Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 25 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 28 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.
Tel est le cas, notamment : - de la pension alimentaire servie par les enfants ou enfants adoptifs à leurs parents ou parents adoptifs dans le besoin, et réciproquement ; toutefois, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction (article 80 septies du CGI) ; […] - les versements en capital prévus à l'article 373-2- […] 3 du code civil dans la limite de 2 700 € (lorsque le versement excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité de l'enfant, l'excédent n'est pas considéré comme un revenu et est soumis aux droits de mutation à titre gratuit [article 757 A du CGI]) ; […]
Lire la suite…III) SUR LE FOND DU LITIGE Le ministre voudrait vous faire juger que la référence que fait l'article 80 quater du code général des impôts à l'article 275-1 du code vise tous les versements de l'article 275 qui n'ont pas été effectués dans le délai d'un an suivant le jugement de divorce. […]
Lire la suite…[…] La question posée état de savoir si les paiements étaient réalisés en capital ou sous une forme assimilable à une rente, à partir des biens propres de l'époux, ce qui, par application de l'article 757 A du Code général des impôts, conditionnait l'obligation.
Viole l'article 757 A du Code général des impôts le jugement qui, pour accueillir l'opposition à un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit sur le capital qu'un époux divorcé s'était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive homologuée par le tribunal, énonce que si le versement d'un capital se différencie d'une rente, il est assimilable dans sa finalité à celle-ci et qu'il résulte de l'article 280 du Code civil que les transferts et abandons prévus aux articles 211 et suivants du même code ne sont pas assimilés à des donations.
[…] Considérant que l'administration fiscale soutient que la prestation compensatoire est assimilable à une mutation à titre gratuit au sens de l'article 757 A du Code général des impôts et que la taxation est fondée ;
Ils ne sont pas assimilés à des donations (C. civ., art. 281). Pour l'application du régime fiscal prévu par l'article 757 A du code général des impôts (CGI), il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. […]
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