Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 18/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 octobre 2018, N° F17/00734 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2021
N° RG 18/04925
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZVD
AFFAIRE :
Z A-C
C/
Société ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : F17/00734
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
— Me Morgane FRANCESCHI
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 mars 2021 puis prorogé au 24 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 , les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z A-C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de ESSONNE
APPELANTE
****************
Société ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS
N° SIRET : 331 56
[…]
[…]
Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A-C a été engagée le 16 novembre 2009 par différents contrats à durée déterminée jusqu’au 1er avril 2011, date à laquelle son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de recouvrement, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 058 euros.
La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
L’entreprise emploie habituellement plus de 100 salariés.
Invoquant l’existence de difficultés et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entité, la Société Econocom Products et Solutions a décidé de procéder à l’externalisation du service recouvrement, service dans lequel Mme A-C occupait ses fonctions.
Par courrier en date du 19 septembre 2016, Mme A-C a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 28 septembre 2019.
Dans le cadre de cette procédure de licenciement pour motif économique, l’entreprise a proposé des postes de reclassement à Mme A-C, postes pour lesquels cette dernière n’a pas formulé de réponse.
Elle a été licenciée pour motif économique le 20 octobre 2016.
Mme A-C a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 29 novembre 2016 reçue au greffe le 1er décembre 2016 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et d’intérim en contrat à durée indéterminée et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme A-C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Econocom Products et Solutions de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme A-C aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2018, Mme A-C a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, Mme A-C, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— ordonner à la Société Econocom Products et Solutions à produire :
— le nom du groupe bancaire propriétaire principal détenteur de son capital ;
— les bilans, comptes d’exploitation et livres du personnel pour les exercices 2015 à 2018 de toutes les sociétés concernées, constituant la « galaxie Econocom » ;
— à défaut de production de ces éléments, constater que la Société Econocom Products et Solutions, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas d’un motif économique ;
— déclarer le licenciement nul avec toutes conséquences de droit, savoir :
— ordonner la réintégration de la salariée dans l’entreprise ;
— condamner la Société Econocom Products et Solutions à verser à Madame A-C la somme de 61 740 euros au titre des salaires dus pour la période couverte par la nullité, sous une
forme indemnitaire sans charges sociales ;
Subsidiairement, en cas de refus de réintégration, fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur d’une somme minimum égale à six mois de salaire, Mme A-C réclamant de ce chef 35 000 euros ;
Plus subsidiairement, dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la Société Econocom Products et Solutions à verser à Madame A-C, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail modifié, la somme de 16 464 euros,
— dire que lesdites sommes produiront intérêts de droit et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice ;
— condamner la Société Econocom à verser à Mme A-C une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Econocom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société Econocom Products et Solutions intimée, demande à la cour de :
— dire et juger le licenciement de Mme A-C fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
— débouter Mme A-C de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre incident :
— condamner Mme A-C au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Société Econocom Products et Solutions ;
— condamner, dans le même sens, Mme A-C aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
1- Sur la prescription des demandes de requalification des CDD en CDI
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.1471-1 du Code du travail dispose que : « l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Le délai de prescription de la demande de Mme A-C portant sur une requalification de
ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, court à compter du terme du dernier contrat précaire.
Il est relevé que le terme du dernier contrat à durée déterminée de Mme A-C est daté du 30 avril 2011 alors que la saisine initiale du Conseil des prud’hommes est, elle, en date du 30 novembre 2016, et lui est ainsi postérieure de plus de 5 années.
Par conséquent, la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur l’exécution des contrats de travail de Mme A-C est prescrite par l’effet de la loi.
Le jugement déféré ayant retenu la prescription et débouté la salariée de sa demande d’indemnité de requalification sera confirmé.
2- Sur le transfert d’une entité économique autonome
Mme A-C fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail relatif à l’existence d’une entité économique autonome faisant échec à son licenciement économique, estimant que son contrat de travail aurait dû être transféré dans le cadre de l’activité d’une entité économique autonome.
La SAS Econocom Products et Solutions s’oppose à cette argumentation puis justifie la suppression du poste de chargée de recouvrement de la salariée.
Constitue une entité économique autonome pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
La reprise par un autre employeur d’une activité secondaire ou accessoire de l’entreprise n’entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l’entité économique autonome.
L’entité économique repose sur deux éléments principaux :
— un ensemble organisé de moyens ;
— permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
Il est relevé au cas d’espèce que les activités du service dédié à la relance et au lettrage dont faisait partie la salariée dont le poste a été supprimé, ont été externalisées par l’entreprise, et ne peuvent pas constituer une entité économique, dès lors qu’elles ne poursuivent aucune activité économique propre.
Il ressort ainsi des pièces produites que seules des activités techniques distinctes de lettrage et de relance, exécutées auparavant par la SAS Econocom Products et Solutions, ont été confiées à un service externe à l’entreprise, en l’absence de tout transfert d’ensembles organisés de personnes et d’éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers de l’entreprise.
Il n’y a ainsi pas eu de transfert d’une entité économique autonome mais simplement démembrement de certaines activités par une externalisation de certaines tâches.
Les autres tâches du service, comme la gestion des encours clients, des litiges, des avoirs et la relation avec la force commerciale ont été conservées au sein de la SAS Econocom Products et Solutions.
Mme A-C n’est dès lors pas fondée à soutenir que du fait de l’existence d’une entité économique autonome, laquelle n’est pas établie, son contrat de travail aurait dû être transféré.
3- Sur l’absence d’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi
Comme il a été exposé par la SAS Econocom Products et Solutions au Comité d’entreprise et au CHSCT, le nombre de salariés concernés par la restructuration était inférieur à 10 puisque seuls les 6 membres du service recouvrement étaient concernés par l’externalisation de l’activité relance et lettrage client.
Dès lors il n’y avait pas lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi et Mme A-C sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement à ce titre ainsi que de sa demande de réintégration subséquente.
4- Sur le licenciement économique
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; elles doivent également s’apprécier au regard de la concurrence dans le secteur considéré.
La lettre de licenciement, du 20 octobre 2016, qui fixe les limites du litige, motivait la cause économique dans les termes suivants :
« Par courrier en date du 19 septembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 28 septembre 2016 et au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur X Y Représentant du Personnel « Membre Titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’ECONOCOM PRODUCTS & Solutions ».
Après expiration du délai de réflexion et dans la mesure où vous n’avez pas souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement économique pour les motifs suivants.
Notre Société éprouve de grandes difficultés à recouvrer les factures émises, ce qui entraîne une détérioration de sa trésorerie.
Ces difficultés s’illustrent de la manière suivante :
Année
Evolution des balances clients
Retards de paiements > 60
j o u r s h o r s f l u x intercos
Provision pour risque clients
P o u r c e n t a g e d’évolution
12/2014 84 840 K€
5 476 K€
444 K€
'
12/2015 103 188 K€
6 170 K€
727 K€
+ 12,7 %
03/2016 65 534 K€
7 210 K€
840 K€
+ 16,9 %
06/2016 72 793 K€
6 897 K€
852 K€
- 3,1 %
L’augmentation significative du montant des provisions pour risque clients témoigne de la dégradation de la trésorerie de l’entreprise, qui provisionne de plus en plus sa facturation au lieu d’encaisser le règlement de ses clients, et de l’augmentation consécutive du risque d’impayé qui en découle.
Pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il est impératif d’améliorer la situation de sa trésorerie en procédant à une restructuration de l’activité de relance et de lettrage clients.
Dans ce contexte, les mesures suivantes ont été décidées :
Externalisation dans le cadre d’un contrat de financement, de l’activité de relance et de lettrage clients auprès d’un prestataire spécialisé permettant un recouvrement rapide et réel des factures;
Suppression du poste de chargée de recouvrement que vous occupez ;
Suppression d’un poste de chargé de recouvrement et d’un poste de Directeur Crédits Clients.
Le comité d’entreprise, comme le CHSCT, consultés sur le projet d’externalisation de l’activité de relance et de lettrage clients ont émis un avis favorable à l’unanimité.
Compte tenu de la suppression de votre poste de chargée de recouvrement, nous avons recherché des solutions de reclassement afin de pouvoir éventuellement vous proposer une solution de reclassement.
Par courriel des 7 et 27 juillet 2016, nous vous avons proposé 12 postes disponibles relevant de votre catégorie professionnelle ou d’une catégorie professionnelle inférieure.
Dans la mesure où vous avez refusé tous les postes que nous vous avons proposés, aucune solution de reclassement n’a pu être identifiée vous concernant, ce qui nous a conduit à engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Conformément à la législation applicable, nous vous avons remis, le 28 septembre 2016, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, à savoir une documentation d’information établie par Pôle Emploi, ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans la mesure où vous n’avez pas souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, nous vous notifions, par la présente et pour l’ensemble des faits précités, votre licenciement pour motif économique ' »
La SAS Econocom Products et Solutions a décidé d’externaliser l’activité de relance et lettrage, service auquel appartenait Mme A-C, afin d’améliorer sa trésorerie pour pouvoir sauvegarder sa compétitivité.
L’étude des pièces produites démontre que le service de recouvrement n’arrivait plus à fournir le travail nécessaire, prenait de plus en plus de retard et risquait de provoquer des difficultés dans la trésorerie.
La SAS Econocom Products et Solutions ne justifie cependant pas par les pièces qu’elle verse aux débats de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe Econocom Service auquel elle appartient. Or c’est au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise que doit être appréciée la cause économique du licenciement.
Faute d’éléments permettant d’établir une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS Econocom Products et Solutions, le licenciement économique est
sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé.
5- Sur les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail
Mme A-C bénéficait de 7 ans d’ancienneté et percevait 2 058 euros mensuels.
Au vu du préjudice subi par la salariée, tel qu’il ressort des éléments de la cause, la SAS Econocom Products et Solutions sera condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
6- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme A-C à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
7- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La SAS Econocom Products et Solutions, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Mme A-C la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Z A-C de ses demandes relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme Z A-C est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Econocom Products et Solutions à payer à Mme Z A-C la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la SAS Econocom Products et Solutions à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme A-C à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE la SAS Econocom Products et Solutions de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Econocom Products et Solutions à payer à Mme Z A- C la somme de deux mille euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS Econocom Products et Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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