant de l’étude établie par le bureau d’études Guivibat.
' Au titre de l’absence de drain périphérique autour du sous-sol, l’absence totale d’isolation thermique et l’absence d’étanchéité de ce sous-sol, outre la pénétration dans le sous-sol de branchements non rebouchés, résultent incontestablement d’une faute imputable à la société maçonnerie.
' Au titre de l’absence d’étanchéité entre le dallage et les agglos en béton cellulaire, la société de maçonnerie ne s’est pas conformée ni aux règles de l’art, ni aux règles préconisées par le fabriquant, ce qui a provoqué des remontées par capillarité des pénétrations d’eau malgré les ouvrages rapportés qui ont été réalisés.
' L’entreprise [L] a réalisé le sous-sol de l’habitation et il est absolument indifférent que ce sous-sol ait été ou non prévu sur le permis de construire initial.
' S’agissant des seuils des portes, il n’appartient pas au menuisier de déterminer comment doivent être réalisés les seuils.
' S’agissant de l’étanchéité entre le dallage et les agglos en béton cellulaire, hormis le fait que la société de maçonnerie soit bien incapable de démontrer avoir suivi les préconisations du fabricant, la notice de la société qui commercialise les blocs n’a aucune valeur normative et ne saurait prévaloir sur les DTU applicables dans le bâtiment.
' S’agissant de l’utilisation d’aggloméré en Siporex, c’est bien à l’entreprise de maçonnerie qu’il appartient de choisir les matériaux qu’elle peut utiliser ou non dans le cadre de sa réalisation. De plus, c’est M. [L] qui leur a déconseillé lors du 1er rendez-vous et avant l’établissement du devis de faire réaliser leur maison en béton comme cela été prévu dans l’étude du BET.
' Les consorts [Y] ne se sont jamais comportés comme des maîtres d''uvre et ne sauraient se voir attribuer la responsabilité afférente à ce rôle. En l’absence de maître d''uvre, chaque entreprise assure la maîtrise d''uvre de son propre lot.
Que la compagnie MMA doit sa garantie décennale pour l’ensemble des travaux réalisés par son assuré, peu importe que le sous-sol n’était pas mentionné dans les plans ou le devis initial, la construction ayant bel et bien été facturée dans le cadre du marché global.
Qu’en matière d’assurance décennale obligatoire, la franchise n’est pas opposable au tiers lésé (article A 243-1 du Code des assurances).
Que M. [V] engage sa responsabilité décennale :
' Il a poursuivi l’exécution des travaux, ce qui n’a fait qu’aggraver les désordres affectant le lot gros 'uvre.
' Les consorts [Y] n’ont pas fait appel à M. [V] parce qu’ils avaient un doute sur la maçonnerie mais pour avoir un avis consultatif sur les malfaçons affectant les menuiseries qui venaient d’être posées par la société Batim Alu. Les malfaçons affectant le lot gros 'uvre étaient donc parfaitement méconnues des consorts [Y] en janvier 2014.
Qu’à défaut, M. [V] engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et acceptation du support :
' Il lui appartenait d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur les malfaçons ou désordres affectant la construction et, si besoin, d’effectuer des investigations afin d’en déterminer la cause et la gravité.
' Même en considérant dans un courrier du 3 février 2014 que l’entreprise de menuiseries n’aurait pas dû accepter le support et procéder à la pose des menuiseries extérieures en alu, il a tout de même accepté une mission de maîtrise d''uvre pour la poursuite des travaux.
' Il n’a à aucun moment préconisé aux époux [Y] de stopper la réalisation des travaux.
' Il a donc commis une faute puisque les désordres se sont aggravés du fait de la réalisation des travaux de second 'uvre. Les manquements commis par M. [V] sont directement à l’origine du coût élevé des travaux de reprise à réaliser.
' En réceptionnant le support, il a pris la responsabilité des malfaçons qui affectent l’ouvrage sur lequel il est intervenu a postériori.
' Il a assuré une mission de maîtrise d''uvre complète sur le second 'uvre et jusqu’à l’achèvement de la construction, avec un suivi financier du chantier ainsi qu’en attestent de nombreuses mentions contenues dans les PV qu’il a rédigés.
' Le fait que le maître d''uvre ait conseillé aux consorts [Y], seulement à partir du 23 avril 2014, d’intenter une action judiciaire à l’encontre de l’entreprise [L] ne saurait l’exonérer de sa responsabilité : non seulement les travaux de second 'uvre étaient déjà bien avancés mais il est établi qu’ils se sont poursuivis malgré cette indication, ceci sous la direction de M. [V], ce qui démontre bien qu’il n’avait absolument pas appréhendé la gravité des désordres.
' La poursuite des travaux a également eu pour conséquence d’augmenter considérablement le coût des travaux de reprise puisqu’en plus du gros-'uvre, des travaux doivent être réalisés sur second 'uvre, notamment la reprise des plâtreries/peintures.
Que les concluants n’ont jamais été informés de la procédure de liquidation judiciaire qui a été mise en 'uvre, pas plus que le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Tout cela a été mis en place dans la déloyauté la plus totale alors que les débats étaient clôturés, que le dossier avait été plaidé et que la décision avait été mise en délibéré. M. [V] ne s’est d’ailleurs pas désisté de l’appel qu’il a effectué à titre personnel. La man’uvre de tromperie est flagrante. La société MJ Alpes n’est intervenue volontairement dans la procédure d’appel qu’après l’écoulement du délai pour déclarer les créances. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [V] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel et que, par conséquent, il engage sa responsabilité personnelle envers les concluants.
Que les concluants n’encourent aucune responsabilité :
' Le maître de l’ouvrage ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d''uvre,
' Il ne doit pas pour autant être considéré comme avoir rempli la fonction de maître d''uvre,
' En l’absence de maître d''uvre, cette fonction est exercée par l’entreprise, maîtresse de son art, qui est débitrice envers le maître de l’ouvrage non professionnel d’un devoir de conseil relativement au choix du matériau utilisé et à l’éventuel intérêt de recourir à l’assistance d’un maître d''uvre ; le constructeur doit, au titre de son obligation de loyauté, refuser d’exécuter des travaux qui excéderaient sa compétence. Or, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société [L] a fait l’aveu de n’avoir jamais bénéficié de la moindre étude utile pour la réalisation de l’ouvrage. Bien pire, elle a décidé unilatéralement de ne pas respecter les préconisations du bureau d’études Guivibat et d’utiliser du Siporex. Plus encore, elle n’a émis aucune réserve sur la réalisation du sous-sol qui n’était pourtant pas prévue dans le permis de construire initial.
' Formuler des souhaits aux entreprises ne saurait être assimilé à une immixtion dans la réalisation technique de la prestation de l’entrepreneur.
' Personne ne rapporte la preuve de la compétence technique des époux [Y].
' Qu’au regard de l’importance des travaux envisagés, qui nécessitent de reprendre la majeure partie de la structure de la maison, le taux de TVA est de 20% pour les constructions de remise à neuf (article 278 du CGI et article 279-0-Bis du CGI article 2-a et article 257-2-2-2°/-a-b-c-d). C’est d’ailleurs ce taux qu’a appliqué le BE Ingénierie Construction dans les devis qu’il a effectués à la demande des consorts [Y].
' Que compte tenu de l’ampleur et de la complexité des travaux à réaliser qui sont détaillés dans la note technique de M. [N] du 15 avril 2017, l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude pour le dimensionnement des ouvrages à réaliser et la définition des différents modes opératoires sont manifestement nécessaires.
' Que le coût de la construction a très largement augmenté et qu’il est absolument nécessaire que le chiffrage du coût des travaux de reprise soit revalorisé à la date de l’arrêt à intervenir (par application de l’indexation de l’indice BT01 entre la date du 18 septembre 2017 et la date de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel).
' Que pendant l’exécution des reprises d’ouvrage, M. et Mme [Y] ne pourront utiliser leur maison, ce qui nécessitera un relogement pendant 2,5 mois, comme l’a retenu l’expert judiciaire.
' Qu’ils n’ont pu jouir paisiblement de leur maison d’habitation depuis la constatation des désordres en juin 2014, soit depuis plus de 6 ans. Notamment, ils n’ont pu terminer les travaux extérieurs et particulièrement la terrasse.
' Que la présence des points d’appui sous la dalle du balcon entrainera une gêne considérable dans l’utilisation de la terrasse située sous le balcon par M. et Mme [Y], outre un préjudice esthétique important. Que ce préjudice ne sera pas seulement esthétique mais entrainera également un trouble de jouissance.
' Que les époux [Y] vivent ainsi quotidiennement dans la crainte d’un effondrement de tout ou partie de l’ouvrage et n’ont pas les ressources suffisantes pour se reloger ailleurs dans l’attente des travaux de reprise qu’ils ne peuvent préfinancer.
' Qu’ils ont payé à la société de maçonnerie davantage que ce qui était réellement dû :
' Le montant total du marché de maçonnerie gros 'uvre s’élevait à 93 078,93 ' HT soit 111 322,40 ' TTC :
' Le devis initial de la société [L] s’élevait à 118 631,21 ' HT ;
' Le devis initial a été accepté avec des moins-values concernant les coffrets des volets (8 474 ' HT) et l’habillage du mur pierre (11 700 ' HT). Il convient donc de soustraire ces sommes au montant du marché.
' Les remises commerciales suivantes ont été opérées : 1 500 ' HT concernant l’implantation du chantier, 3 878,28 ' HT au titre de l’escompte de 4 %.
' Or M. et Mme [Y] justifient avoir réglé la somme de 124 985,71 ' TTC :
'5 000 ' le 2 mars 2013 ;
'41 860 ' TTC par chèque le 16 avril 2013 en règlement de la situation N°1 ;
'47 840 ' TTC par chèque le 21 juin 2013 en règlement de la situation N°2 ;
'20 000 ' TTC par chèque le 6 septembre 2013 en règlement de la situation N°3 ;
'10 285,71' TTC par chèque le 18 février 2014 en règlement de la facture émise le 26 février 2014.
' Les pièces 18,19 et 20 de la société [L] ne sont que des annotations rédigées à la main et non signées par les parties. Les pièces produites ne constituent aucunement des documents contractuels. L’entreprise ne maçonnerie ne peut donc sérieusement présenter ces documents comme étant des avenants au devis initial.
' La plus-value appliquée aux concluants n’est nullement justifiée puisque la construction d’un mur en pierres sèches de pays tel que prévu dans le devis initial revient beaucoup plus cher que celle d’un mur en parement de pierre ardoise.
Que la demande en paiement de la société [L] est irrecevable car prescrite en application du délai biennal de l’article L218-2 du Code de la Consommation (anciennement L 137-2), avec pour point de départ le jour de l’établissement de la facture, soit les 29 juillet 2013 et 25 mars 2014. Or, la société [L] a formulé sa demande en paiement pour la première fois dans ses conclusions n°3 notifiées le 17 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de première instance.
La société Sasu Maçonnerie Générale [L] [P] avait régularisé des dernières écritures le 3 février 2022.
La Selarl Mandatum prise en la personne de Me [A] [T] liquidateur judiciaire n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a pas constitué avocat.
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Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 (conclusions récapitulatives d’intimées notifiées au fond), la Sa MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit et jugé que l’ouvrage n’avait pas été réceptionné par les époux [Y], que les appels en garantie des MMA étaient sans objet et en ce qu’il avait débouté la société [L], M. [V] et la MAF de leurs appels en garantie à l’égard des MMA ;
— Juger qu’il n’y a pas eu de réception même tacite des travaux exécutés par la société [L] ;
— En conséquence, juger que la garantie Responsabilité Civile décennale des MMA au profit de la société [L] n’est pas mobilisable ;
— Mettre purement et simplement les MMA hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause les MMA ;
— Juger que si une réception tacite est caractérisée, cette dernière a été faite avec réserves, réserves correspondant aux désordres retenus les Experts ;
— Juger que si une réception tacite sans réserve est retenue, celle-ci a purgé les vices apparents correspondant aux désordres constatés ;
— Mettre purement et simplement les MMA hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans le cas où le jugement serait réformé et la garantie des MMA retenue :
— Juger que le sous-sol ne fait pas partie du marché de travaux entre la société [L] et les époux [Y] ;
— Juger que la garantie responsabilité civile décennale des MMA ne peut être mobilisable pour des travaux non compris dans le marché ;
— Juger que le contrat souscrit auprès des MMA n’est mobilisable que pour des pertes pécuniaires ;
— Débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre :
· Des honoraires du Maître d''uvre et du Bureau d’Etudes,
· Des dommages immatériels Juger que les franchises contractuelles seront opposables aux époux [Y] ;
— Juger que les franchises contractuelles seront opposables aux époux [Y] ;
— Condamner in solidum M. [V], la Société MJ Alpes et la MAF à relever et garantir les MMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, article 700, frais irrépétibles et dépens ou pour le moins à hauteur de la responsabilité retenue à l’encontre de M. [V].
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [Y], ou subsidiairement la MAF, es-qualité d’assureur de M. [V] et la Sas [L] à payer aux MMA, une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner M. et Mme [Y], ou subsidiairement la MAF, es-qualité d’assureur de M. [V] et la Sas [L] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
À l’appui de leurs demandes, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société [L], soutiennent essentiellement :
Que seule la garantie responsabilité civile décennale est susceptible d’être mobilisée en l’espèce puisque la garantie responsabilité professionnelle n’a vocation à être mobilisée que pour des atteintes aux biens de tiers ou aux biens confié par les époux [Y], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Que la garantie décennale n’est toutefois pas due en l’espèce en l’absence de réception :
' La réception tacite est un fait juridique qui ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire dont l’avis au détour d’un Dire ne saurait s’imposer au Juge.
' Les époux [Y] n’ont pas réglé l’intégralité des travaux de l’entreprise [L] et ne démontrent aucune prise de possession ou entrée dans les lieux entre décembre 2013 et février 2014.
' La société [L] a continué de participer à des réunions de chantier organisés par M. [V] de février 2014 au 28 juillet 2014, au cours desquels des travaux lui ont été demandés.
' Les époux [Y] évoquent eux-mêmes une réunion de réception fixée au 21 novembre 2014 dans un courrier du 14 novembre 2014 et écrivent dans leur assignation du 10 février 2015 que la société [L] a été enjointe à reprendre avant réception les désordres précités.
' M. [V] écrivait également le 5 août 2014 à l’assureur de la société [L] que els travaux n’étaient pas réceptionnés et qu’ils étaient donc dans le cadre de la garantie RC.
' Le solde demandé par l’entreprise [L] concerne bien le marché initial.
' Une réception tacite ne saurait être admise si des réserves importantes ont été émises par le maître d’ouvrage, quand bien même le marché serait réglé. Or, dès le 4 septembre 2013, ils avaient demandé à la société [L] de reprendre l’intégralité des acrotères et surtout que cette dernière fournisse les plans béton armé d’exécution sur lesquels elle s’était basée. Ils indiquaient dans leur assignation que la société [L] n’avait jamais procédé aux autres travaux de reprise qui avaient été listés.
' Les époux [Y] ne démontrent aucunement avoir eu cette volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage de la société [L].
' Le BET Guivabat n’a pas pu s’assurer de la stabilité des éléments en porte à faux ce qui était connu des époux [Y] dès décembre 2013 puisque la société [L] n’a jamais fourni les plans au BET et qu’ils demandaient la transmission de ces documents en référé.
Que les époux [Y] ont contribué à la présente situation et sont à l’origine des désordres contestés :
' Ils ne sont pas de simples profanes puisqu’ils ont décidé de se passer d’un architecte, ont refusé l’offre du BET Guivabat de procéder aux plans d’exécution,
' Ils n’ont pas fourni à l’entreprise [L] l’étude établie par le BET Guivabat, acceptant en toute connaissance de cause une méthode de construction rejetée par cette dernière,
' Ils ont modifié le projet en y réalisant un sous-sol sans étude de sol pourtant proposée par Architis,
' Ils se sont immiscés constamment dans le suivi des travaux.
Subsidiairement,
Que si la cour retient l’existence d’une réception dont elle devra préciser la date, la garantie des MMA ne sera pas non plus due en présence de réserves ou de désordres apparents à réception : les désordres mis en évidence par l’expert existaient déjà en septembre 2013, la stabilité des travaux exécutés par la société [L] ayant été mis en doute par le BET Guivabat dès septembre 2013, ce dernier souhaitant la communication des plans de l’entreprise [L] pour s’assurer de cette stabilité, plans qui ne lui seront jamais fournis. Dans tous les cas, que les désordres étaient connus des époux [Y] (visés dans les courriers de M. [V]) et donc apparents à réception, soit purgés par cette réception.
A titre infiniment subsidiaire,
Qu’en l’absence de production d’un marché de travaux mentionnant le sous-sol ou de facturation des travaux, la garantie des MMA na saurait être mobilisable et acquise au profit de son assurée au titre des drains périphériques du sous-sol.
Qu’ils ne sauraient solliciter le règlement des honoraires d’un maître d''uvre et d’un bureau d’études alors qu’ils ont refusé de les assumer auparavant, faire droit à cette demande constituerait un enrichissement sans cause.
Que les dommages immatériels ne sauraient être pris en charge par les MMA dans la mesure où ils ne sont pas couverts au titre du contrat souscrit par la société [L].
Qu’au surplus, ils sont à l’origine de leurs préjudices invoqués et enfin ils ne démontrent en rien le préjudice moral sollicité.
Que le contrat RC décennale est assorti d’une franchise contractuelle opposable de 10 % avec un minimum de 660' et un maximum de 2 642 '. Que la RC PRO est assortie d’une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 252,18 ' et un maximum de 504,36'.
********
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de la société Maçonnerie [L] [P] :
La cour relève au préalable que si la société Maçonnerie [L] [P] a interjeté appel, cette entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans intervention en l’instance de son mandataire liquidateur, régulièrement assigné.
La procédure n’ayant pas été régularisée, la cour n’est pas régulièrement saisie de l’appel principal et d’appels incidents de la société Maçonnerie [L] [P]. Elle n’y répondra pas.
Sur la jonction :
Si M. et Mme [Y] demandent de constater que la jonction a été prononcée par la cour le 12 janvier 2022, la cour considère cette demande sans objet, les ordonnances de jonction ayant été régulièrement notifiées aux parties.
Sur la recevabilité des demandes des époux [Y] à l’encontre de la société de MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et de MAF :
Les sociétés MJ Alpes et MAF soutiennent que, compte tenu de l’absence de déclaration de créances des époux [Y] à la procédure de liquidation judiciaire de M. [V], les condamnations prononcées à son encontre et toutes demandes contre lui et la société MJ Alpes sont irrecevables.
Les époux [Y] rétorquent que l’absence de déclaration de créances n’est due qu’à des man’uvres de M. [V] et de son liquidateur, l’appel interjeté par la société MJ Alpes n’ayant eu lieu qu’après le délai requis pour déclarer les créances.
Sur ce :
Par application de l’article L 622-4 du Code de commerce, le délai de deux mois pour déclarer une créance sur une société objet d’une procédure collective court à partir de la publication du jugement.
Par ailleurs, selon l’article L 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans le délai, les créanciers peuvent solliciter un relevé de forclusion, ce dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est établi que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 19 novembre 2020 prononçant la liquidation de M. [V] a fait l’objet d’une publication au BODACC le 2 décembre 2020.
La cour relève que M. et Mme [Y] ne démontrent ni d’une déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement ni d’une requête en relevé de forclusion alors qu’en considération de la déclaration d’appel du liquidateur judiciaire du 29 mars 2021, ils ont expressément eu connaissance de la procédure dans le délai ouvert pour solliciter un relevé de forclusion.
Leurs demandes à l’encontre de la SELARL MJ Alpes sont irrecevables. Cette irrecevabilité ne concerne cependant pas leurs demandes à l’encontre de la MAF, assureur de M. [V].
Sur les désordres et responsabilités :
Selon le rapport d’expertise, les désordres se manifestent par de très nombreuses fissures et fentes d’ouverture très variables intéressant majoritairement les ouvrages en Siporex.
S’y ajoutent :
' une réclamation pour une pénétration d’eau au sous-sol non prévu au permis de construire, une partie du sous-sol se trouvant sous la dalle extérieure devant l’entrée sans réalisation d’aucune isolation thermique ou étanchéité. De plus, la pénétration des branchements dans le sous-sol n’avait pas été rebouchée.
' une hauteur différente des seuils de portes-fenêtres, certains présentant des fentes mais toutes les portes-fenêtres fonctionnaient normalement et les tests d’imperméabilité étaient positifs.
' Sur toute la périphérie de la construction les blocs de béton cellulaire descendaient jusqu’au sol en béton du dallage, alors que les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d’eau du sol.
Les experts ont au titre du désordre principal considéré que le maître d’ouvrage aurait dû confier à son architecte une mission complète comme proposé par celui-ci de même pour la mission du BET Guivibat Ingénierie et qu’il était inconcevable que l’entreprise maçonnerie ait accepté de réaliser une telle construction dans ces conditions d’autant que les préconisations du BET n’ont pas été suivies, l’ouvrage ayant été réalisé en y incluant du béton cellulaire sans que les experts n’aient eu de réponse à leur question de savoir qui était le décideur de ce changement.
La cause des désordres était l’absence de conception et de maîtrise d''uvre lors de l’exécution des ouvrages dont les époux [Y] s’étaient réservés l’accomplissement ainsi que dans les malfaçons en la réalisation des ouvrages.
La responsabilité au titre de l’étanchéité du sous-sol incombait à l’entreprise [L] de même que l’étanchéité des pieds de mur en Siporex.
Les experts préconisaient soit de démolir le gros 'uvre pour le reconstruire soit comme proposé par le sapiteur et choisi par les époux [Y], une solution intermédiaire sous certaines conditions. Cependant M. [D] constatait que les deux devis communiqués ne correspondaient donc pas aux prescriptions retenues.
Pour les reprises de la structure évaluées à 132 500 ' hors-taxes y compris les travaux de plâtrerie peinture ou les plus-values de reprise des supports de façade, les experts retenaient une responsabilité partagée à hauteur de 65 % pour l’entreprise [L], 30 % pour le maître d''uvre d’exécution M. [Y] et 5 % au titre de la poursuite des ouvrages sous la direction de M. [V] qui n’avait fait qu’aggraver la situation.
Les époux [Y] invoquent des désordres de nature décennale et soutiennent que le lot de maçonnerie a été « réceptionné tacitement sans réserve » en décembre 2013 ou à tout le moins en février 2014 du fait de la prise de possession de ce lot et du paiement du solde de son prix.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue en l’espèce.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Y], ils ne démontrent ni d’un paiement total du prix du lot, ni d’une prise de possession du lot maçonnerie. Si ils soutiennent avoir intégralement soldé le marché en février 2014, l’expert a relevé que le devis objet du marché ne portait pas sur le sous-sol et l’extension pourtant réalisés. De plus, la qualité des détails du devis et des factures ne permettait pas de faire un compte entre les parties.
Le premier juge a, en se référant précisément aux pièces produites, considéré par motifs que la cour adopte que la réception tacite du lot maçonnerie n’est pas intervenue et que la réparation de dommages pour un immeuble n’ayant pas été réceptionné, ne peut se faire qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les époux [Y] ont invoqué à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Maçonnerie [L] [P].
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour rappelle de plus ne plus être régulièrement saisie de la contestation du jugement par la société Maçonnerie [L] [P]. Les dispositions du jugement ayant retenu en considération du rapport d’expertise son manquement contractuel sont confirmées par adoption de motifs.
Elle reste cependant saisie d’un appel de M. et Mme [Y] des dispositions du jugement sur leurs demandes à l’encontre des assureurs de la société Maçonnerie [L] [P]. En la partie discussion de leurs conclusions, ils n’invoquent sa couverture qu’au titre de la responsabilité décennale.
Comme l’a relevé le premier juge, la société maçonnerie [L] [P] a souscrit un contrat responsabilité civile auprès d’Azur Assurances devenue MMA IARD mais la police a exclu les dommages résultant de l’inobservation délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables aux activités garanties lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles, puis dit sans objets les appels en garantie présentés par celles-ci.
Les époux [Y] ont ensuite invoqué la responsabilité contractuelle de M. [V].
Il est établi par les pièces produites que le 7 janvier 2014, à la demande de M. et Mme [Y], M. [V] a visité le chantier aux fins de donner un avis sur la fourniture et la pose des ouvertures aluminium, menuiseries extérieures.
Selon sa lettre du 3 février 2014, il avait alors noté des incohérences relatives aux menuiseries et précisait que compte tenu du travail très approximatif produit par l’entreprise de maçonnerie, la société Batim’Alu n’aurait jamais dû procéder à la pose des menuiseries extérieures en aluminium.
M. [V] conseillait l’amélioration de la pose des menuiseries extérieures par un certain nombre de préconisations en concluant que si les travaux décrits étaient correctement réalisés, M. et Mme [Y] pourraient procéder à la réception du lot de menuiseries et à la poursuite du chantier.
Puis M. et Mme [Y] ont accepté une proposition d’honoraires du 24 mars 2014 portant sur :
L’établissement de l’état des lieux des travaux déjà exécutés,
Le suivi des travaux jusqu’à la réception, avec visite hebdomadaire du chantier, PV de chantier avec instructions et suivi des travaux.
L’aide à la réception de l’ensemble des travaux.
La cour rappelle que l’expert n’a retenu aucune implication de M. [V] concernant les désordres liés à l’absence d’étanchéité du sous-sol et l’absence d’étanchéité des pieds de mur en Siporex. M. et Mme [Y] ne caractérisent d’ailleurs pas de fautes commises par M. [V] à l’origine de leur préjudice au titre de ces deux désordres dont les reprises ont été évaluées à 3 500 ' et 4 500 '.
Les travaux de second 'uvre étaient en cours lorsque M. [V] a été missionné.
L’expert a cependant considéré au titre des fissures en façade que M. [V] avait reçu le support et laissé réaliser le second oeuvre ayant encapsulé les ouvrages de maçonnerie.
Le premier juge, dont la cour adopte les motifs, a exactement retenu que M. [V] avait commis une faute en acceptant les supports sans obtenir préalablement les plans et calculs béton et en laissant se poursuivre les travaux de second oeuvre, faute directement à l’origine du dommage relevé par l’expert à savoir l’aggravation des désordres et ne constituant pas une seule perte de chance. La cour confirme le jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice matériel :
Le premier juge a retenu un coût de reprise total de 164 700 ' HT (3 500 ' + 4 500 ' + 132 500 '+ 17 700 ' de maitrise d''uvre + 6 500 ' étude d’exécution béton armé) avec TVA de 10 % s’agissant d’une maison d’habitation de plus de deux ans, ce conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code général des impôts.
M. et Mme [Y] invoquent au contraire un taux de TVA de 20 % comme d’ailleurs appliqué par le Bet Ingénierie Construction dans ses devis, ce en application des articles 278, 279-0-Bis et 257-2-2-2°du CGI, le taux de 20 % s’appliquant aux constructions remises à neuf.
La cour rappelle que l’article 278 du CGI pose le principe d’une TVA à 20 %. Selon l’article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration de transformation d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, s’appliquant aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du I de l’article 257.
Or, selon l’article 257-2-2°, sont considérés comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalements, soit l’ensemble des éléments de second 'uvre tels qu’énumérés et en la proportion fixée par décret.
En l’espèce, la fixation du préjudice étant intervenue plus de cinq ans après l’achèvement de l’ouvrage, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un taux de TVA de 10 %.
En l’absence de régularisation de la procédure relative à l’appel de la société Maçonnerie [L] [P], la cour ne revient pas sur sa condamnation au paiement de la somme de 181 170 ' TTC sauf à préciser en considération de sa liquidation judiciaire et de la déclaration de la créance produite par M. et Mme [Y] que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire outre, comme sollicité à hauteur d’appel, indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Si le premier juge a condamné M. [V] et son assureur in solidum avec l’entreprise de maçonnerie au paiement de la même somme, la cour rappelle d’abord que la responsabilité de M. [V] n’a pas été établie au titre des désordres étanchéité du sous-sol et étanchéité des pieds de murs en Siporex.
Il n’est pas tenu au titre des reprises en découlant mais est tenu au titre du coût des reprises de la structure, soit 132 500 ' HT outre au coût de la réalisation d’une étude d’exécution béton armé (6 500 ' HT) et du coût de la maitrise d''uvre relative aux travaux de reprises tel que chiffrés par les experts : 17 700 ' HT, soit 156 700 ' TTC avec comme sollicité l’indexation du coût des travaux.
Concernant le préjudice lié à la structure de gros 'uvre comprenant les travaux de plâtrerie peinture consécutifs, il n’est pas démontré que M. [V] et la Maçonnerie [L] [P] aient contribué de manière indissociable à la survenance du même dommage. En effet, M. [V] n’est intervenu qu’après la réalisation de la prestation de l’entreprise [L], prestation à l’origine des désordres de nature structurelle.
La contribution de M. [V] au préjudice est dissociable en ce qu’il a fautivement laissé se poursuivre des travaux de second 'uvre sur les supports objets des désordres.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Maçonnerie [L] [P], M. [V], et son assureur.
Statuant à nouveau, la cour retient comme proposé par le rapport d’expertise une part de responsabilité de M. [V] à hauteur de 5 %. Son assureur la MAF est donc condamnée au paiement de la somme de 7 835 '.
Sur le préjudice immatériel :
M. et Mme [Y] demandent au titre de leur préjudice de jouissance, d’une part 1 500 ' par mois pendant la durée de 2,5 mois, durée des travaux, et, d’autre part, 400 ' par mois pendant 73 mois, soit 29 200 ' à actualiser jusqu’au prononcé de l’arrêt. Ils soutiennent que s’y ajoutent la gêne qu’entraînera la pose de points d’appui sous la dalle du balcon, dans l’utilisation de la terrasse.
La cour confirme la décision attaquée sur la somme de 3 750 ' correspondant aux frais de relogement durant les travaux de reprise.
Il n’est pas démontré que la pose des points d’appui entraînera un trouble de jouissance. La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée sur le trouble de jouissance retenu à hauteur de 50 ' par mois sur 78 mois alors que les maîtres d’ouvrage demandent 400 euros par mois sur 73 mois. La cour n’a pas le pouvoir d’actualiser le préjudice au jour de son arrêt d’autant que M. et Mme [Y] ont conclu pour la dernière fois le 10 octobre 2023 alors que la clôture n’est intervenue que le 13 janvier 2025.
La cour confirme également par adoption de motifs la décision attaquée sur l’évaluation du préjudice moral et du préjudice esthétique. Pour autant, il n’est pas démontré de lien de causalité entre la faute de M. [V] ni dans le trouble de jouissance, ni dans le préjudice esthétique. Sa faute a seulement concouru au préjudice moral.
La MAF est condamnée au paiement à chacun des époux de la somme de 1 500 ' comme fixée par le tribunal mais dans la limite de 5 % soit 75 ' pour M. [Y] et la même somme au profit de Mme [Y].
La cour confirme par ailleurs la décision attaquée sur l’opposabilité par la MAF à M. et Mme [Y] de sa franchise contractuelle, ce, en présence d’une assurance non obligatoire.
Si M. et Mme [Y] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute responsabilité de leur part dans la survenance de leurs préjudices, aucun appel à ce titre n’est soutenu. La demande est sans objet.
Sur la condamnation de M. et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [L] [P] la somme de 15 925,64 ' TTC et leur demande en restitution de la somme de 13 663,31 ' TTC :
M. et Mme [Y] demandent l’infirmation de leur condamnation, invoquant un trop-versé de 13 663,31 ' TTC affirmant avoir réglé 124 985,71 ' TTC sur un marché total de 111 322,40 ' TTC. Ils demandent ainsi la restitution de la somme de 13 663,31 '.
La cour rappelle de nouveau que le devis initial, seul document produit par les maîtres d’ouvrage pour justifier du chiffrage du marché n’a pas inclus le sous-sol et l’extension, ces prestations ayant manifestement fait l’objet de chiffrage oral et de conditions de règlement non expliquées à la cour.
Selon le jugement, la société Maçonnerie [L] [P] avait invoqué un second devis.
En considération des pièces produites à hauteur d’appel, il n’est pas justifié par les époux [Y] d’un trop-versé ni d’une créance à leur encontre de la société de maçonnerie.
La cour infirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens, la société Maçonnerie [P] [L] étant tenue à 95 % des dépens et M. [V] à 5 %.
En conséquence, tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel, la cour fixe au passif de la procédure collective de l’entreprise Maçonnerie [L] [P] les dépens de l’instance à hauteur de 95 % et fixe au passif de la procédure collective de M. [W] [V] les dépens de l’instance à hauteur de 5 %.
La cour condamne aux dépens la société MAF ès-qualités d’assureur de M. [W] [V] à hauteur de 5 %.
La cour confirme en équité la décision attaquée sur la non-application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette également à hauteur d’appel toute demande à ce titre.
M. et Mme [Y] demandent le remboursement de frais d’exécution forcée, la MAF ayant fait preuve de résistance abusive les obligeant à saisir un huissier de justice, imputant leur indemnisation de 7 367,51 ' après commandement de saisie-vente.
Ces frais doivent être pris en compte selon leur nature au titre des dépens ou des frais irrépétibles, la cour relevant que si la MAF n’a spontanément payé dans un premier temps que 5 % des sommes, le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande de radiation de l’appel interjeté de par la MAF.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour d’ordonner la restitution des sommes réglées en trop par la MAF avec intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements et à tout le moins à compter de l’arrêt, la restitution découlant de droit des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que la société Maçonnerie [L] [P] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire,
Constate que son mandataire liquidateur, la SARL mandatum prise en la personne de Maitre [A] [T], a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée sans constituer avocat,
Constate en conséquence que l’appel au profit de la société Maçonnerie [L] [P] n’est plus régulièrement soutenu faute de régularisation de la procédure,
Dit sans objet la demande de constat de jonction des instances,
Déclare la procédure à l’encontre de M. [W] [V] ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, non régulièrement reprise par M. et Mme [Y], en l’absence de déclaration de leur créance,
Statuant dans les limites des appels saisissant régulièrement la cour,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
débouté M. [C] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] de leurs autres demandes ;
dit sans objet les appels en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Maçonnerie [L] [P], ce, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
dit que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers ;
rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l’exécution provisoire ;
L’infirme sur le surplus,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie [L] [P] au titre du préjudice matériel de M. et Mme [Y] la somme de 181 170 ' TTC avec indexation selon l’Indice BT01 à compter du 18 septembre 2017 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie [L] [P] au titre du préjudice immatériel de M. [C] [Y] et de Mme [M] [S] épouse [Y] la somme de 12 650 ' ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie [L] [P] au titre du préjudice immatériel de M. [C] [Y] la somme de 1 500 ' ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie [L] [P] au titre du préjudice immatériel de Mme [M] [S] épouse [Y] la somme de 1 500 ' ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [S] la somme de 7 835 ' au titre du préjudice matériel avec indexation selon l’Indice BT01 à compter du 18 septembre 2017 ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [C] [Y] la somme de 75 ' au titre du préjudice moral ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [M] [S] la somme de 75 ' au titre du préjudice moral ;
Dit sans objet la demande de M. et Mme [Y] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute responsabilité des consorts [Y] dans la survenance de leurs préjudices ;
Fixe au passif de la procédure collective de l’entreprise Maçonnerie [L] [P] les dépens de l’instance à hauteur de 95 % et fixe au passif de la procédure collective de M. [W] [V] les dépens de l’instance à hauteur de 5 % ;
Condamne aux dépens la MAF aux dépens à hauteur de 5 %.
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de l’entreprise Maçonnerie [L] [P] les dépens de l’instance d’appel à hauteur de 95 % et fixe au passif de la procédure collective de M. [W] [V] les dépens de l’instance à hauteur de 5 % ;
Rejette toute demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. et Mme [Y] à l’encontre de la MAF en paiement de la somme de 7 367,51 ' ;
Rejette la demande de la MAF tendant à voir ordonner la restitution des sommes réglées en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements et à tout le moins à compter de l’arrêt ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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