Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.
L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D , 1466 F ou 1466 G et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
Aux termes de l'article 1463 B du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-100) peuvent être temporairement et partiellement exonérées de CFE pour les établissements qu'elles ont créés dans une ZDP entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2026. […] d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants : article 1463 A du CGI (exonération dans les bassins urbains à dynamiser) (BOI-IF-CFE-10-30-45) ; article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ; […]
Lire la suite…Le 7° et le 22° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, codifiées respectivement à l'article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI), à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1463 A du CGI et à l'article 1466 B du CGI, applicables dans les bassins urbains à dynamiser.
Lire la suite…[…] Considerant que, par application des articles 1463 a 1465 du code general des impots, a defaut d'elements permettant d'utiliser la methode de comparaison prevue a titre principal par l'article 1464 pour l'evaluation de la valeur locative des outillages dont le contribuable est proprietaire, il y a lieu de proceder par voie d'appreciation de la valeur locative reelle de l'outillage au 1 er janvier de chaque annee d'imposition ; que cette appreciation est obtenue en prenant pour base la valeur venale des differents elements de cet outillage et en y appliquant un taux d'interet approprie ; que ladite valeur venale est elle meme obtenue a partir des prix d'acquisition de ces elements, […]
[…] Aux termes de l'article 44 sexdecies du code général des impôts : « I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 () sont exonérées () d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (). Aux termes de l'article 1463 A de ce code, […]
Une actualité du 5 juin 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 7° et le 22° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), codifiées respectivement à l'article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI), à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1463 A du CGI et à l'article 1466 B du CGI, applicables […] dans les bassins urbains à dynamiser. © LegalNews 2024 (...)
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