Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. (Abrogé) ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter, à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 et de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. – (Sans objet).
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.
IV. – (Sans objet).
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
c. (Abrogé)
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services.
VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;
3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;
4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code.
VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies et au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.
IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement à l'article 1609 sexdecies C du présent code et aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.
X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes :
1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code.
XI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement :
1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services ;
2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;
3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du même code, dans la limite d'un plafond de 70 000 euros.
XII. – (Abrogé)
XIII. – (Sans objet)
XIV. – (Abrogé)
XV. – (Abrogé)
XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.
Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime.
XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B.
XX.-L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1635 quater A au titre des frais d'assiette et de recouvrement.
XXI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d'un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
XXII.-Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables.

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Lire la suite…[…] Elle soutient que son chiffre d'affaires n'atteint pas le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que les normes comptables auxquelles renvoie l'article 1647 B sexies ne faisant pas référence aux produits exceptionnels de cession d'immobilisation, elle a pu légalement exclure ces produits du calcul de la valeur ajoutée dans sa déclaration ; que le rescrit de l'administration n° 2005/43 et la prise de position de la direction de la législation fiscale, dans sa lettre du 12 mai 2003 à la fédération bancaire française, […]
[…] le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme « Becton-Dickinson France », cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, […]
[…] Considérant que la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION, qui avait souscrit en temps utile les déclarations afférentes à la taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984, a fait l'objet d'une imposition primitive établie par erreur sur la base de la seule cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de l'administration devant les premiers juges que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés, le vérificateur a procédé à l'examen de la base déclarée par la société au titre de la taxe professionnelle et que cet examen s'est traduit par la mise en recouvrement ultérieure d'un rôle supplémentaire ;
La mention des références aux anciens articles du Code général des impôts sur les factures sera admise jusqu'à fin 🌍 - (Lettre DAJ) [9/6/2022] : Afin de relancer la codification, le décret du 12 septembre 1989 a institué la Commission supérieure de codification. Présidée par le Premier ministre, elle a comme vice-président un président de section au Conseil d'Etat, […] nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés […] dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ; […]
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