Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 101 I, II Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.






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S'y ajoutent l'article 123 bis pour l'associé personne physique, les prix de transfert de l'article 57 quand une société française paie la LLC, et l'exit tax de l'article 167 bis le jour où l'entrepreneur quitte vraiment la France. […]
Lire la suite…[…] club deal) etc, il convient également de s'interroger sur le niveau d'imposition dudit véhicule et sur les risques de déclenchement de dispositifs tels que ceux prévus par l'article 209 B du Code général des impôts (ou, s'agissant des personnes physiques, de l'article 123 bis). […] En synthèse, cette règle prévue par l'article 209-0 A du Code général des impôts vise à inclure dans le résultat taxable à l'impôt sur les sociétés de l'Investisseur les moins-values ou plus-values latentes constatées à la clôture de chaque exercice sur les titres de l'Entité d'Investissement. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. […] Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. […] / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, […]
[…] L'administration fiscale ajoute que l'article 123 bis du code général des impôts est bien applicable en l'espèce à un trust qui n'est ni irrévocable, ni discrétionnaire. Elle expose que l'exemption prévue à l'alinéa 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer à un trust constitué selon la loi de Guernesey, qui n'a jamais été au sein de l'Union Européenne et n'a conclu aucune convention d'assistance mutuelle avec la France, alors que n'est pas apportée la preuve de l'absence d'objet principal du trust en raison d'une localisation de ses revenus dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié.
[…] Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. […] Aux termes de l'article 54 bis de ce code : « Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». […] Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ».
N° 25VE00880 M. B Audience du 1 er septembre 2026 Rapporteure : LBL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Courtalia, qui exerçait une activité spécialisée dans le secteur des activités auxiliaires des services financiers et d'assurance et dont les opérations de liquidation sont aujourd'hui clôturées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment rectifié son résultat imposable au titre des exercices clos de 2013 à 2015. Le service a alors entendu tirer les conséquences de ses constatations sur l'imposition …
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