Infirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 12 mars 2019, n° 16/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 12 MARS 2019
[…]
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJP7
NOUS, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par M. A, son Président
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Meggane SAUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Maître Clarisse Z
[…]
[…]
Non comparante, non représentée,
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la demanderesse au recours et le conseil de Me X Y à notre audience du 12 Février 2019 et pris connaissance
des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSE DU LITIGE
Me X Y a été saisi du 15 octobre au 11 décembre 2014 par la SAS iEdge Information Technology, ayant conçu et exploitant une application de mise en relation de clients et de taxis ' taxis connect', de plusieurs missions, la première dans le cadre d’une action que la société envisageait d’intenter à l’encontre de la mairie de Paris qui avait développé sa propre application gratuite 'Paris Taxis’susceptible de venir en concurrence et la seconde dans le cadre de la relecture juridique de deux projets de contrats.
La première consultation a été facturée pour un montant de 1 000 € HT le 15 décembre 2014 et la seconde pour un montant de 450 € le 5 janvier 2015.
Me X Y a saisi, par lettre reçue le 30 juin 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires pour ces montants.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
• fixé à la somme de 1 550 € HT le montant total des honoraires dus à Me X Y par la SAS iEdge Information Technology,
• dit en conséquence que la SAS iEdge Information Technology devra verser à Me X Y la somme de 1 550 € HT, outre la TVA au taux de 20 % , avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 ainsi qu’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2016, la SAS iEdge Information Technology a formé un recours devant le premier président de la cour contre cette ordonnance qui lui a été notifiée le 9 février 2016.
Aux termes de ses écritures formalisées dans le cadre de son recours et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS iEdge Information Technology (la société iEdge) demande à la présente juridiction de :
principalement,
• confirmer que Me Y a trompé la société IEdge sur la qualité des travaux fournis en sous-traitant la majeure partie des travaux qui lui étaient confiés à un avocat débutant,
• dire que la société iEdge ne doit pas supporter les honoraires facturés par Me Y et Me Morano,
subsidiairement,
• reconnaître que les coûts de coordination et de travaux redondants ou sans lien avec ses demandes ne sont pas justifiés,
• ramener le taux horaire de Me Z au taux horaire d’une assistante juridique ou d’un avocat débutant, au maximum à 140 € HT/heure,
• limiter les honoraires demandés à la somme maximale de 607,50 € HT,
en tout état de cause, fixer à 1 500 € l’indemnité au titre de l’article700 due à Me Y.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience, Me Y demande à la présente juridiction de :
• confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a condamné la société iEdge à lui verser la somme de 1 550 € HT outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 avec anatocisme par année entière ainsi qu’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter purement et simplement la société iEdge de son recours,
• la condamner aux paiement dont distraction à son profit.
SUR CE,
Me Z a été convoquée à l’audience car visée par la déclaration d’appel mais elle n’était pas partie dans la décision du bâtonnier et la société iEdge ne formalise aucune demande à son encontre. Me Z sera donc mise hors de cause.
La SAS IEdge soutient que :
— une convention d’honoraires a été formalisée par courriel précisant une facturation au temps passé de 200 € HT/heure et un envoi mensuel de la facture,
— Me Y a sous-traité à Me Z qui n’était pas collaboratrice au sein du cabinet la majeure partie des diligences qui lui étaient confiées à titre individuel et ce, sans son accord préalable,
— cette sous-traitance s’est effectuée au détriment de ses intérêts car elle a induit des coûts de coordination entre les deux avocats (2h50 sur 5h30 facturées), Me Z était une avocate débutante et elle n’a jamais pu la rencontrer ou avoir un contact téléphonique avec elle,
— le taux horaire de Me Z ne devrait pas dépasser 140 € HT,
— Me Y a refusé tout échange direct avec elle tant pour expliquer ses travaux que pour justifier ses factures,
— le résultat des travaux livrés n’est pas celui d’un avocat expérimenté, la recherche de jurisprudence dans la première consultation ayant été très laborieuse et lacunaire et la société iEdge ayant du fournir elle même les références détaillées des arrêts recherchés et dans la seconde consultation, le résultat des diligences étant inexploitable puisqu’il contenait des généralités sur le droit à la consommation et des approximations juridiques et qu’aucune modification à apporter aux contrats n’est indiquée.
Me Z répond que :
— il était fondé à faire intervenir un confrère s’il l’estimait compétent sur un dossier et facturer lui-même à son client les honoraires dus à ce confrère,
— la société iEdge était informée de l’intervention d’un avocat junior et correspondait librement avec lui,
— dans un souci d’apaisement après la contestation manifestée à ce titre, il n’a pas facturé les honoraires correspondant au travail effectué par Me Z dans la seconde facture mais celle-ci n’a pas plus été réglée.
La société iEdge et Me Y s’accordent sur la conclusion d’une convention d’honoraire prévoyant une facturation mensuelle au temps passé au prix horaire de 200 € HT.
Il ressort de l’échange de courriels entre les parties que la première consultation, sollicitée par mail du 19 octobre 2014, était une demande d’avis sur l’intérêt d’engager un procès à l’encontre de la mairie de Paris en donnant des ' pistes d’attaques ' multiples et des ' éléments juridiques ' et de la jurisprudence. Les courriels de Me Y à M. A représentant de la société iEdge étaient systématiquement mis en copie à Me Z qui s’est chargée d’adresser au client les jugements demandés ainsi que d’autres décisions susceptibles de l’intéresser et une note de synthèse le 14 novembre 2014 mentionnant la possibilité d’une action en concurrence déloyale ou un recours en excès de pouvoir devant le tribunal adminsitratif sur laquelle la société iEdge n’a formulé aucun commentaire.
Mais, dès le 4 décembre suivant, M. A confiait à Me Y la nouvelle mission d’examiner les contrats destinés aux clients et aux artisans taxis au regard de la réglementation des taxis et du droit à la consommation en expliquant avoir fait un ' copier-coller’ des conditions générales de vente de la société Uber en lui réclamant ses commentaires pour le 12 décembre au plus tard qui était le jour ou les applications devaient être mises en ligne.
Me Y, après avoir confié cette tâche à Me Z, répondait le 11 décembre à 20h03 à la société iEdge en l’alertant sur les risques de poursuite pour parasitisme de la part de la société Uber, en indiquant que les conditions de vente devaient être adaptées aux taxis, ce qui nécessitait une réforme complète des clauses, en l’alertant sur les modalités de fixation du coût de la commission réclamée, sur l’inopposabilité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité et la nécessaire suppression des clauses abusives et enfin, en précisant que la mise en conformité avec le droit de la consommation et la législation des taxis nécessitait une reprise de la rédaction qui prendrait entre 15 et 20 heures de travail.
La société iEdge répondait par retour de courriel avec copie à Me Z : ' Super! Merci pour cette réponse. Tout ça est rassurant….je doute qu’Uber nous attaque… on a bien le même business de mise en relation qu’Uber… En effet, on retravaille sur les prix.. Ma compréhension des clauses abusives est qu’elles seront considérées comme nulles, donc ça ne coûte pas grand chose de les mettre quand même. On va donc partir sur ces contrats…. Je reviens vers vous si on a un contentieux… Merci encore.'
Il ressort de ces éléments que, d’une part, la société iEdge n’a manifesté aucun mécontentement quant au résultat de la première consultation et sa satisfaction quant au résultat de la seconde et que, d’autre part, elle était parfaitement informée du fait que Me Y avait confié une partie du travail demandé à une consoeur junior et qu’elle n’avait manifesté aucune opposition.
Ce n’est que lorsque l’avocat à adressé à son client sa première note d’honoraire le 14 décembre 2014 à 18 h 58 que celui-ci a répondu le même jour à 20h26 ' pour la 2ème consultation, vos conseils ont été utiles, pour la 1ère consultation, je suis beaucoup plus gêné, le résultat de vos travaux n’a pas été terrible' et le 3 janvier suivant, après lui avoir souhaité une bonne année ainsi qu’ à ' Clarisse', il a contesté la facturation des heures en indiquant avoir ' l’impression que Clarisse facture largement son incompétence, réunions de coordination, etc.'
S’agissant de la première facture, 5h30 ont été facturées au prix de 200 € par heure dont 4h effectuées par Me Z et 1h30 effectuée par Me Y. Deux heures de suivi interne, calculées tant sur le temps de travail de Me Y que sur celui de Me Z ne correspondent à aucune diligence concrète au profit de la société iEdge et ne peuvent être facturées au client.
En conséquence, les honoraires dus sur cette facture seront fixés à la somme de 700 € HT (3 h30 x 200).
S’agissant de la seconde facture ne comptabilisant que le temps passé par Me Y, le temps passé de 2h15 correspond aux diligences effectuées et sera retenu pour le montant de 450 € HT
réclamé.
Dès lors, la décision sera infirmée et les honoraires dus à Me Y seront fixés à la somme de 1 150 € HT.
Chacune des parties, partiellement perdante, conservera la charge des dépens exposés par elle. En conséquence, la demande de fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être écartée.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, les conditions de l’article 696 du code de procédure civile n’étant pas réunies puisque le ministère d’avocat est facultatif en la matière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Mettons hors de cause Me Clarisse Z ;
Infirmons la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par la SAS iEdge Information Technology à Me X Y à la somme de 1 150 € ;
Disons que la SAS iEdge Information Technology doit payer à Me Y la somme de 1 150 € HT majorée de la TVA au taux de 20 %, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date de la saisine du bâtonnier ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais exposés par elle ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DOUZE MARS DEUX MIL DIX-NEUF par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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