Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 65 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 5 (V)
I. – Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
II. – 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats , majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
III. – Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 226 millions d'euros.
IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Article 21 I.-La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après le 5 bis de l'article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : « 5 ter. […] aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; 24° A la fin du a du 1 et au a du 2 de l'article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l'article 289 B ». […] -Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 235 ter ZF est abrogé ; 2° L'article 302 bis ZC est abrogé ; 3° A l'article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, […]
Lire la suite…-A la fin de la seconde phrase du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, […] 49 %. Article 7 Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. […] modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code. « III. […] -Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du I de l'article 150-0 B ter, […]
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III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article. […] Ils sont répartis, respectivement, […] B, C et D du tableau suivant : (En euros) Article 4 I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014. […]
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