Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.
4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. (Abrogé)
8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat.


pendant 7 jours
Depuis le 1er juillet 2019, le seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor est fixé à 200.000 € par le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019.Cette augmentation de seuil s'applique notamment aux créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…1691 ...................................................................................................................................... 17 - Article 1929 quater ........................................................................................................................... 17 2. […] alinéa du même article, les mots : «, de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ; d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, […]
Lire la suite…[…] — en vertu de l'article 1929 quater du code général des impôts, la publicité est requise par le comptable public lorsque le montant des sommes dues par un même contribuable, à un même poste comptable ou service assimilé, à l'issue d'un délai de neuf mois, […]
[…] que la société n'est pas recevable à présenter des conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à demander la décharge d'impositions ; que la société n'a pas répondu à la demande de constitution de garanties qui lui a été faite après qu'elle eut demandé le bénéficie du sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est pas recevable, […] et que l'inscription du privilège du Trésor est quant à elle une mesure de sûreté obligatoire en application des dispositions de l'ancien article 1929 quater alinéa 4 du code général des impôts ;
[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;
L. 12) ; d'un contrôle sur pièces, c'est-à-dire à la réception d'une demande mentionnée à l'article L. 10 du LPF, à l'article L. 16 du LPF ou à l'article L. 23 A du LPF ou bien à la réception d'une proposition de rectification. […] Fin du contrôle 1. […] Par ailleurs, conformément au 4 de l'article 1929 quater du CGI, lorsque le redevable respecte, d'une part, les échéances du plan de règlement et, d'autre part, ses obligations fiscales courantes, les sommes comprises dans ce plan ne sont pas soumises à publicité du privilège du Trésor. c. […]
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