Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9
La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :
a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;
b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.




pendant 7 jours
À l'issue du contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe assortis de la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du CGI, au motif que la société aurait fait obstacle aux opérations de contrôle. […]
Lire la suite…Livre des procédures fiscales, article L. 228 I : « L'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros, [des majorations déclenchantes] ». […] La dénonciation devient obligatoire quand les droits rappelés ont été assortis d'une majoration de 100 % (opposition à contrôle, article 1732 CGI), de 80 % (manœuvres frauduleuses, abus de droit, activité occulte, […]
Lire la suite…[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
Lorsque le tribunal administratif a été saisi, il cesse à la notification du jugement de première instance — non pas en vertu du texte de l'article L. 277, qui fonde le sursis sans en fixer le terme, mais de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 28 juin 1989, […] Le jugement de rejet rend l'impôt immédiatement exigible, et l'appel devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif du recouvrement. […] L'article L. 228, I du LPF vise trois situations, appréciées sur des droits supérieurs à 100 000 € : la majoration de 100 % de l'article 1732 du CGI (opposition à contrôle fiscal) ; la majoration de 80 % de l'article 1728, c (activité occulte), de l'article 1729, […]
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