Entrée en vigueur le 10 février 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 7
Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Article 16 II II.- A.- Les articles 1385,1386,1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés. B.-Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées. […]
Lire la suite…En conséquence, l'article 1586 B du CGI est abrogé et l'exonération de la part départementale est transformée en exonération partielle de la part communale, calculée en fonction de l'exonération appliquée en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A, II-D-5° et VII-B. […]
Lire la suite…[…] que la redevance acquittée par la commune de Saint-Cyprien en contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime concédée par arrêté ministériel du 11 juin 1969 n'est pas déductible par son objet, sa nature et sa durée de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE prévue part l'article 1586-b du code général des impôts ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts : "I.- Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : // 1. […] le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : // (…) // b) Et, d'autre part : -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, […]
[…] que la redevance acquittée par la commune de Saint-Cyprien en contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime concédée par arrêté ministériel du 11 juin 1969 n'est pas déductible par son objet, sa nature et sa durée de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE prévue part l'article 1586-b du code général des impôts ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts : "I.- Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : // 1. […] le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : // (…) // b) Et, d'autre part : -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, […]
[…] que la redevance acquittée par la commune de Saint-Cyprien en contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime concédée par arrêté ministériel du 11 juin 1969 n'est pas déductible par son objet, sa nature et sa durée de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE prévue part l'article 1586-b du code général des impôts ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts : "I.- Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : // 1. […] le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : // (…) // b) Et, d'autre part : -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, […]
[…] d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), […] Remarque : L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l'article 1385 du CGI. […] Remarque 1 : Pour ceux de ces logements qui bénéficieraient d'une exonération partielle de TFPB en application de l'article 1384 B du CGI et de l'article 1586 B du CGI dans leur rédaction applicable avant la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, […] l'article 1586 A du CGI et l'article 1586 B du CGI ont été abrogés et les exonérations correspondantes transformées en exonérations partielles de la part communale, […]
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