Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Autolyv |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 14 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Autolyv, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques de l’Isère a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales établies pour les années 2017 à 2020 assorties des intérêts de retard et pénalités pour un montant total de 33 482 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ventes aux entités de crédit-bail ainsi qu’aux professionnels ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires servant de base au calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- les espaces de service après-vente (SAV), les espaces de livraison ainsi que la surface de 48 m² disposées derrière la borne d’accueil ne constituent pas des espaces devant être pris dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- les intérêts de retard et la pénalité de 10% ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le directeur du contrôle fiscal centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Autolyv ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
- le décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A… a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Autolyv exerce une activité de concessionnaire automobile. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020 concernant la taxe sur les surfaces commerciales. La direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) a alors procédé à une rectification contradictoire en application de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et a notifié à la société requérante une proposition de rectification le 10 mars 2021. Celle-ci a pour objet de mettre en recouvrement les rappels de cotisation de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2017 à 2020 et d’assortir ces rappels d’intérêts de retard pour les années 2017 à 2020 et de majorations de 10% pour les années 2019 et 2020 soit un montant total redressé de 33 482 euros. Par courrier du 11 mai 2021, la société Autolyv a présenté des observations en réponse à cette proposition de rectification. Ces impositions supplémentaires ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2021 pour un montant de 33 482 euros. La société Autolyv a contesté ces impositions par une réclamation préalable du 28 novembre 2023. L’administration fiscale a rejeté ce recours par une décision du 26 janvier 2024.
Sur les chiffres d’affaires retenus pour les bases d’imposition des années 2017 et 2018 :
Aux termes de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 dans sa version modifiée par la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (…) Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 € (…) Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés (…) ». L’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales précise que : « Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l’état, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel. Par suite, la société Autolyv n’est pas fondée à soutenir que, par principe, le chiffre des ventes de détail aux professionnels, qui achètent un véhicule pour les besoins de leur activité, devait être écarté de la base taxable. Elle ne peut utilement se prévaloir de la position de l’ORGANIC chargé jusqu’en 2009 du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales, qui ne constitue pas une prise de position de l’administration fiscale. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’instruction administrative 13-K-324 du 10 août 1998, relative à l’interprétation de l’article 1649 bis A du code général des impôts et rapportée depuis le 12 septembre 2012 par l’instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012.
En second lieu, les ventes au détail en l’état à des professionnels doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires par mètre carré, sauf s’il est établi que ces ventes sont réalisées avec des grossistes ou intermédiaires. La société Autolyv ne justifie pas du montant de ses ventes à des professionnels dans un but autre que la revente au détail en l’état. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certains véhicules sont vendus à des sociétés de crédit automobile et non à des particuliers.
Sur les surfaces retenues pour les bases d’imposition des années 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 dans sa version modifiée par la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (…) ».
En premier lieu, il n’est pas établi par la société requérante que le salon d’accueil est uniquement dédié au service après-vente. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que ce salon est cloisonné et donc séparé du reste des espaces de vente, il n’est pas non-plus établi que seuls les clients du service après-vente pourraient y accéder.
En deuxième lieu, il n’est pas utilement contesté que le service vérificateur a pu constater sur place que l’espace de 48 m² situé derrière la banque d’accueil et incluse dans le hall d’exposition de 443 m² fait partie intégrante du hall et reste librement accessible à la clientèle dès lors qu’elle n’est pas séparée sur reste du hall.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les espaces de livraison, qui ne sont pas délimités par des cloisons, ne seraient pas accessibles et donc affectés à la circulation de la clientèle. Les moyens doivent donc être rejetés dans l’ensemble de leurs branches.
Sur les intérêts et pénalités :
Aux termes du I de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société Autolyv n’est pas fondée à contester le redressement de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge, elle n’est donc pas non-plus fondée à contester les intérêts mis à sa charge pour le paiement retardé des cotisations pour les années 2017 à 2020.
Aux termes du I de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Comme l’indique l’administration en défense, dès lors que la société Autolyv n’a produit aucune déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour établir l’assiette de la cotisation des taxes sur les surfaces commerciales pour les années 2019 et 2020, elle était fondée à lui infliger une pénalité de 10% prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Autolyv doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Autolyv est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Autolyv et au directeur du contrôle fiscal centre-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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