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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 déc. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me VASLIN
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00260
N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc VASLIN du Cabinet VASLIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET [Localité 6]
Pôle contrôle fiscal
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00260 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[H] [I], de nationalité française, résidant au Royaume-Uni, puis en Suisse, a constitué le trust Optima le 29 décembre 2011 à Guernesey. L’intégralité des actifs transférés au Trust Optima provenait du Trust Quorum qui avait été créé par [H] [I] en 1987. [H] [I] est décédé le [Date décès 2] 2012. M. [S] [I] et Mme [T] [I], deux petits-enfants de [H] [I], sont parmi les onze bénéficiaires de ce trust.
M. [S] [I], a été résident fiscal français jusqu’en 2013 et l’est de nouveau depuis le 1er avril 2018. À ce titre, il a reporté, au titre des années où il était résident fiscal français (2013, 2018 et 2019), dans ses déclarations d’impôt sur les revenus et dans ses déclarations pour l’impôt sur la fortune 2019 et 2020, une quote-part des revenus non distribués du Trust Optima.
M. [S] [I], a considéré qu’il ne saurait être regardé comme détenant un quelconque droit financier ou de vote dans le Trust Optima.
M. [S] [I] a déposé une réclamation contentieuse, le 21 décembre 2021, sollicitant notamment le dégrèvement partiel de l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) 2019 et 2020.
L’administration fiscale n’ayant pas répondu à la réclamation contentieuse du 21 décembre 2021, M. [S] [I] a, par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2022, fait assigner le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 11 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00260 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUI
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, M. [S] [I] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
“JUGER que le Trust Optima est, en droit et en fait, irrévocable et discrétionnaire à l’égard du requérant ;
JUGER que le requérant ne tire aucune faculté contributive des biens, droits et produits du Trust Optima ;
JUGER que le requérant n’aurait pas dû être assujetti à l’IFI sur une quelconque quote-part de la valeur des biens immobiliers placé dans le Trust Optima ;
A titre subsidiaire, JUGER que les dispositions de l’article 123 bis du CGI ne sont pas applicables ;
A titre subsidiaire, JUGER que les distributions perçues en 2019 n’excèdent pas le plafond d’exonération constitué par les revenus précédemment imposés entre ses mains et qu’en conséquence des revenus ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement ;
PRONONCER, en conséquence, la restitution partielle de l’impôt sur la fortune immobilière, acquitté à tort, au titre des années 2019 et 2020, d’un montant de 12.222 euros en application des règles du plafonnement de l’impôt ;
ASSORTIR cette décharge d’intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales ;
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
M. [S] [I] fait valoir qu’il ne tire aucune faculté contributive de sa qualité de bénéficiaire du trust Optima. Il soutient que, selon l’article 970 du code général des impôts, les actifs constitués dans un trust sont compris dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du titre II de l’article 792-0 bis du même code.
M. [S] [I] invoque la décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 par laquelle le Conseil Constitutionnel réserve la possibilité pour les constituants ou bénéficiaires de prouver que le trust ne leur confère aucune capacité contributive, résultant des avantages directs ou indirects qu’ils tirent des biens constitués en trust. Il soutient que cette disposition intégrée dans les règles relatives à l’IFI par le BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 n° 70 s’applique en l’espèce, dans la mesure où il n’a aucun contrôle sur les décisions de l’administrateur du trust disposant d’un pouvoir discrétionnaire absolu, qu’il ne tire aucun avantage direct ou indirect des biens, droits ou produits du trust et que le trust est irrévocable.
Pour prouver le caractère discrétionnaire du trust à son égard, M. [S] [I] produit une déclaration du trustee affirmant qu’il n’a pas été lié par une note d’orientation signée par [H] [I] et fait valoir que M. [S] [I] n’a aucun moyen de contrainte sur le trustee, ni aucun droit acquis sur les revenus et actifs du trust.
À titre subsidiaire, M. [S] [I] soutient que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts font échapper à l’impôt les revenus tirés des trusts constitués dans un État non membre de l’Union Européenne ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance fiscale quand le contribuable peut démontrer que le trust a principalement un objet et un effet autres que de soumettre la localisation de bénéfices et de revenus à un régime fiscal privilégié d’un État ou territoire étranger. M. [S] [I] fait valoir que le trust Optima est exclusivement motivé par des objectifs d’ordre patrimonial ou successoral et n’a pas principalement pour objet ou pour effet l’évasion fiscale.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er juillet 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“JUGER que le quantum du litige est limité à la somme de 12 222 €, montant initialement contesté ;
CONFIRMER la décision de rejet tacite de l’administration ;
DEBOUTER M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celles en paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER M. [S] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNER M. [S] [I] au versement, au profit de l’État, d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
L’administration fiscale soutient qu’en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-679 QPC les bénéficiaires réputés constituants du trust ont la possibilité de prouver que le trust ne leur procure aucune capacité contributive, étant précisé par le Conseil constitutionnel que cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
En l’espèce, l’administration fiscale soutient que l’article 15 de la loi de Guernesey de 2017 accorde au constituant du trust le pouvoir de modifier le trust. Elle fait valoir que, sous l’empire de cette loi, [H] [I] avait dissous le trust Quorum pour transférer l’intégralité de ses actifs au trust Optima. Elle considère aussi que le trust Optima n’est pas discrétionnaire, [H] [I] ayant pu donner des instructions au trustee, notamment par une « letter of wishes ». Elle fait également valoir que M. [S] [I] a bien reçu deux distributions du trust en 2019 pour un montant total de 116 711 € et soutient en conséquence que M. [S] [I] bénéficie d’une capacité contributive résultant du trust et qu’à ce titre il est redevable de l’IFI.
L’administration fiscale ajoute que l’article 123 bis du code général des impôts est bien applicable en l’espèce à un trust qui n’est ni irrévocable, ni discrétionnaire. Elle expose que l’exemption prévue à l’alinéa 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts ne peut s’appliquer à un trust constitué selon la loi de Guernesey, qui n’a jamais été au sein de l’Union Européenne et n’a conclu aucune convention d’assistance mutuelle avec la France, alors que n’est pas apportée la preuve de l’absence d’objet principal du trust en raison d’une localisation de ses revenus dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié.
Elle en conclut que les revenus déclarés par M. [S] [I] au titre du trust doivent être pris en compte dans le calcul du plafonnement de son IFI en 2019 et 2020.
Le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de M. [S] [I]. En revanche, le tribunal administratif a jugé que les revenus effectivement distribués par le trust étaient imposables. M. [S] [I] a fait appel partiel de cette décision. L’administration fiscale a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que l’issue du contentieux administratif concernant l’impôt sur le revenu n’avait aucune incidence sur le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 23 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur l’imposition à l’IFI
En vertu de l’article 792-0 bis du code général des impôts : « I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. II – 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés ».
L’article 970 du code général de impôts dispose que : « les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
L’article 123 bis du code général des impôts dispose, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2017 au 1er janvier 2022, que : " 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union Européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A "
Et dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite : a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ».
L’article 970 du code général des impôts prévoit le rattachement des actifs mentionnés à l’article 965 du code général des impôts placés dans un trust au patrimoine du constituant (ou, le cas échéant, du ou des bénéficiaires devenus constituants à la suite du décès du constituant initial ou d’un précédent bénéficiaire réputé constituant et par détermination de la loi) pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition et dans les mêmes conditions que les autres biens, notamment en ce qui concerne le champ d’application, les règles d’évaluation et les exonérations applicables en matière d’IFI. Toutefois, si le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant démontre que les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust ne lui confèrent aucune capacité contributive, il ne sera pas imposable à l’IFI sur ces actifs. A cet égard, la capacité contributive résulte notamment des avantages directs ou indirects, y compris de nature non pécuniaire, que le redevable est susceptible de tirer de ces actifs ou de leurs produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
Au cas présent, il résulte de la déclaration du trust Optima du 29 décembre 2011 que l’administrateur ou trustee dispose de larges pouvoirs qu’il peut employer avec une « absolue discrétion » (clauses 3(b), 4 et 4(b), 8 (a) et 23(a)), y compris les pouvoirs de déterminer les distributions faites aux bénéficiaires (clause 3(b)) ou de transférer le trust sous une autre juridiction que celle de Guernesey (clause 2(b)), mais sous réserve de respecter certaines obligations, notamment celle de verser une indemnité annuelle à Mme [D] [I] (clause 6).
Les critères d’un trust discrétionnaire et irrévocable n’étant pas définis par la loi de Guernesey, il appartient au Tribunal de considérer si les éléments fournis par le demandeur, à qui incombe la preuve en la matière, permettent d’établir le caractère discrétionnaire et irrévocable du trust selon la loi française.
L’attestation du représentant légal d’Artémis Trustees limited qualifie les trusts Quorum et Optima d’irrévocables et discrétionnaires et mentionne l’interdiction de céder [I] House conformément à la volonté de [H] [I]. La même attestation fait état d’une « letter of wishes » de [H] [I] interdisant la cession du bien " [I] House " et d’un prêt consenti par [H] [I] à son fils M. [U] [I] passé par l’intermédiaire du trustee.
L’avis fourni en 2023 par un avocat de Guernesey sur la déclaration du trust Optima porte seulement sur l’absence de possibilité de la part des bénéficiaires de mettre fin au trust par un commun accord, du fait qu’il y a encore des bénéficiaires du trust en âge de minorité et que la liste des bénéficiaires n’est pas fermée en présence parmi eux d’organismes caritatifs. L’avis ne qualifie pas le trust de discrétionnaire et d’irrévocable.
La déclaration du trust et les éléments fournis sur sa création et son fonctionnement ne sont pas de nature à considérer le trust Optima comme totalement discrétionnaire et irrévocable, compte tenu à la fois des limitations apportées aux pouvoirs des trustees et des possibilités de transférer ce trust sous une autre juridiction et donc d’en changer la nature, comme cela avait été le cas dans le transfert des actifs du trust Quorum au trust Optima en 2011. La clause 26 de la déclaration du trust mentionne le caractère irrévocable du règlement et non du trust lui-même.
Par ailleurs, les bénéficiaires disposent de droits financiers dans le trust Optima.
M. [S] [I] n’a donc pas apporté la preuve, qui lui incombe, que le trust ne lui procurait aucune faculté contributive.
En conséquence, les demandes de non-imposition à l’IFI de M. [S] [I] seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
M. [S] [I], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONFIRME la décision de rejet tacite de l’administration fiscale ;
DEBOUTE M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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