Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 44
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
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CATEGORIES |
PLANCHER |
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1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette |
89 |
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2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres |
164 |
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3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès |
270 |
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4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code |
234 |
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5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement : |
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a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette |
333 |
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b) De 81 à 170 mètres carrés |
487 |
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6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients |
472 |
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7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés |
640 |
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8° Locaux à usage d'habitation secondaire |
640 |
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9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire |
640 |
Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
A la suite de la délivrance de ce permis, l'administration a mis à la charge de cette société la redevance d'archéologie préventive sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 9° de l'article 1585 D du code général des impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Besançon la réduction de cette taxe et de cette redevance.Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que compte tenu des conditions d'affectation du produit de la redevance (...)
Lire la suite…Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, […] ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret 10 pour préciser les surfaces concernées. […] Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]
Lire la suite…[…] 1 ) d'annuler le jugement n 96-551 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M me X… la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie, au titre du classement en huitième catégorie définie par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la construction duquel, sur un terrain situé … (Vendée), elle a déposé le 24 juin 1994 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie, et de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement : « I. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « I. […] D. […]
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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