Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01224 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/01224 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN5T
Z X
C/
S.A.R.L. RENOV 2 SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01224 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FN5T
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame Y Z X
née le […] à NIORT
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA S.A.R.L. RENOV'2 SEVRES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis accepté du 2 mars 2015, Y Z X a confié à la société Rénov'2 Sèvres divers travaux d’agrandissement d’une maison située […] à Niort (Deux-Sèvres), par la création d’une extension à usage de garage après démolition d’un hangar attenant. Le procès-verbal de réception sans réserves a été établi contradictoirement le 16 mars 2016.
Les factures adressées par la société Rénov'2 Sèvres n’ont cependant pas été intégralement réglées, Y Z X ayant retenu une somme de 2.214,27 € en raison d’une contestation sur le taux de la TVA applicable et de l’inexécution de travaux sur un chantier antérieur.
Des malfaçons affectant les travaux réalisés ayant été constatées par une entreprise intervenue postérieurement, le cabinet Polyexpert a été commis par l’assureur de l’occupant de l’immeuble. Le rapport d’expertise en date du 18 août 2016 a décrit divers désordres de nature décennale et des non-conformités. Une seconde expertise a été effectuée par la société Eurisk, assureur de responsabilité civile décennale de la société Rénov'2 Sèvres. Le rapport d’expertise en date du 28 février 2017 a relevé divers désordres. Y Z X a été indemnisée des désordres de nature décennale.
Par acte du 14 avril 2017, Y Z X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Niort la société Rénov'2 Sèvres. Elle a, au visa de l’article 1792-6 du code civil et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, demandé paiement à titre principal de la somme de 8.219,72 € correspondant au coût de remise en état de l’immeuble et de celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnisation des préjudices subis. La société Rénov'2 Sèvres a conclu au rejet de ces demandes et a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 2.214,27 € lui restant due.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal d’instance de Niort a statué en ces termes :
'DECLARE la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal redevable envers Madame Y Z X de la somme de 3860,12 € TTC au titre des reprises dues en application de la garantie de parfait achèvement.
ORDONNE la compensation entre la somme de 3680,12 € due par la SARL Rénov'2 Sèvres à Madame Y Z X et celle de 2214,27 € due par Madame Y Z X à la SARL Rénov'2 Sèvres.
CONDAMNE en conséquence la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame Y Z X la somme de 1645,85 € au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE Madame Y Z X de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y Z X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a constaté que les demandes avaient été formées dans le délai de l’article 1792-6 du code civil et étaient recevables. Il a considéré Y Z X fondée à solliciter paiement du coût de reprise de la gouttière terrasse, des non-conformités de la toiture, d’un interface d’appui de poutre. Il a rejeté les demandes relatives aux marches de taille différente, aux crépis de couleurs différentes, aux finitions de la terrasse, s’agissant de désordres apparents à la réception. Il a également rejeté les demandes relatives à la fissuration du seuil et du dallage intérieur du garage en l’absence de faute de l’entreprise, celle relative aux plaques de fermetures de regard s’agissant d’une prestation non contractuellement prévue et non facturée, celle relative à la rétention d’une clé du garage non établie. Il a retenu un taux de tva de 20 % applicable aux travaux de démolition du mur de clôture. Il n’a pas retenu de résistance abusive de l’entreprise. Il a fait droit à la demande en paiement de cette dernière et a compensé les créances entre elles.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2018, Y Z X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il ' a :
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES prise en la personne de son représentant légal, envers Madame Y Z X à la somme de 3.860,12 € TTC au titre des reprises dues en application de la garantie de parfait achèvement,
- ordonné la compensation entre la somme de 3.680,12 € due par la SARL RENOV'2 SEVRES à Madame Y Z X et celle de 2.214,27 € due par Madame Y Z X à la SARL RENVO'2 SEVRES,
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame Y Z X à la somme de 1.645,85 € au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Madame Y Z X de ses autres demandes et de sa demande de dommages et intérêts,
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y Z X à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, elle a demandé de :
'Dire et juger Madame Y Z-X bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES prise en la personne de son représentant légal, envers Madame Y Z X à la somme de 3.860,12 € TTC au titre des reprises dues en application de la garantie de parfait achèvement,
- ordonné la compensation entre la somme de 3.680,12 € due par la SARL RENOV'2 SEVRES à Madame Y Z X et celle de 2.214,27 € due par Madame Y Z X à la SARL RENVO'2 SEVRES,
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame Y Z X à la somme de 1.645,85 € au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Madame Y Z X de ses autres demandes et de sa demande de dommages et intérêts,
- limité la condamnation de la SARL RENOV'2 SEVRES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Y Z X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
Condamner la SARL RENOV'2 SEVRES à payer à Madame Z X :
- la somme de 638,22 € TTC au titre des marches de tailles différentes,
- la somme de 450 € TTC au titre des finitions de la terrasse,
- la somme de 450 € TTC au titre du crépis de couleurs différentes,
- la somme de 4 831,50 € TTC au titre de la non-conformité de la toiture,
- la somme de 450 € TTC au titre de la fissuration de l’enduit de surface sur la façade arrière du garage,
- la somme de 750 € TTC au titre de la fissuration du dallage intérieur du garage,
- la somme de 250 € TTC au titre de la fissure du seuil d’entrée du garage,
- la somme de 50 € au titre des plaques d’aluminium de fermeture des regards à l’intérieur du garage non conformes,
- la somme de 50 € au titre de la rétention de la clé de la porte du garage,
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
Débouter en conséquence la Sté RENOV'2 SEVRES de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment celles relatives à la facturation du coût de démolition et de reconstruction du mur,
La débouter également des fins de son appel incident,
Dire et juger que, si par impossible, une quelconque somme était due de ce chef, appliquer le taux de TVA de 10 %,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a fait droit à :
- la demande de Madame Z X au titre de la reprise de la gouttière terrasse : 250 €,
- la demande de Madame Z X au titre de la poutre de la toiture du garage : 50 €,
Y ajoutant :
Condamner la SARL RENOV'2 SEVRES au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS conformément à l’article 699 du CPC'.
Elle a exposé que la garantie de parfait achèvement n’interdisait pas à l’expiration du délai de mise en oeuvre de rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Elle a soutenu que les tailles différentes des marches, les désordres affectant la terrasse, les fissures affectant les crépis de couleurs différentes n’étaient pas pour un profane apparents à la réception. Elle a contesté la réduction opérée par le premier juge de l’indemnisation des non-conformités affectant la toiture, déduction ayant été faite des sommes perçues de l’assureur de responsabilité décennale. Elle a précisé que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande relative à la fissuration de l’enduit sur la façade arrière du garage. Elle a maintenu que l’intimée était tenue du coût de reprise de la fissuration du dallage et du seuil du garage lui étant imputable, de la mise en conformité des plaques de fermeture des regard, peu important que leur pose n’ait pas été facturée. Elle a sollicité l’indemnisation de la rétention d’une clé de la porte de garage.
Elle a exposé que la destruction du mur d’un hangar avait été autorisée, sa hauteur devant seulement être réduite, et que dès lors seule une TVA au taux réduit de 10 % devait être appliquée.
Elle a maintenu sa demande d’indemnisation du préjudice né selon elle d’une résistance abusive de l’intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, la société Renov 2 Sèvres a demandé de :
'Vu l’article 1792-6 du Code Civil ;
Vu les éléments produits aux débats ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a
Débouté Madame Z X des demandes relatives :
' Aux marches de tailles différentes pour un montant de 638,22 € T.T.C. ;
' Aux finitions de la terrasse pour un montant de 450,00 Euros T.T.C. ;
' Au crépi de couleurs différentes et à la fissuration de l’enduit de surface sur la façade arrière du garage pour un montant de 450,00 Euros T.T.C. ;
' A la toiture en ce qu’il a déduit de la somme réclamée initialement par Madame X, à savoir 4.831,50 Euros, celle de 1.271,38 Euros T.T.C. ;
' A la fissuration du dallage intérieur du garage pour un montant de 750,00 Euros T.T.C. ;
' A la fissuration du seuil d’entrée du garage pour un montant de 250,00 Euros T.T.C. ;
' Aux plaques d’aluminium de fermeture des regards pour un montant de 50,00 Euros T.T.C. ;
' Au remboursement d’une clé du garage pour un montant de 50,00 Euros ;
' A la démolition du mur (reconstruit ensuite) dont la prestation a été facturée avec un taux de TVA à hauteur de 20 % (elle réclamait un taux à 10 %) ;
Fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL RENOV 2 SEVRES en condamnation de Madame X au paiement de la somme de 2.214,27 Euros T.T.C. s’agissant du solde des travaux restant dus.
REFORMER ledit jugement en ce qu’il a :
' Retenu la responsabilité de la SARL RENOV 2 SEVRES s’agissant :
o De la gouttière terrasse pour un montant de 250,00 Euros T.T.C. ;
o De la toiture pour un montant total de 3.560,12 Euros T.T.C. ;
o De la poutre de la toiture pour un montant de 50,00 Euros T.T.C. ;
' Condamné la SARL RENOV 2 SEVRES à hauteur de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, malgré sa proposition de prise en charge à hauteur de la facture BELY ;
' Opéré compensation d’entre ces sommes et celle due à la SARL RENOV 2 SEVRES à hauteur de 2.214,27 Euros TTC.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL RENOV 2 SEVRES ne saurait être retenue s’agissant des désordres apparents de la gouttière terrasse (250 €), de la toiture (3.560,12 €) et de la poutre de la toiture (50,00 €) ;
CONSTATER que Madame X n’a jamais tenté de trouver une solution amiable avec la SARL RENOV 2 SEVRES qui avait quant à elle, proposé de prendre à sa charge le coût des reprises à hauteur de la facture établie par l’entreprise BELY ;
Dans ces conditions ;
CONDAMNER Madame X à verser une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame Z X à verser à la SARL RENOV 2 SEVRES la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes indemnitaires de Madame Z X à de plus justes proportions ;
OPERER compensation entre les sommes accordées à Madame Z X et la somme de 2.214,27 Euros TTC restant due à la SARL RENOV 2 SEVRES ;
DEBOUTER Madame Z X de ses demandes à titre de dommages et intérêts et relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle a rappelé que les vices de construction apparents étaient couverts par la réception sans réserve des travaux. Selon elle, tel était le cas des désordres allégués affectant la gouttière terrasse, la taille des marches, les finitions de la terrasse, le crépi de couleurs différentes, le mauvais calage d’une poutre de la toiture. Elle a soutenu que les fissurations en façades arrière de l’habitation et côté jardin du garage et la fissuration de l’enduit de surface sur la façade arrière du garage ne résultaient pas de malfaçons ou erreurs techniques, ne lui étaient pas imputables.
Elle a contesté les non-conformités alléguées de la toiture, précisant que l’absence de ventilation de la toiture était autorisée par le fabricant et reprise au DTU NF 40.29. Elle a rappelé que certains désordres avaient été indemnisés par l’assureur de responsabilité décennale.
Elle a contesté l’évaluation soutenue du coût de reprise, certaines prestations étant étrangères au travaux convenus, de même que la mise en peinture du sol du garage non prévue initialement et dont la fissuration résultait de l’usure.
Elle a rappelé que les plaques de fournitures des regards avaient été fournies gracieusement, que les désordres allégués étaient apparents à la réception, que l’expert n’avait relevé aucune non-conformité.
Elle a contesté la rétention d’une clé du garage, non établie, et l’application d’un taux réduit de TVA aux travaux de démolition du mur, rappelant qu’elle n’était pas bénéficiaire de la taxe et que la modification du taux serait opérée si nécessaire.
L’ordonnance de clôture est du 9 décembre 2019.
L’affaire, initialement fixée au 10 février 2020, a en raison de la grève des avocats été renvoyée à l’audience du 7 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES DE L’APPELANTE
1 – sur les régimes de garantie
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', qu’elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement' et 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Cet article précise que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception' et que 'en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant'.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'. Les désordres relavant de cette garantie ont été pris en charge par l’assureur de la société Renov'2Sèvres et sont hors du champ du litige.
La responsabilité contractuelle du constructeur peut par ailleurs être recherchée au titre des dommages dits 'intermédiaires', qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale. La faute du constructeur doit être prouvée. Les désordres doivent en outre ne pas avoir été apparents à la réception et ne pas concerner des éléments d’équipement dissociables.
Le procès-verbal de réception sans réserves a été établi contradictoirement le 16 mars 2016. L’intimée n’a pas contesté que les désordres objet du présent litige ont été signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
2 – sur les désordres
a – sur la gouttière terrasse
A B du cabinet Polyexpert commis par l’assureur de protection juridique de l’appelante a dans son rapport en date du 24 février 2017 indiqué : 'plus basse au milieu, fuites au niveau des coudes et n’est pas droite'. Il a précisé : 'cause : défaut de mise en oeuvre et malfaçons par la société RENOV 2 SEVRES'. C D du cabinet Eurisk commis par l’assureur du constructeur a dans son rapport en date du 278 février 2017 fait le même constat : 'la gouttière… présente une légère déformation par fléchissement dans sa partie centrale'.
Les photographies jointes à ces rapports établissent que ce fléchissement n’était pas apparent pour un profane. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b – taille des marches
Le cabinet Eurisk a relevé que 'les dimensions de marche sont comprises entre 27 et 30 cm maximum et la hauteur des contremarches est relevée comme comprise entre 16,5 cm et 22 cm'. Le constat du cabinet Polyexpert est identique.
Les photographies jointes aux rapports d’expertise établissent que ces désordres étaient apparents à la réception. La différence de taille des marches ne les rend pas dangereuses et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Le jugement sera confirmé sur ce point.
c – finitions et fissurations de la terrasse
Le cabinet Polyexpert a relevé : 'Constatations de microfissurations de surface + fissurations horizontale, exposition ouest, sur le soubassement, en jonction avec l’infrastructure'. Il a indiqué que 'la cause retenue provient d’un phénomène de retrait et de dilatation thermique, et du comportement logique le l’ouvrage, lequel reste sous garantie décennale' et précisé que 'les revêtements de finition ne sont pas réalisés et non prévus au marché'. Il a également constaté que 'l’enduit de lissage a mal été réalisé' et qu’un 'défaut de surfaçage a été constat à l’angle de la terrasse'. Il a retenu des 'malfaçons d’exécution de l’ouvrage par la société RENOV 2 SEVRES'.
Le cabinet Eurisk a constaté :
— 'la présence de fissures multidirectionnelles (en forme d’étoile) dont l’ouverture est estimée comme comprise entre 1/10e et 2/10e de mm maximum. Il n’est constaté aucun désaffleurement, ni arrachement, ni décollement du mortier au droit des désordres de fissurations'
- 'une’ fissure horizontale en nez de dallage de la terrasse, plus particulièrement localisée à la jonction du dallage béton et du mur maçonné support (soubassement)' ;
— 'l’absence ponctuelle et isolée d’un morceau d’enduit de soubassement' ;
— 'un « croc » dans l’angle de la terrasse côté escalier existant. Phénomène matérialisant un angle cassé'.
Il a retenu pour cause, outre la fissuration de retrait, 'un phénomène de rotation sur appui du dallage par légère déformation de flexion dudit dallage en partie courante concernant la fissure observée horizontalement en nez de dallage'. Il a précisé : 'concernant les désordres relatifs au manque ponctuel d’enduit et à l’angle de terrasse « cassé », il s’agit clairement de défauts de finition des travaux lors de leur exécution. Désordre visible à la réception et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve'.
Ces désordres étaient pour partie apparents la réception. Les fissures, dont le coût de reprise n’a pas été chiffré, relèvent de l’évolution normale de la terrasse sur laquelle aucun revêtement de finition n’a été apposé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ces chefs.
d – crépis de couleurs différentes
Le cabinet Polyexpert a constaté : 'A la jonction de l’habitation existante, et du garage en extension, la bande d’enduit est de teinte différente, d’épaisseur et de granulométrie irrégulière'. Le cabinet Eurisk a constaté 'la présence de taches ou marques d’aspect différent du reste de la façade, enduit de couleur plus claire'.
Ce désordre était apparent à la réception.
e – fissuration des enduits de façade
La cabinet Polyexpert a constaté deux microfissurations d’environ 1/10e de millimètre sur la façade sud. Il a indiqué que 'la cause retenue provient de la dilatation différentielle des matériaux, due à la présence du linteau en béton armé de la porte de service du garage', qu’il 's’agit d’un désordre de nature esthétique apparu dans le délai de la garantie de parfait achèvement' et a 'constaté l’absence de joints de dilatation et de fractionnement'.
Il a également constaté que 'l’enduit se désagrège à la jointure entre le mur et la toiture des deux côtés du garage'. Il a précisé que 'la cause provient de la dilatation différentielle des matériaux, l’enduit étant au contact des bois de charpente. Il s’agit ici d’un comportement logique de l’ouvrage'.
Le cabinet Eurisk a fait le constat suivant :
— 'La présence d’une amorce de fissuration verticale en façade arrière du bâtiment neuf (garage) dont l’ouverture est estimée comme comprise entre 1/10e er 2/10e de mm maximum. Ce phénomène est plus particulièrement localisé au droit de la jonction entre les deux bâtiments neuf/existant' ;
— 'La présence d’une microfissure horizontale sur la quasi-totalité de la largeur de la façade garage côté jardin, localisée en partie haute de ladite façade, et plus particulièrement à la jonction entre l’enduit de la paroi verticale maçonnée et de la sous face en bois du débord de toit (avancée de toiture). Ce phénomène est accompagné de zones d’effritement et/ou d’épaufrures de l’enduit' ;
— 'En partie courante de la façade du garage côté jardin, nous notons la présence d’une microfissure verticale dont l’ouverture est estimée comme comprise entre 0,5 et 2/10e de mm maximum, localisée à hauteur du linteau de la porte de service du garage Aucun désaffleurement ni arrachement ni même décellement d’enduit n’est constaté au droit de cette fissure'.
Il a décrit les cause suivantes :
'Concernant le désordre 1 : Il s’agit d’un défaut d’exécution lors de retouche et/ou de reprise d’enduit.
Concernant le désordre 2 : Il s’agit d’une absence de répercussion du joint de construction (joint de dilatation) ans l’enduit lors de sa réalisation (application).
Concernant le désordre 3 : Il s’agit d’un phénomène de retrait différentiel des divers matériaux qui constituent la paroi et/ou l’édification de l’ouvrage'.
Le reprise de ces désordres affectant les enduits extérieurs dans le délai de la garantie de parfait achèvement relèvent de cette garantie. Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué de ce chef.
f – toiture
Le cabinet Polyexpert a indiqué :
'La toiture fait l’objet de différents désordres, attestés notamment par le rapport de la société BELY.
- Absence de contre litonnage de l’écran sous toiture et/ou défaut d’évacuation de l’écran sous toiture dans les gouttières et chéneaux
- Zinguerie : défaut de pose en fixation et défaut d’étanchéité, absence de trop-plein
- Défaut de pose des tuiles d’égoût
-Défaut de pose en fixation des tuiles de rive'.
Le cabinet Eurisk a retenu une 'non conformité de la couverture au règles de l’art, et plus particulièrement au DTU 40.21 P1-1 octobre 2013" et conclu que 'même dans le cas où un film souple sous toiture n’aurait pas été posé… il était nécessaire qu’un contre liteaunage soit mis en oeuvre afin d’être conforme aux textes en vigueur'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’intimée tenue à garantie de ce chef de désordre.
g – fissuration du dallage intérieur du garage
Les deux experts ont constaté cette fissuration, attribuée à un phénomène de retrait différentiel. Le cabinet Polyexpert a conclu qu’il 's’agit d’un désordre de nature esthétique apparu dans le délai de la garantie de parfait achèvement'. La cabinet Eurisk a considéré que la mise en peinture du sol du garage n’avait pas été convenue.
Il n’y a pour ces motifs pas lieu à garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
h – fissures du seuil d’entrée du garage
Ces fissures ont été constatées par les deux experts. Pour les mêmes motifs que précédemment, la société Rénov'2 Sèvres est tenue à garantie.
i – fermeture des regards intérieurs du garage
Les deux experts ont constaté que les plaques de fermeture n’étaient pas fixées. Le cabinet Eurisk a relevé que ces plaques avaient été fournies à titre provisoire et préventif par le constructeur, cette prestation n’ayant été ni contractuellement prévue, ni facturée. Au surplus, le défaut de fixation était apparent à la réception. L’intimée n’est pour ces motifs pas tenue à garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
j – poutre de la toiture du garage
La cabinet Polyexpert a indiqué que 'la poutre a été calée au moyen de chutes de bois et mal fixée initialement'. Le cabinet Eurisk a fait le même constat.
La société Renov'2 Sèvres est tenue à garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
k – rétention d’une clé de la porte du garage
La preuve de la rétention de cette clé par l’intimée n’est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
l – taux de tva
La facture de démolition du mur est en date du 21 octobre 2015 (n° 001384.10.15). Aucun devis accepté n’a été produit. Dans un courriel en date du 19 octobre 2015, l’appelante (bdenecheau@free.fr) a indiqué à l’intimée (renov2sevres@orange.fr) :
'… je tiens à vous faire part de mon mécontentement vis à vis de l’abattage total du mur que vous avez réalisé.
En effet, le 7 octobre, vous m’avez informée. en présence de mon fils E F :
- que vous vouliez abattre ce mur car il risquait peut-être de tomber si on enlevait la poutre métallique du haut,
- que si on ne donnait pas notre accord, vous alliez interrompre les travaux.
Bien que contraints et forcés, nous vous avons fait confiance : vous nous avez alors établi un devis le jour même, mais en le datant du 5 mars’vous deviez me l’adresser par mail à 14h pour que je le signe… je l’attends toujours ! Finalement vous avez préféré le remettre et faire signer à mon fils qui légalement n’est pas le donneur d’ordre
Nous nous étions ainsi mis d’accord pour que vos équipes y aillent progressivement. Or ce n’est pas ce qui a été fait et il leur a fallu plus que forcer, à 5, sur deux jours, pour faire tomber la totalité de ce mur qui à l’origine devait rester en place pour clôturer le terrain en attendant sa vente : en fait, les piliers métalliques verticaux dont les socles sont encore en place empêchaient toute chute. Le premier jour, vous aviez laissé 1.20 m et rien ne laissait présager que vos équipes s’attaqueraient au reste sans prévenir.
Vous conviendrez donc avec moi que cet abattage n’est finalement pas conforme à notre entente orale et je regrette que vous n’ayez pas jugé bon m’appeler pour m’informer de cet incident de chantier
Cet abattage total est non conforme à ce qui était mentionné sur le permis de construire. Nous sommes maintenant mis devant le fait accompli : plus de mur, et quelle facture ' Vous comprendrez que je ne sois pas disposée à payer les conséquences de cet abattage non commandé et non justifié'.
Il résulte de ce courriel un accord sur la démolition partielle du mur. La société Renov'2 Sèvres, après avoir abattu le mur, l’a gracieusement reconstruit à mi-hauteur. Il n’est pas établi que la facture ne corresponde pas à la prestation qui aurait dû être effectuée, d’abattage partiel du mur. L’appelante en est redevable envers l’intimée.
L’article L 278-0 bis A du code général des impôts dans sa version applicable à la date de la facture dispose que ' Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2".
Les travaux de démolition partielle du mur tels que décrits à la facture et au courriel précité ne relèvent pas de cette disposition.
La demande de l’appelante de voir appliquer un taux de tva de 10 % et non de 20 % n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – coût des travaux de reprise
Le cabinet Polyexpert les a chiffrés comme suit :
— gouttière : 250 €
— fissures enduit : 450 € + 50 €
— toiture : 4.831,50 € (devis complet de la société Bely).
De ce dernier devis doit être déduite la somme de 792,24 € correspondant au poste zinguerie pris en charge par l’assureur de responsabilité décennale. Il ne peut être imposé à l’entreprise intervenant en reprise d’utiliser l’écran sous toiture peut-être endommagé. La pose d’un peigne anti-moineau est conforme aux règles de l’art. Sera en conséquence retenue la somme de 3.600,03 € hors taxes, soit 3.960,03 € toutes taxes comprises (tva à 10 %).
L’appelante est en conséquence fondée à demander paiement de la somme de 4.710,03 € montant toutes taxes comprises. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera réformé de ce chef.
B – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTIMEE
La société Renov'2 Sèvres demande paiement de la somme de 2.214,27€ (toutes taxes comprises) lui restant due sur facture, que l’appelante ne conteste pas avoir retenue à raison de difficultés relatives à
un autre chantier, sans lien avec celui objet du litige et non justifiées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en paiement et ordonné la compensation entre elles des créances. Les intérêts de retard sont comme précédemment dus au taux légal à compter du jugement.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’intimée.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’intimée. Ils seront recouvrés par la selarl Lexavoue Poitiers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 17 janvier 2018 du tribunal d’instance de Niort sauf en ce qu’il :
'DECLARE la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal redevable envers Madame Y Z X de la somme de 3860,12 € TTC au titre des reprises dues en application de la garantie de parfait achèvement.
ORDONNE la compensation entre la somme de 3680,12 € due par la SARL Rénov'2 Sèvres à Madame Y Z X et celle de 2214,27 € due par Madame Y Z X à la SARL Rénov'2 Sèvres.
CONDAMNE en conséquence la SARL Rénov'2 Sèvres prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame Y Z X la somme de 1645,85 € au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Rénov'2 Sèvres à payer à Y Z X la somme de 4.710,03 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Y Z X à payer à la société Rénov'2 Sèvres la somme de 2.214,27 € (montant toutes taxes comprises) avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la compensation entre elles de ces créances ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Rénov'2 Sèvres à payer à Y Z X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rénov'2 Sèvres aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl Lexavoue Poitiers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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