Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (M)
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
II.-Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.
III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.
IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
VI.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article.
Affectation des immeubles Ces biens doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du CGI, ou une activité professionnelle non commerciale, […] La notion d'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l'article 1383 K du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10. […] Dans le cas où une commune n'a pas délibéré en faveur de l'exonération dans les zones FRR ou FRR+, l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI s'applique à la part de TFPB non exonérée en application de l'article 1383 K du CGI perçue par cette commune. […]
Lire la suite…Sur délibération des collectivités territoriales, les entreprises concernées peuvent également bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1466 G) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 K). Ce nouveau dispositif a été élargi par rapport à celui des ZRR et ne comporte plus de disposition excluant les extensions d'activités préexistantes. […] En cas de doute, il est toujours possible de recourir à la procédure de rescrit préalable à une installation en ZFRR, en application de l'article L 80 B du LPF. Rép. Mauray Sén. 14-5-2026 p. 2376 n° 07618 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…[…] 2. Aux termes du I de l'article 1383 K du code général des impôts : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A. / L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci ».
L'article 1383 K du code général des impôts prévit que les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation ou France ruralité revitalisation + et qui sont rattachés à une entreprise créée ou reprise dans l'une de ces zones, peuvent être exonérées de taxe foncière. […]
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