Article 1649 bis A du Code général des impôts, CGI.
Article 1649 bis
Article 1649 bis B
Entrée en vigueur le 31 mars 1999

NOTA


Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Commentaire1

1L'acquisition immobilière par cryptomonnaie : cadre juridique et enjeux pratiques
unpeudedroit.fr

Concernant les plus-values sur cryptomonnaies, l'article 150 VH bis du Code général des impôts prévoit une imposition au taux forfaitaire de 30% (flat tax), comprenant 12, […] Un régime d'exonération existe pour les opérations occasionnelles de faible montant, mais il trouve rarement à s'appliquer dans le cadre de transactions immobilières, par nature substantielles. […] En matière de TVA immobilière, […] Depuis 2020, l'article 1649 bis A du CGI impose aux contribuables de déclarer les comptes d'actifs numériques ouverts auprès d'organismes étrangers. […] Leur valeur ajoutée réside dans leur capacité à coordonner les différents intervenants et à fluidifier une procédure encore peu standardisée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19

[…] En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. […] Elle ne peut davantage se prévaloir de l'instruction administrative 13-K-324 du 10 août 1998, relative à l'interprétation de l'article 1649 bis A du code général des impôts et rapportée depuis le 12 septembre 2012 par l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2100323Rejet

[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article 1649 bis A du code général des impôts : " () il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : / – les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; / – les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; / – les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées ".

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 2ème chambre, 12 décembre 2024, 23LY03539, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 8. Aux termes de l'article 1649 bis A du code général des impôts : " () il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : – les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; – les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; – les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées. ".

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).