Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 129 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 421 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité.
V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.

pendant 7 jours
Les limites des différents régimes d'imposition (régime des micro-exploitations agricoles dit « micro-BA », régime réel simplifié et régime réel normal) sont fixées aux I et II de l'article 69 du code général des impôts.
Lire la suite…Option pour un régime réel d'imposition Les exploitants relevant de plein droit du régime des micro-exploitations (régime « micro-BA ») peuvent se soustraire à ce régime d'imposition en optant pour le régime simplifié (code général des impôts [CGI], art. 69, II-a) ou pour le régime normal (CGI, art. 69, III-al. 2). […] A. […] Personnes effectuant des opérations commerciales sur les animaux de boucherie et de charcuterie En application des dispositions de l'article 69 C du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1979, […] Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article … » ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ;
[…] Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. […] Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]
1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […] Remarque : Seules peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 323-1 du C. rur. à l'article L. 323-16 du C. rur. les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par l'autorité administrative prévue à l'article L. 323-11 du C. rur. […] prononcer le retrait de cette reconnaissance. […] Remarque : Il est rappelé que l'article 69 D du CGI exclut du régime micro-BA les autres sociétés civiles agricoles relevant de l'impôt sur le revenu créées à compter du 1 er janvier 1997 (III § 80 et suivants du BOI-BA-REG-15). 1. […]
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