Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (M)
I.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.
II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.
III.-Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
IV.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
V.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 K et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
L'exonération de TFPB prévue à l'article 1383 H du CGI s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 inclus, à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI. […] à l'article 1383 C ter du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-60), à l'article 1383 D du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-20), à l'article 1383 F du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-70), à l'article 1383 I du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-30), à l'article 1383 J du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-80), […]
Lire la suite…Une actualité du 5 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 7° et le 22° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), codifiées respectivement à l'article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI), à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1463 A du CGI et à l'article 1466 B du CGI, applicables
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sauf délibération contraire […], […] / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […] F. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1383-F du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2013 : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération (…), […] ce dernier article instaure une mesure transitoire permettant aux propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts de continuer d'en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir ; qu'ainsi, […] X F. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1383 F du code général des impôts : « I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au
Cette exonération ne s'applique pas à la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre (CGI, art. 1383, II-al. 2). Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383 du CGI. […] Autres exonérations Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'article 1383 D du CGI, à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1383 I du CGI, […]
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