Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ; […] en vue de leur location, avec le concours financier de l'État, ou de l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH), ou ayant ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 du CCH entre lesdits organismes et l'État. […] 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1 ) ALORS QUE conformément à l'article L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation, par dérogation à l'article L 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14, soit les logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, prennent effet à leur date de signature ; que, […] 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 4 de la convention du 29 décembre 2006 soumettant les logements, objets de la convention, à la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du preneur, […]
[…] Monsieur [W] [L] […] Par contrat du 14 décembre 1988, la société Cogehal, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'économie mixte Elogie-Siemp (ci après la SA Elogie-Siemp), avait donné en location à M. [P] [S] un appartement, trois pièces, situé [Adresse 5] à [Localité 6], quatrième étage sur rue. […] Vu l'article 353-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Le régime juridique des logements locatifs conventionnés est régi par les articles L.353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, comportant des dispositions générales (articles L.353-2 à L. 353-13, section 1) et des dispositions particulières (articles L.353-14 à L.353-22, section 2), dont celles applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes HLM.
[…] L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation dispose que nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Cette augmentation est prévue et encadrée par la loi : l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit ce genre d'augmentation du montant du loyer du bail en cours. Mais cette augmentation doit être « justifiée par un motif d'intérêt général qui vise à assurer le droit au logement des locataires justifiant de ressources modestes et à financer la construction ou l'amélioration du parc locatif social ».
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