Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 févr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 167
du 27 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [K]
né le 21 Août 1987 à [Localité 4] ( ITALIE )
de nationalité Croate
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans de Monsieur [B] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT du 20 février 2025 de Monsieur [B] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 Février 2025 à 17 H 26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes qu’il soit mis fin à sa rétention administrative et qu’il soit remis en liberté ;
— débouté Monsieur [B] [K] de sa demande d’assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Février 2025 par Monsieur [B] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 H 06,
Vu la télécopie adressée le 26 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [K] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 26 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [B] [K], je suis né le 21 Août 1987 à [Localité 4] ( ITALIE ) de nationalité Croate, je suis arrivé en France en 2011, j’ai une femme et cinq enfants, ils ont de 8 à 18 ans. Oui ils sont en situation régulière, mon fils ainé, il a le statut d’apatride et mes autres enfants ont des titres, j’ai un travail aux espaces verts. J’ai fait les démarches, j’ai eu deux titres de séjour, le deuxième s’est expiré pendant la détention, c’était un titre de séjour européen. Non sur mes jugements j’ai pas eu d’interdiction du territoire national. Non je n’ai pas de problèmes de santé. '
L’avocat, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : je m’en remet à votre appréciation, je n’ai pas constaté de manque de pièces au dossier.
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je m’en remet à votre appréciation je n’ai pas constaté de manque de pièces au dossier.
— sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement : en l’espèce les autorités croates ont répondu à la préfecture de l’Hérault indiquant qu’il était nécessaire qu’il soit présenté physiquement au consulat afin d’obtenir un document de voyage muni d’un rooting définitif cependant aucune démarche n’a été entreprise dans ce sens la préfecture n’ayant relancé les autorités consulaires croates le 24/02/2025 soit 12 jours après leur réponse : à un certain moment la préfecture a arrêté de faire les diligences, le premier juge a motivé le fait que la préfecture attendait qu’il soit au centre de rétention pour continuer les diligences mais à mon sens ce moyen est justifié ;
— sur l’erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation : en l’espèce il dispose de solides garanties de représentation permettant une assignation à résidence, il a transmis tous ses justificatifs d’identité à l’administration et a bénéficié d’un titre de séjour européen entre 2019 et 2022, il une adresse fixe et stable au domicile conjugal, là où vivent sa femme et ses enfants : ses enfants sont en situation régulière, Monsieur a son passeport, il n’a pas les moyens de donner le passeport aux autorités tant qu’il est au CRA ;
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa remise en liberté immédiate et à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Monsieur [B] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis de nationalité croate oui mais ça fait plusieurs années que je suis en France, j’ai ma vie avec ma femme et mes enfants, j’ai personne là bas, j’ai tout ici, j’ai un travail, certes j’ai fait des choses, je suis pas fier, mais je suis capable de chanher, j’ai compris en détention, je suis capable de régulariser ma situation, j’ai pas pu le faire en détention mais dehors je pourrais le faire, je parle français, j’ai mes enfants ici, en France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2025, à 17 H 06, Monsieur [B] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 17 H 26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés :
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle et familiale:
L’intéressé soutient que l’administration n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Il fait valoir que la mesure de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, étant père de 5 enfants qui ont vocation à demeurer sur le territoire français, ainsi que son épouse qui dispose d’un titre de résident en qualité d’apatride. Il estime que sa cellule familiale se trouve en France et qu’elle n’a pas vocation à se reconstituer dans un autre pays.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge et comme le rappelle régulièrement la présente juridiciton, une éventuelle atteinte au droit à la vie privée et familiale est réputée résulter de la mesure d’éloignement et non de la décision de placement en rétention administrative. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement qui relève de la seule compétence des juridictions administratives, et ce alors même que l’administration a rappelé les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé conformément aux indications qu’il a fournies lors de son audition administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration:
Il résulte des pièces produites et des débats que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. L’administration a initié ses diligences avant la levée d’écrou de l’intéressé, ayant saisi dès le 12 février 2025 les autorités consulaires croates d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a précisé être en possession de la copie du passeport croate de l’intéressé expiré depuis le 30 août 2021.
Le 13 février 2025, la section consulaire de l’ambassade de Croatie en France a fait savoir à l’administration que l’intéressé était titulaire d’un passeport croate délivré en 2021 et expirant en 2031 et que, dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas en possession de ce passeport, il convenait de leur présenter le retenu pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a sollicité un routing d’éloignement auprès de la division nationale de l’éloignement (DNE) le 24 février 2025 et est dans l’attente de la programmation d’un vol.
Le conseil de l’intéressé soutient que l’administration aurait manqué de diligence en ne sollicitant un routing d’éloignement que le 24 février 2025. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’à la date du 13 février 2025, l’intéressé était toujours détenu avec une date prévisionnelle de libération susceptible d’évolution en fonction d’éventuelles remises de peine ou d’autres condamnations. En conséquence, l’administration n’a pas manqué de diligence en sollicitant la programmation d’un vol le 24 février 2025, d’autant que l’intéressé doit être présenté physiquement aux autorités consulaires pour l’établissement du laissez-passer.
Ce moyen manque en fait comme en droit
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation:
L’intéressé soutient, au visa de l’article L. 741-1 du CESEDA, qu’il dispose de garanties de représentation en ce que son identité est établie de manière certaine et qu’il dispose d’une adresse fixe qu’il a communiquée lors de son audition. Selon lui, ces circonstances auraient dû conduire l’administration à privilégier un placement sous assignation à résidence.
Il ressort de la procédure et des pièces jointes à la requête préfectorale que, préalablement à l’audience de première instance, l’intéressé n’avait pas justifié de son adresse. Si cette adresse a été justifiée ultérieurement au vu des pièces produites au soutien de sa requête, tel n’était cependant pas le cas au moment où l’administration a pris la décision de le placer en rétention administrative.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité alors qu’il a expressément déclaré qu’il s’opposerait à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces circonstances constituent des cas dans lesquels il est présumé l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure conformément aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA.
En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a décidé de placer l’intéressé en rétention administrative, étant précisé qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage de sorte que l’autorité préfectorale n’était nullement tenue de privilégier l’assignation à résidence étant observé que l’intéressé présente un profil pénal lourd constitutif d’une menace à l’ordre public.
Le premier juge a parfaitement justifié sa décision et ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation ne peut être ordonnée qu’après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Le juge apprécie souverainement si les garanties de représentation sont suffisantes, notamment en fonction du comportement de l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence puisqu’il n’a pas remis son passeport original en cours de validité. S’il soutient que son identité a été confirmée par la section consulaire de l’ambassade de Croatie, cette confirmation ne résulte que d’une recherche documentaire, la présentation personnelle de l’intéressé étant impérative pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En outre, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA puisque l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2025 à 15 H 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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