Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

pendant 7 jours
Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. L'article 294 B de l'annexe II du CGI précise les obligations déclaratives incombant aux redevables ainsi que les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de ces transmission. […]
Lire la suite…[…] 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 et le II de l'article 23 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 instituent, […] Ces dispositions sont codifiées au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI ) et à l'article 793 ter du CGI. […] Non-cumul des dispositions du 5° du 2 de l'article 793 du CGI avec les réductions prévues en matière d'impôt sur le revenu Il résulte du quatrième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 […]
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Ces dispositions sont codifiées au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) et à l'article 793 ter du CGI pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, et à l'article 1055 bis du CGI pour l'application aux droits de mutation à titre onéreux. L'article 294 E de l'annexe II au CGI précise les modalités d'application de ces textes, […]
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