Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2024, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 15 avril 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la simple délivrance d’une convocation ne permet pas de garantir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lors du rendez-vous du 23 avril 2024 ;
— sa demande est urgente, dès lors que l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour est de nature à compromettre son intégration professionnelle, et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir convoqué la requérante le 23 avril 2024 à 10h15 et demande au tribunal de lui communiquer cette information, faute de disposer de ses coordonnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité tunisienne, entrée en France le 16 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « passeport talent famille », demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé mesures-utiles, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conclusions présentées auraient perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter en préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire sa demande. Mme C épouse A produit une capture d’écran justifiant d’une impossibilité technique de déposer sa demande de titre de séjour « passeport talent famille » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il est constant que ce blocage est lié au fait qu’un numéro étranger a été attribué à l’époux de la requérante postérieurement à l’expiration du visa de celle-ci. En outre, Mme C épouse A démontre que son époux et elle-même ont accompli de nombreuses diligences pour attirer l’attention de l’administration quant aux conséquences de ce dysfonctionnement. En particulier, il est versé au dossier la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2024 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet des Hauts-de-Seine. L’absence de possibilité pour la requérante de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, l’exposant ainsi à une mesure d’éloignement. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
6. La demande de Mme C épouse A présente un caractère utile en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de déposer sa demande de titre de séjour sur le territoire français.
7. Il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme C épouse A dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C épouse A à un rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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