Rejet 5 juin 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 24TL02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02858 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2024, N° 2402273 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402273 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24TL02858, Mme B, représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d’ordonner à titre principal au préfet du Tarn de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Tarn a obligé Mme B, ressortissante congolaise née le 29 septembre 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déclaré être entrée en France le 13 décembre 2022 à l’âge de 38 ans, y vit seule et sans charge de famille et n’a séjourné sur le territoire français que pour y voir examinée sa demande d’asile qui a été rejetée. Si elle prétend avoir recréé sa vie personnelle sur le territoire national, l’intéressée ne produit toutefois aucun élément précis et circonstancié au soutien de cette affirmation à l’exception de sa participation aux activités du Secours populaire. Son époux et ses enfants résident au Congo. Par suite, et alors que Mme B ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige aurait des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet du Tarn ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Il ne ressort ni des termes de la mesure d’éloignement contestée, qui apprécie le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B et n’aurait notamment pas examiné si elle avait droit à un titre de séjour sur un autre fondement que celui de bénéficiaire du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 5 la situation de Mme B ne justifie pas la délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme B, de nationalité congolaise, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique et de celui de son époux dans un parti d’opposition, l’Union des démocrates et humanistes Yuki. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a été victime à plusieurs reprises de violences exercées par les forces de sécurité, elle ne produit toutefois aucun document permettant de tenir pour établie l’existence des menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles elle serait exposée si elle retournait en République du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France à l’encontre de Mme B, le préfet du Tarn a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, notamment l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Alors même qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet du Tarn.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL028580
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