Rejet 20 juillet 2022
Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 20 juil. 2022, n° 2003559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2020, 15 février 2021, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, 27 mai 2021, 1er juillet 2021, 19 août 2021, 14 octobre 2021, 20 avril 2022 et 2 juin 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D B et M. E C, représentés par Me Fillieux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a frappé d’une interdiction d’habiter et d’accéder les immeubles bâtis situés 13 et 15 rue du peintre Leclercq à Equihen-Plage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que :
— les petites fissurations des façades des immeubles en cause sont sans lien avec des mouvements de terrain ; ce motif ne saurait caractériser un danger grave et imminent justifiant une interdiction d’habiter et d’accéder aux immeubles dont ils sont propriétaires ; le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement n’était pas mandé pour émettre un avis sur la structure et la stabilité du bâti de leurs propriétés ;
— aucun risque de mouvement de terrain en lien avec la pluviométrie n’est établi ; la réalisation de sondages permettrait de connaître précisément la géologie du secteur où se situent leurs propriétés et les réels risques encourus ;
— les glissements de terrain des mois de novembre 2012 et janvier 2013 concernent le secteur du cap Horn et non le secteur Becquet, dans lequel se situe la rue du peintre Leclercq ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné ; leurs propriétés ne sont pas situées en crête de falaise ; le secteur sur lequel elles se trouvent est stable et inactif dès lors que la « descente à Nathalie », située au droit des immeubles en cause, va être rénovée ; le diagnostic de sécurité du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ne saurait caractériser un danger grave et immédiat compte tenu de l’absence de mesures scientifiques ; l’interdiction prononcée ne repose que sur des extrapolations ; leurs propriétés se situent hors de l’axe de progression du glissement Sud du secteur Becquet et hors de l’axe principal d’évolution du glissement Nord de ce même secteur ; en l’absence de relevé précis sur le terrain et l’absence de surveillance par instrumentation, la seule analyse de photographies ne permet pas de considérer que les immeubles en cause seraient soumis à un péril grave et imminent ; l’éventualité d’un glissement de terrain ne présente pas un degré de gravité tel que la sécurité des occupants des immeubles litigieux ne pouvait être assurée que par l’édiction d’une interdiction d’habiter.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2021, 28 juin 2021, 17 août 2021, 14 octobre 2021, qui n’a pas été communiqué, 2 décembre 2021 et 19 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Fillieux, représentant Mme B et M. C, et les observations de M. G A, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Une note en délibéré, non communiquée, présentée par Mme B et M. C, a été enregistrée le 29 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. E C sont propriétaires de deux maisons situées 13 et 15 rue du peintre Leclercq à Equihen-Plage (Pas-de-Calais), sur le site du Becquet, au niveau de la « descente à Nathalie », en zone rouge du plan de prévention des risques naturels du Boulonnais approuvé le 22 octobre 2017. Au vu d’un diagnostic de sécurité sur habitations en crête de falaises à Equihen-Plage établi au mois de septembre 2018 par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et d’un complément à ce diagnostic établi en novembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir en vain mis en demeure le maire de la commune de prendre les mesures de mise en sécurité nécessaires les 3 octobre 2019 et 5 décembre 2019, a, par un arrêté du 6 février 2020, frappé d’interdiction d’habiter et d’accès les deux biens appartenant à Mme B et M. C. Par leur requête, ces derniers demandent l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () « et aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; () ".
3. Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que les façades de l’habitation des requérants, côté rue, présentent une petite fissuration sur les appuis et les linteaux des ouvertures, que le parement des murs de pierre est fissuré vraisemblablement suite à des mouvements des pierres sous-jacentes et que lesdites fissures présentent un caractère évolutif. Il a également considéré que les venues d’eau tendent à déstabiliser les versants argileux, que les épisodes pluvieux, notamment les plus intenses, entraînent un apport d’eau en crête et sur le versant de la falaise de la commune et qu’ainsi de nouveaux mouvements de terrains sont à craindre. Il s’est fondé sur le fait qu’un glissement de terrains ayant déstabilisé des habitations s’est déjà produit aux mois de novembre 2012 et janvier 2013 et qu’aux termes de l’étude du CEREMA, un nouveau glissement de terrains de cet ordre affecterait l’habitation des requérants. Il a pris en compte le caractère imprévisible du phénomène de glissement de falaise ainsi que l’étude du CEREMA, selon laquelle le prochain mouvement de terrain pourrait entraîner l’effondrement et la ruine de l’immeuble bâti appartenant aux requérants, en l’absence de marge de sécurité, et engager la vie des occupants de cet immeuble.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CEREMA a estimé que « les façades côté rue » des propriétés des requérants « présentent une petite fissuration sur les appuis et les linteaux des ouvertures », que « le parement des murs de pierre est également fissuré vraisemblablement suite à des mouvements des pierres sous-jacentes » et que ces fissures « présentent () un caractère évolutif ». Mme B et M. C soutiennent sans être contestés que ces fissures sont dues à des travaux de rénovation de leur habitation qui se sont déroulés au mois de juin 2014. Ainsi, le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence de ces fissurations, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient liées à des mouvements de terrain, pour édicter l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le CEREMA a estimé qu’il était possible, s’agissant du secteur du cap Horn, que « des périodes d’accélération du mouvement des argiles arrivent lors, ou peu de temps après les prochaines périodes de fortes précipitations ». Le cabinet d’études Alp’Géorisques a également indiqué, dans un rapport du 28 novembre 2016, que « le long de la falaise d’Equihen-Plage, les eaux qui s’infiltrent sur le plateau dans les formations perméables ou à la faveur des fractures des niveaux indurés, suintent au niveau des formations imperméables et meubles » et que « dans ces formations, les mouvements de terrain sont donc largement conditionnés par ces infiltrations d’eau ». Ce cabinet a également précisé que sont propices aux glissements de terrain notamment « une longue période pluvieuse » et « la succession de périodes de gel et de dégel ». En outre, il a constaté que depuis 2007, la commune « continue de déverser les eaux pluviales dans la falaise au niveau de la rue du Peintre-Leclercq » et précise à cet égard, d’une part, qu’ « un collecteur est visible à l’angle au sud de cette rue », et, d’autre part, qu’ « un tuyau rejette directement l’eau de pluie au sommet de la falaise, aggravant ainsi le risque de glissement de terrain à ce niveau ». Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par les requérants ou contredits par les pièces qu’ils produisent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les risques de mouvement de terrain en lien avec la pluviométrie ne seraient pas matériellement établis doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que des glissements de terrains ayant déstabilisé des habitations se sont produits sur le territoire de la commune d’Equihen-Plage aux mois de novembre et décembre 2012 et janvier 2013, au niveau de la rue du cap Horn, de la rue des martyrs et de la rue du bout joyeux. Il résulte de l’instruction que ces glissements constituent des évènements géologiques de référence majeurs à l’échelle de la commune et se sont produits dans un périmètre proche du secteur où se situent les propriétés des requérants. Dans son rapport de septembre 2018, le CEREMA a estimé que « les numéros () 13 et 15 rue du peintre Leclercq n’offrent pas de marge de sécurité par rapport à la crête de falaise » et qu’ « un glissement de l’ordre de ceux de 2012 ou 2013 impacterait ce groupe d’habitations ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le fonds de prévention des risques naturels majeurs a été mobilisé à la suite de ces évènements. Ainsi, à supposer même que des facteurs anthropiques ont pu contribuer à engendrer ces évènements, ces facteurs ne peuvent être regardés comme prépondérants dans la survenance de ces glissements, dont il est constant qu’ils se sont produits à la suite d’épisodes pluvieux et à la succession de périodes de gel et de dégel propices à ce type d’évènement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait en ce que les glissements de terrain des mois de novembre 2012 et janvier 2013 du secteur du cap Horn ne seraient pas transposables au secteur de la rue du peintre Leclercq.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les motifs rappelés aux points 5 et 6 du présent jugement.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les habitations des requérants sont situées dans le secteur du Becquet de la commune d’Equihen-Plage en amont de la « descente à Nathalie ». Il résulte notamment du rapport du CEREMA, qui suit l’évolution de la falaise de la commune à tout le moins depuis 2002 et a effectué trois visites de terrain dans le cadre de l’élaboration de son rapport, ainsi que du rapport du bureau d’études Alp’Géorisques, dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par les requérants par les seules études qu’ils produisent, que ces habitations sont situées, si ce n’est en crête de falaise, tout au plus à cinq mètres du trait de falaise. Il résulte également de l’instruction que le versant sur lequel est située la propriété des requérants est composée d’une succession de couches qui comporte notamment, de haut en bas, un banc de grès calcareux et de l’argile. Ce versant, de caractère humide, comporte de la végétation hygrophile. De plus, si par un rapport de septembre 2018, le CEREMA a estimé que le secteur de la « descente à Nathalie », située en aval des propriétés des requérants, « paraît stable () pour l’instant », il résulte de l’instruction que l’accès à cette descente est interdite au public et que les services de la préfecture ont donné des avis défavorables à sa rénovation. Sur ce secteur, des glissements inférieurs successifs sont observés, faisant de ce secteur un secteur dit actif. Il est constant que ces glissements constituent des causes de diminution de la capacité portante du banc de grès calcareux sur lequel reposent les habitations des requérants, ces dernières constituant, à elles seules, une charge supplémentaire que le banc doit soutenir. Il n’est pas utilement contesté que la survenue d’un mouvement de terrain sur ce secteur peut être soudaine, imprévisible, d’ampleur variable et, ainsi que cela a été dit précédemment, liée à des épisodes pluvieux, alors même que l’existence de facteurs anthropiques consistant notamment en le rejet d’eaux dans la falaise ne serait pas prépondérante. S’agissant de la dynamique érosive de la falaise de la commune, le CEREMA a notamment estimé que « le versant est touché de manière récurrente par des glissements plus ou moins importants. Par contre, la crête de falaise peut connaître dans certains secteurs des périodes de stabilité relativement longues puisque dans les secteurs étudiés précédemment (() Peintre Leclercq ()), il faut que le banc de grès soit déstabilisé par les glissements inférieurs successifs pour provoquer un recul du sommet. ». Le CEREMA a notamment noté que « des glissements sont visibles en partie basse du versant dans le secteur de la descente à Nathalie », ce qu’a confirmé le cabinet d’études Anteagroup dans un rapport d’étude géotechnique de conception d’avant-projet concernant le projet de rénovation de la « descente à Nathalie », daté du 12 mai 2021. Le CEREMA a précisé qu’ « à terme, ces mouvements de terrain déstabiliseront les paliers supérieurs et la crête de falaise ». Il a également indiqué qu’ « au Nord du Becquet (), un grand glissement est en cours » qui « touche toute la hauteur de la falaise ». Si le CEREMA, dans ses conclusions sur le site Becquet, a estimé que " le secteur de la descente à Nathalie (() 13 et 15 rue du Peintre Leclercq) paraît plus stable [que le 10 rue Cazin] puisque les instabilités visibles pour l’instant ne concernent que la partie basse de la falaise « , il a cependant également précisé que les propriétés » 13 et 15 rue du Peintre Leclercq n’offrent pas de marge de sécurité par rapport à la crête de falaise « et qu' » un glissement de l’ordre de ceux de 2012 ou 2013 impacterait ce groupe d’habitations « , ainsi que cela a été rappelé précédemment. Si le CEREMA a indiqué, dans la rubrique » Perspectives « de son rapport, que » pour les sites () n’offrant pas de marge de sécurité vis-à-vis d’un prochain évènement, il faut envisager une mise en sécurité « , il a finalement précisé, dans le complément de novembre 2018 au rapport de septembre 2018, que » pour les biens sans marge de sécurité (), et compte tenu de la configuration du site et des phénomènes de glissement des argiles, la mise en sécurité des biens n’est pas possible « étant donné qu’il faudrait » fixer la crête de falaise « mais que ce » reprofilage n’est pas possible car les biens seraient impactés par les terrassements « . A cet égard, les mesures de surveillance de la falaise évoquées par deux des cabinets sollicités par les requérants sont notamment sans lien avec la dynamique érosive de la falaise, ne concernent que la » descente à Nathalie « en elle-même ou sont impossibles. En tout état de cause, l’article 1er du règlement du plan de prévention des risques littoraux des falaises du Boulonnais prévoit, s’agissant de la zone rouge, dans laquelle il est constant que se situent les habitations des requérants, que » l’aléa pris en compte est fort et il n’existe pas de mesures habituelles de protection économique et efficace pour la protection des constructions « et que » cette zone recouvre la zone de recul de la côte à une échéance de 100 ans, augmentée d’une marge correspondant à un évènement brutal () ". Il suit de là que les habitations des requérants doivent être regardées comme étant soumises à un danger grave dont la survenance est imprévisible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait disproportionné au regard de ce danger doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » et aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
10. En application de ces dispositions, les décisions qui constituent une mesure de police générale ou spéciale ne peuvent légalement intervenir, sauf situation d’urgence, qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les propriétés des requérants présentent un danger grave de nature à constituer une situation d’urgence. Au surplus, il résulte de l’instruction que les requérants ont été avertis dès le mois d’août 2019 de ce que leurs propriétés allaient faire l’objet d’une mesure de mise en sécurité, et qu’il leur a été précisé, par courrier du 18 novembre 2019, que cette mesure pourrait consister en un arrêté demandant l’évacuation de leur habitation et interdisant son accès. Dans ces circonstances particulières, les requérants doivent être regardés comme ayant été mis à même de présenter leurs observations sur la mesure de mise en sécurité contestée préalablement à son édiction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a frappé d’une interdiction d’habiter et d’accéder les immeubles bâtis situés 13 et 15 rue du peintre Leclercq à Equihen-Plage.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
D. FLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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