Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
II bis.-L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
III. Les dispositions des I à II bis s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.





pendant 7 jours
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, […] dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. […] L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; […]
Lire la suite…Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, ainsi que les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu'ils disposent de revenus imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source. Ce prélèvement prend, selon la nature des revenus, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l'article 80 du CGI, aux I et II de l'article 80 bis du CGI, au I de l'article 80 quaterdecies du CGI et à l'article 163 bis G du CGI, à l'article 80 quindecies du CGI, des revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, […] alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, […]
Aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : 1. […] L'exercice du droit d'option entraîne, quelle que soit la catégorie dont relèvent les revenus de son bénéficiaire, une imposition dans la catégorie des traitements et salaires par application de l'article 80 bis du code général des impôts (CGI)…. ,,2) a) Lorsque le bénéficiaire de l'option consent à ne pas exercer ce droit, l'indemnité qui lui est versée en contrepartie de la renonciation à cet avantage potentiel n'a le caractère ni d'une opération en capital, […]
[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]
[…] 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7″ (ndr : compensation versée par l'Etat aux régimes affectés par la réduction de cotisations). […] l'article L 242-1 a ensuite prévu que : ‘(…) L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis […]
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