Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991
Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

pendant 7 jours
[…] 10. Aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage (). 2. Cette taxe est due : () 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (). »
[…] IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2002 et 2003, […] qu'elle a demandé à bénéficier, pour ces logements, de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts pour les immeubles nationaux, départementaux et communaux lorsqu'ils sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus, rendue applicable aux propriétés des régions par l'article 1599 ter A du même code ; que l'administration n'ayant que partiellement fait droit à sa demande, […]
[…] la Cour de cassation précise que le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. […] Selon les articles L. 1251-18, alinéa 1er, […] perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, […] taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, […]
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