Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 293 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.
2. Le redevable de la taxe est :
1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;
2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :
a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;
b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
-un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;
c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
-aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
-la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;
-la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
3° Dans les autres situations :
a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;
4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.
3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.
5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Commentaires • 51
Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Par dérogation et conformément au 4° du 2 de l'article 293 A du CGI et au 1° du II de l'article 293 A quater du CGI, le fournisseur (qui réalise la vente à distance de biens importés) peut opter pour être désigné redevable de la TVA à l'importation en lieu et place de l'interface électronique. Si le fournisseur exerce cette option, la vente à distance de biens importés qu'il réalise sera située et soumise à la TVA en France (CGI, art. 258, V, 1°). […]
Lire la suite…D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] Dans ces cas, le fournisseur est redevable de la TVA à l'importation aux termes du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI (II-B § 90 du BOI-TVA-DECLA-10-20) ;
Lire la suite…Décisions • 87
[…] — Condamner la SARL EXCLUSIF IMPORT au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. La Sté EXCLUSIF IMPORT, demanderesse à opposition, confirme et complète ses demandes d'origine dans sa plaidoirie dans les termes suivants : Vu l'article 293 A du Code Général des Impôts, Vu les articles 1991et suivants du Code Civil, Va l'Arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1988 n° 87-10471, Vu les pièces versées aux débats,
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[…] ' condamner la société Exclusif Import au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre ceux de la procédure d'injonction de payer. Par conclusions notifiées le 21 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Exclusif Import demande en dernier lieu à la cour de: ' vu l'article 293 A du code général des impôts, les articles 1991 et suivants du code civil, à titre principal, ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Exclusif Import à payer les accises à la société ATM France pour 8.613 euros,
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2000532
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts " () II. – ()2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, […] la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ; 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, […]
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[…] visant à intégrer cette activité dans le champ d'application de la TVA à l'importation. […] Cela implique que les « dropshippers » doivent désormais déclarer et payer la TVA sur les produits importés et vendus en France, lorsque la TVA perçue à l'importation est inférieure à celle qui aurait été déterminée pour la vente à distance des biens importés si elle avait été localisée en France. Article 112 I-A et G de la Loi de finances pour 2024 modifiant les articles 258 et 293 A du Code général des impôts. […] Les plateformes sont chargées de veiller à ce que les transactions effectuées soient conformes aux nouvelles normes fiscales. […]
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