Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (M)
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
II.-Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.
III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.
IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
VI.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article.
L'exonération de TFPB prévue à l'article 1383 H du CGI s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 inclus, à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI. […] à l'article 1383 F du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-70), à l'article 1383 I du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-30), à l'article 1383 J du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-80), à l'article 1383 K du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI (BOI-IF-TFB-20-30-45) et de celle prévue à l'article 1383 H du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
Lire la suite…On notera également les autres mesures suivantes : Dispositif anti-abus « Rent a star company » (LF art. 10) : Est étendu, à compter du 1er janvier 2024, le champ d'application du dispositif « Rent a star company » prévu à l'article 155 A du CGI, en vertu duquel sont soumises à l'impôt en France les rémunérations des services rendus en France par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, […] sous certaines conditions. […] A, 1466 B, 1647 C et 1383 F), zones de développement prioritaire ou « ZDP » (CGI art. 44 septdecies, […] sur délibération des communes et EPCI concernés, des exonérations de taxe foncière (CGI art. 1383 K nouveau) et de CFE (CGI, art. 1466 G nouveau).
Lire la suite…[…] 2. Aux termes du I de l'article 1383 K du code général des impôts : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A. / L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci ».
Règles générales Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du CGI, le local doit être rattaché à un établissement affecté à une activité commerciale exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI. […] B. […] Autres exonérations Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues de l'article 1383 A du CGI à l'article 1383 K du CGI et de celle prévue à l'article 1383 C ter du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée. […]
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