Article 754 A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 33

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.


Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires40

1Tontine : définition juridique
exprime-avocat.fr · 11 mars 2025

À chaque décès, la part du défunt s'éteint et n'intègre pas sa succession. […] Régime fiscal et successoral de la Tontine Fiscalité en matière immobilière La fiscalité de la tontine varie en fonction du lien entre les tontiniers : Entre concubins ou amis : Lorsqu'une clause de tontine est conclue entre concubins non pacsés ou amis, l'administration fiscale assimile le transfert de propriété au profit du survivant à une mutation à titre gratuit. […] Cette disposition est conforme aux articles 777 et 754 A du Code général des impôts (CGI). […]

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2Lorsque la tontine est une donation déguisée : rapport à succession
juritravail.com · 27 juillet 2024

[…] qui constituait un moyen d'éluder le paiement des droits de succession, l'article 69 de la loi de finances pour 1980 (L. n° 80-30, 18 janv. 1980), codifié à l'article 754 A du CGI, a assujetti par principe aux droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun. […] Selon les dispositions de l'article 754 A du Code général des Impôts « Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, […]

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3Tontine et donation déguiséeAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 15 décembre 2023
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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 06/11251Infirmation

[…] Vis à vis des tiers, et notamment de l'administration fiscale, cet immeuble restait indivis avec pacte tontinier. Ce n'est suite au décès de H X, le XXX, que M me D Y devint officiellement propriétaire de l'intégralité de ce bien immobilier. Par application de l'article 754 A du code général des impôts, M me D Y se trouvait redevable des droits de mutation à titre gratuit sur la moitié de la valeur du bien au jour du décès de H X. 2°) Sur le rôle de M°A, notaire : M°A ne pouvait que constater que l'accord convenu en 1989 entre M me Y et M. X n'avait jamais été suivi d'un acte authentique qui en aurait permis la publication.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 novembre 2022, n° 20/03794Infirmation partielle

[…] A cet égard, l'article 754 A du code général des impôts dispose que les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement ; il est de principe que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 2005, 03-16.133, Publié au bulletinRejet

[…] qu'après avoir constaté, à la date du décès, l'existence d'un emprunt valablement justifié par un acte authentique, co-contracté par le prémourant et non garanti par un contrat d'assurance-vie destiné à permettre l'acquisition du bien immobilier acquis en tontine, la cour d'appel devait admettre la déductibilité de la dette du prémourant pour la liquidation des droits de mutation après décès ; qu'en refusant au bénéficiaire de la clause, la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts, au motif qu'il « ne participait pas à la succession », la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 754 A du même Code ;

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