Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2003
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ou du bénéfice ;
b. Le montant de ce dernier impôt.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article.
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;
9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.
Dispositif L'article 223 sexies du CGI instituera à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal sans qu'il soit fait application des règles de quotient familial. L'assiette sera bien plus large que celle de l'impôt sur le revenu car elle inclura, outre les revenus d'activités (salaires par exemple), toutes les catégories de revenus (dividendes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, stock options, plus-values immobilières, etc.)
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, […] le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.204 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "La compensation peut … être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : -1 A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ; […]
[…] 2 – Directive du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6, ci-après la «directive»). Cette directive a été amendée ultérieurement, mais (selon la requérante) la procédure au principal ne concerne que la version originelle. 3 – Institué par l'article 158 bis du code général des impôts. 4 – Institué par l'article 223 sexies du code général des impôts. 5 – Deuxième et troisième considérants de l'exposé des motifs. 6 – Précisément, à toute société qui est constituée sous une des formes dont la liste figure à l'annexe de la directive et qui est assujettie à l'un des impôts énumérés à l'article 2, sous c).
Dispositif L'article 223 sexies du CGI instituera à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal sans qu'il soit fait application des règles de quotient familial. L'assiette sera bien plus large que celle de l'impôt sur le revenu car elle inclura, outre les revenus d'activités (salaires par exemple), toutes les catégories de revenus (dividendes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, stock options, plus-values immobilières, etc.)
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