Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 110 (V)
I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.
II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.
III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.





pendant 7 jours
Champ d'application Sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts (CGI) les gains et avantages salariaux de source française résultant, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, de l'attribution de titres à des conditions préférentielles. A. […] Ainsi, […] de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du CGI, la retenue à la source est due au jour de la cession des actions reçues en échange, si le bénéficiaire est domicilié fiscalement hors de France à cette date. b. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] Le directeur des services fiscaux fait valoir que les statuts de la SARL FAR ne mentionnent pas que la société est constituée exclusivement pour le rachat du capital d'une société tierce ; qu'elle appartient au même groupe que la société rachetée, en méconnaissance de l'article 220 nonies du code général des impôts ; qu'il n'existe aucun accord d'entreprise pour l'opération ; qu'aucune prise de position formelle ne peut être opposée à l'administration ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FAR la somme, en tout état de cause non chiffrée, que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. […] soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, […]
[…] Il fait valoir que les statuts de la SARL Far ne mentionnent pas que la société est constituée exclusivement pour le rachat du capital d'une société tierce ; qu'elle appartient au même groupe que la société rachetée, en méconnaissance de l'article 220 nonies du code général des impôts ; qu'il n'existe aucun accord d'entreprise pour l'opération ; qu'aucune prise de position formelle ne peut être opposée à l'administration ; […] 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Far la somme, en tout état de cause non chiffrée, que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 220 nonies I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. […] Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis , […]
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