Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
– les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
– les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
– les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. […] Elle ne peut davantage se prévaloir de l'instruction administrative 13-K-324 du 10 août 1998, relative à l'interprétation de l'article 1649 bis A du code général des impôts et rapportée depuis le 12 septembre 2012 par l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012.
[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article 1649 bis A du code général des impôts : " () il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : / – les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; / – les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; / – les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées ".
[…] 8. Aux termes de l'article 1649 bis A du code général des impôts : " () il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : – les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; – les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; – les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées. ".
Concernant les plus-values sur cryptomonnaies, l'article 150 VH bis du Code général des impôts prévoit une imposition au taux forfaitaire de 30% (flat tax), comprenant 12, […] Un régime d'exonération existe pour les opérations occasionnelles de faible montant, mais il trouve rarement à s'appliquer dans le cadre de transactions immobilières, par nature substantielles. […] En matière de TVA immobilière, […] Depuis 2020, l'article 1649 bis A du CGI impose aux contribuables de déclarer les comptes d'actifs numériques ouverts auprès d'organismes étrangers. […] Leur valeur ajoutée réside dans leur capacité à coordonner les différents intervenants et à fluidifier une procédure encore peu standardisée. […]
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