Article 750 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 750 bis CArticle 751
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)

NOTA

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.



Commentaires • 324

1. Convention successorale franco-américaine de 1978 : l’abri méconnu
alphard.law · 6 novembre 2026

L'article 8 l'écarte : ces actions ne sont imposables que par l'État de domicile ou de citoyenneté du défunt, […] ainsi que les valeurs mobilières françaises quelle que soit la résidence de celui qui les transmet (CGI, art. 750 ter). L'article 8 écarte ces deux règles pour les biens mobiliers. […] Références et sources Convention entre la France et les États-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations du 24 novembre 1978, […] Treaty Doc. 109-7 et Executive Report 109-11 relatifs à l'avenant de 2004 CGI, art. 750 […] de France Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication.

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2. Succession France-Suisse :
bensaid-avocats.fr · 5 novembre 2026

La France taxe donc selon l'article 750 ter du CGI : tout le patrimoine si le défunt était domicilié en France ; seulement les biens français s'il était domicilié en Suisse ; mais tout ce que reçoit un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. En Suisse, l'impôt est cantonal. Genève exonère le conjoint et les descendants, sauf défunt imposé d'après la dépense ; Vaud exonère le conjoint et applique aux descendants une déduction et un barème modéré. Seul le crédit de l'article 784 A du CGI corrige la double imposition.

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3. Dons et legs transfrontaliers : fiscalité
bensaid-avocats.fr · 5 novembre 2026

L'association, taxée à 80 % faute d'avoir son siège en Belgique ou dans un État où la défunte avait vécu ou travaillé, contestait le refus du taux réduit ; la Cour juge cette restriction contraire à l'article 63 TFUE (CJUE, 10 février 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, point 37). […] Les structures « Friends of ». […] L'organisme qui reçoit un legs doit éviter les droits de mutation, dus en France sur tous les biens si le défunt y était domicilié, et sur ses biens français s'il vivait à l'étranger (CGI, art. 750 ter). […]

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Décisions • 491

1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-21.663, InéditRejet

[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter, 1° et 2° et 758 du code général des impôts notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 septembre 2007, n° 04/11629

[…] Le caractère d'entreprise en difficultés n'étant pas établi pour cette société, il convient de réintégrer dans l'actif de succession, conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code Général des impôts (déjà cité), cette somme de 1.718.723 francs.”

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3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 28 septembre 2010, n° 08/01761Infirmation

[…] Que dans ces circonstances, la créance de M. B X dont les époux A devenaient via la SCI, logiquement redevables à l'issue de la cession des parts sociales, était éteinte par l'effet de cette clause d'abandon et leur bénéficiait entièrement, de sorte que l'administration fiscale était fondée à considérer que cette opération constituait une donation indirecte des époux X mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à leur fille C et leur gendre, justifiant la perception de droits de mutation conformément aux articles 677 et 750 ter du Code général des impôts ;

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Document parlementaire • 0

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