Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 42 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 100 (V)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A .
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité mentionnée au 1° du II de l'article 44 octies B.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 K sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
[…] art. 38) L'article 1388 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit, […] l'abattement de TFPB majoré à 100 %, prévu par l'article 38 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, s'applique pour cinq ans aux impositions de TFPB dues au titre des années 2026 à 2030. C. […] Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI, ce dernier prévaut sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI. […] à l'article 1383 C ter du CGI (quartiers prioritaires de la politique de la ville) ; […]
Lire la suite…Les 2° et 3° du I de l'article 100 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prorogent d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2025, les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), codifiées respectivement à l'article 1383 C ter du code général des impôts (CGI) et au I septies de l'article 1466 A du CGI. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SNC Almacie soutient que le tribunal administratif de Rennes a méconnu l'article 1383 C ter du code général des impôts en jugeant que le législateur avait uniquement entendu faire bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il prévoit les immeubles situés de l'autre côté de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville lorsque cette limite correspond à une voie publique, et non l'ensemble des immeubles situés en bordure de cette voie publique dès lors qu'elle correspond, au moins en partie, à la limite d'un tel quartier. […] D E C I D E :
[…] Il indique que les conditions d'application de l'article 1383 C ter du code général des impôts ne sont pas réunies dans le cas d'un immeuble n'entrant pas dans le périmètre fixé pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville d'Hirson ; […] D E C I D E :
[…] — dans le cadre de l'affaire n°2003526 jugée par le tribunal administratif de Nîmes, la direction départementale des finances publiques a indiqué faire droit à leur demande d'exonération sur le fondement de l'article 1383 C ter du code général des impôts à compter de l'année 2020 ; […] D E C I D E :
Cette exonération ne s'applique pas à la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre (CGI, art. 1383, II-al. 2). Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, […] à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, […] Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l'ouverture d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1383 D du CGI renonce au bénéfice de l'exonération initiale pour la période restant à courir. C. […] de CFE des JEI mais ont délibéré favorablement pour l'exonération de TFPB prévue à l'article 1383 D du CGI.
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