Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 61
Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

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Pour cela, un nouvel article 885 G ter du CGI a été créé, disposant que « les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, dans le patrimoine du constituant ou de celui du bénéficiaire réputé constituant ». […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, mais sous réserve, l'article 885 G ter du code général des impôts, relatif à l'assujettissement du constituant d'un trust à l'ISF. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Lire la suite…[…] Aux termes des I et III de l'article 990 J du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 et modifiée par l'article 13 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I .- Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au I de l'article 885 U. (…) III.- Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, […] du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; […]
Il ressort des quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 990 J du code général des impôts (CGI), […] en vertu de l'article 885 G ter du CGI, pour l'assujettissement à l'ISF, […] dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 et modifiée par l'article 13 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au I de l'article 885 U. (…) III.- Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, […]
[…] — article 750 ter : […] De la même manière, les consorts [G] ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dès lors, d'une part, que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle les donations indirectes en cause ont été consenties, […] le [Date décès 4] 2008 et, d'autre part et au surplus, que, s'il résulte de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les biens ou droits placés dans un trust sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, […]
La décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre 2017, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité de l'article 885 G ter du code général des impôts. […]
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